2024 QCCQ 146, 2024 QCCQ 146
Opinion
Aubert c. Compagnie General Motors Canada 2024 QCCQ 146 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-163152-210 DATE : 23 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE JACQUES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MORGANN AUBERT et CLOÉ ESPOSITO Demandeurs c.
COMPAGNIE GENERAL MOTORS CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs prétendent que le moteur de leur véhicule GMC Terrain 2012 est affecté d’un vice caché et que ce défaut en diminue considérablement l’usage.
Ils allèguent que ce vice est présent dès la fabrication du véhicule et qu’il est connu de la compagnie General Motors Canada ( GM Canada ). [ 2 ] Les demandeurs demandent au Tribunal de condamner GM Canada, fabricant et distributeur de véhicules GMC au Canada, à la somme de 15 000 $ pour compenser ce vice caché. [ 3 ] Les demandeurs indiquent dans leur demande qu’ils souhaitent s’exclure d’une action collective non autorisée [1] à ce jour afin de procéder devant la Division des petites créances [2] . [ 4 ] GM Canada refuse d’indemniser les demandeurs au motif que la garantie conventionnelle, la couverture spéciale 16118 [3] concernant la consommation d’huile excessive et la garantie légale [4] sont expirées.
GM Canada ajoute qu’elle n’est pas responsable de l’aggravation du préjudice des demandeurs causé par l’utilisation du véhicule sans réparation pendant un an malgré la découverte du problème lié à la consommation d’huile. Finalement, GM Canada invoque que la réclamation de 15 000 $ est exagérée compte tenu du prix payé pour le véhicule lors de son achat et de sa valeur au moment de la vente [5] . QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ]
a) Le véhicule GMC Terrain 2012 est-il affecté d’un vice caché?
b) Si oui, quel est le montant des dommages auquel les demandeurs ont droit? ANALYSE
a) Le véhicule GMC Terrain 2012 est-il affecté d’un vice caché? [ 6 ] Le Tribunal conclut, à la lumière des faits de ce dossier, que le véhicule des demandeurs est affecté d’un vice caché pour les motifs qui suivent. [ 7 ] Le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c. ) protègent les acheteurs contre la présence de vices cachés affectant un bien [6] . [ 8 ] En vertu du C.c.Q. , l’acheteur d’un bien peut poursuivre le vendeur, le fabricant ou distributeur pour vices cachés [7] .
Un fabricant ou un distributeur sont tenus à la même garantie que le vendeur. [ 9 ] Par ailleurs, le recours contre le fabricant fondé sur des allégations de vice caché ou sur les obligations résultant des articles 37 et 38 de la L.p.c. [8] peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien [9] . [ 10 ] Le fabricant est présumé connaître le vice qui affecte le bien qu’il fabrique.
Il ne peut renverser cette présomption qu’avec la preuve d’une faute de l’acheteur du bien, d’un risque de développement ou d’une force majeure [10] . [ 11 ] La gravité du déficit d’usage réside dans la diminution importante de l’utilité du bien au point où la personne ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas consenti à payer un prix aussi élevé s’il avait connu l’usage réduit qu’il pouvait obtenir de ce bien [11] .
[ 12 ] La nature prématurée d’un mauvais fonctionnement d’un bien doit s’apprécier au cas par cas [12] . [ 13 ] Il n’est cependant pas nécessaire que le déficit enlève toute utilité au bien ou rende son usage impossible.
Seule la preuve d’une gravité suffisante au point de jouer un rôle déterminant sur la décision d’acheter est nécessaire. [ 14 ] L’acheteur doit également démontrer que le défaut lui était inconnu au moment de l’achat [13] et que le vice était présent à la vente. [ 15 ] Finalement, même lorsqu’un fabricant est libéré de ses garanties conventionnelles, il demeure assujetti à la garantie légale de la L.p.c. ou C.c.Q. si les demandeurs établissent les éléments leur donnant ouverture [14] . [ 16 ] Qu’en est-il dans le cas présent? [ 17 ] Le 10 août 2018, les demandeurs achètent d’un particulier leur véhicule GMC pour la somme de 12 000 $ [15] .
Ils font des entretiens réguliers incluant les changements d’huile. [ 18 ] Deux ans après l’achat et après avoir parcouru 24 000 kilomètres, les demandeurs constatent des problèmes liés au moteur de leur véhicule [16] .
