2020 QCCQ 933, 2020 QCCQ 933
Opinion
Protection de la jeunesse — 20832 2020 QCCQ 933 JB4511 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-51-000119-197 200-51-000120-195 200-51-000121-193 DATE : 8 janvier 2020 ____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ____________________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X , née le [...] 2017 Y , né le [...] 2016 Z , né le [...] 2013 Enfants et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-Défenderesse et B Grand-mère maternelle-Mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ____________________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en nomination de tuteur – art. 70.1 et 75 L.P.J.) ____________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Z (7 ans), Y (3 ans) et Z (2 ans) sont confiés à leur grands-parents maternels jusqu’à leur majorité par ordonnance de ce
[ 1 ] Z (7 ans), Y (3 ans) et Z (2 ans) sont confiés à leur grands-parents maternels jusqu’à leur majorité par ordonnance de ce tribunal, prononcé le 17 juillet 2019. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande afin que leur tutelle soit déférée à leur grand-mère maternelle-mise en cause. [ 3 ] La mère et la grand-mère sont en accord avec cette demande. [ 4 ] La filiation paternelle des enfants n’est pas établie à leur acte de naissance. [ 5 ] La présente demande ne fait donc l’objet d’aucun litige. [ 6 ] Ces enfants vivent avec leurs grands-parents depuis juin 2018 et ils évoluent bien.
Ils leur sont attachés et auprès d’eux, ils bénéficient d’une réponse complète et stable à l’ensemble de leurs besoins. [ 7 ] Leur mère présente des difficultés qui affectent son fonctionnement personnel et ses capacités parentales. Elle présente une limite intellectuelle, éprouve des problèmes de santé mentale et d’impulsivité. Elle peine à décoder les besoins de ses enfants. [ 8 ] La mère et les grands-parents entretiennent une bonne relation. Cela favorise la présence de la mère dans la vie des enfants.
Elle les voit régulièrement et lorsqu’elle n’est pas en détention, elle séjourne chez les grands-parents les fins de semaine. [ 9 ] Les enfants sont toujours heureux de la voir car elle passe la majorité de son temps à jouer avec eux et les divertir. [ 10 ] La grand-mère a toutes les aptitudes nécessaires pour assumer une charge titulaire à l’égard de ses trois petits-enfants et elle accepte d’assumer cette responsabilité.
Elle a suffisamment d’ascendant sur la mère pour éventuellement imposer des modalités de contact avec les enfants si cela s’avérait nécessaire. [ 11 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les enfants seraient vraisemblablement en danger s’ils retournaient auprès de leur mère et qu’il est dans leur intérêt de déférer leur tutelle à leur grand-mère maternelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉFÈRE la tutelle de X, Y et Z à leur grand-mère maternelle, madame B; [ 14 ] CONFIE les enfants X, Y et Z à leur tutrice, madame B; [ 15 ] LE TOUT sans frais. _____________________________________ HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour les enfants Me Adèle Juster, pour la mère-Défenderesse Date d’audience : 8 janvier 2020 /amd
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