Selon les demandeurs, le moteur du véhicule consomme des quantités anormales d’huile, il s’étouffe lorsqu’il fonctionne au ralenti et il refuse d’accélérer dans les pentes ascendantes. [ 19 ] Lors d’une consultation auprès d’un concessionnaire de GM Canada en octobre 2020, le concessionnaire confirme aux demandeurs que leur moteur a une consommation excessive d’huile et qu’il a besoin de réparations aux pistons. Le concessionnaire indique qu’il y a de possibles dommages internes au moteur. Il estime alors le coût du remplacement du moteur par un moteur d'occasion [17] .
La facture n’indique pas si un changement de moteur est nécessaire. [ 20 ] Par la suite, les demandeurs continuent d’utiliser leur véhicule sans le réparer. Ils indiquent cependant au procès en réduire l’utilisation. [ 21 ] En août 2021, le garagiste de confiance des demandeurs constate un encrassement des segments de pistons et des bougies d’allumage du moteur, des dommages importants aux pièces du moteur ainsi que la défectuosité du voyant de pression d’huile [18] . Ce garagiste ne note pas qu’un remplacement du moteur est nécessaire.
Les réparations ne sont pas effectuées. [ 22 ] Trois mois plus tard, les demandeurs obtiennent de GM une soumission pour le remplacement du moteur par un moteur neuf [19] . Les demandeurs ne le font pas. [ 23 ] Les constats du concessionnaire de GM Canada et du garagiste des demandeurs quant à leur véhicule correspondent aux défauts identifiés par GM Canada dans ses bulletins spéciaux [20] émis au fil des ans concernant les véhicules GMC Terrain : Some […] GMC Terrain vehicles, equipped with a 2.4L engine, may exhibit excessive engine oil consumption […] The repair is to replace the pistons and rings .
In some cases there bore surface may not have a uniform look to the finish […]. As a result, some technicians may question whether the engine should be repaired or replaced . After a careful evaluation, GM Powertrain has determined that the new pistons and rings will perform correctly in bores that have this appearance so engine replacement should not be necessary . […] (notre soulignement) [ 24 ] Ces défauts amènent GM Canada à émettre la couverture spéciale 16118 concernant ce problème [21] .
Cette couverture permet aux propriétaires de faire réparer leur véhicule gratuitement jusqu’à 7 ans et 6 mois après sa mise en service [22] ou 193 000 kilomètres selon la première éventualité rencontrée [23] . [ 25 ] Or, au moment où l’on informe les demandeurs que des composantes du moteur doivent être réparées, le véhicule a parcouru un total de 98 365 kilomètres depuis sa mise en service huit ans plus tôt. Le délai pour faire appel à la couverture spéciale de GM Canada est dépassé d’environ un an [24] .
Le véhicule a cependant parcouru 95 000 kilomètres de moins que ce qui est indiqué à la couverture spéciale [25] . [ 26 ] Considérant les circonstances spécifiques à ce dossier, le Tribunal conclut que les anomalies liées à la grande consommation d’huile et aux réparations des pistons du moteur du véhicule des demandeurs empêchent le véhicule de servir à l’usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable, et ce, eu égard à son prix et aux conditions de son utilisation [26] . [ 27 ] Le Tribunal conclut que ces anomalies existaient dès la mise en service du véhicule, donc au moment de la vente, compte tenu des différents bulletins émis par GM Canada pour les véhicules GMC Terrain 2012 [27] . [ 28 ] Le témoignage des demandeurs permet de conclure que s’ils avaient connu les problèmes reliés au véhicule, ils n’auraient pas payé 12 000 $ pour son achat. [ 29 ] Les demandeurs ont dénoncé les vices à GM Canada en temps opportun et GM Canada a refusé de réparer leur véhicule ou de les indemniser. [ 30 ] Au procès, GM Canada invoque que les demandeurs ont probablement choisi la mauvaise viscosité d’huile lors des changements d’huile.
Cette hypothèse est non prouvée [28] . [ 31 ] GM Canada ne dépose aucune expertise au soutien de ses prétentions. [ 32 ] Le Tribunal considère qu’il n’y a pas de preuve que les demandeurs font un usage abusif du véhicule qui a pu entraîner les problèmes mécaniques rencontrés, ni qu’ils entretiennent incorrectement le véhicule [29] .
[ 33 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal conclut que les demandeurs se sont déchargés de leur fardeau de prouver l’existence d’un vice caché.
b) Si oui, quel est le montant des dommages auquel les demandeurs ont droit? [ 34 ] Les demandeurs réclament le remboursement du prix payé pour le véhicule (12 000 $) ainsi que les dommages suivants [30] : - 536,38$ Changements d’huile effectués depuis l’achat [31] ; - 2 555 $ Entreposage du véhicule pendant 14 mois [32] ; - 1 123,65 $ Frais d’assurance payés entre 2020 et 2021 [33] ; - 815,61 $ Frais pour les transports alternatifs après l’entreposage du véhicule [34] ; - 158 $ : Contraventions de mai 2021 [35] ; - 4 000 $ Troubles, ennuis et inconvénients; Résolution de la vente (12 000 $) [ 35 ] Bien que le véhicule soit affecté de vices cachés, la résolution, tout comme la résiliation et la nullité du contrat, n’est pas justifiée.
En effet, la preuve démontre que les pistons pouvaient être réparés [36] . De plus, les demandeurs vendent leur véhicule en 2022. [ 36 ] Les demandeurs ont cependant droit à la réduction de leur obligation qui peut être calculée selon la valeur de la dévaluation occasionnée par le vice, selon le coût des réparations ou par rapport à la diminution de vie utile du bien [37] . [ 37 ] Les demandeurs ne se déchargent pas de leur fardeau de la preuve [38] de démontrer que le changement complet du moteur est nécessaire. Aucun mécanicien n’a témoigné au procès pour appuyer leurs prétentions.
Les constats de leur garagiste en août 2021 sont effectués après une utilisation par les demandeurs du véhicule sans le réparer. Le Tribunal ne peut ignorer l’impact que peut avoir eu une telle utilisation. [ 38 ] Le Tribunal retient aussi que les avis de GM Canada indiquent qu’un remplacement du moteur ne devrait pas être nécessaire [39] . [ 39 ] Cependant, le Tribunal ignore le coût des réparations des pistons et segments.
Ni les demandeurs ni GM Canada n’en font la preuve. [ 40 ] Ainsi, le Tribunal use de sa discrétion judiciaire [40] et il fixe le montant des dommages à la somme de 3 000 $, somme qu’il considère raisonnable et juste dans à la lumière de la preuve suivante : - le coût d’un moteur usagé en 2020 est de 4 000 $ [41] ; - le prix de vente obtenu par les demandeurs sans réparer le véhicule en 2022 est de 2 800 $ alors que GM Canada indique au procès qu’un véhicule Terrain 2012 en bonne condition a une valeur approximative de 7 000 $ en 2022 [42] .
Le Tribunal considère aussi que l’utilisation du véhicule sans le réparer ainsi que la rouille apparue en raison de l’entreposage [43] affectent la valeur de revente [44] . Autres dommages réclamés [ 41 ] Bien qu’ils aient réduit leur utilisation du véhicule, les demandeurs continuent de le conduire entre le mois de novembre 2020 et le mois d’août 2021 malgré la recommandation de le réparer.
Ce n’est qu’à partir du 20 août 2021 que les demandeurs entreposent leur véhicule sans le réparer. [ 42 ] Ainsi, puisque les demandeurs font le choix d’utiliser leur véhicule de façon réduite entre 2020 et 2021 sans le réparer, le Tribunal considère qu’ils n’ont pas droit aux frais d’assurance réclamés. Il y a absence de preuve quant à des paiements de frais d’assurance faits après son entreposage. [ 43 ] Les demandeurs ne peuvent non plus avoir droit au remboursement du coût des changements d’huile effectués entre 2018 et 2021 puisque ces entretiens sont requis, peu importe la présence de vices cachés ou non.
Il n’y a eu aucune preuve prépondérante quant aux changements d’huile additionnels rendus nécessaires en raison de la consommation excessive d’huile par rapport aux entretiens réguliers [45] . [ 44 ] La facture pour les frais d’entreposage indique que ceux-ci s’élèvent à 200 $ par mois pour un entreposage à l’intérieur [46] . Or, la demande des demandeurs indique que l’entreposage du véhicule est à l’extérieur au coût de 35 $ par mois [47] .
En l’absence de preuve crédible et prépondérante quant à ce poste de réclamation et puisque ces frais sont engagés inutilement considérant la décision ultime des demandeurs de vendre leur véhicule sans le réparer en 2022, ces frais ne sont pas accordés. Il en est de même pour les frais pour les taxis ou les locations d’une voiture Communauto. [ 45 ] Pour ce qui est des frais pour les deux contraventions de mai 2021, la preuve n’est pas prépondérante et ces dommages ne sont pas une suite directe et immédiate de l’inexécution de GM Canada [48] .
Les contraventions sont imposées aux demandeurs pendant la période où ils décident de continuer d’utiliser le véhicule sans le réparer. Ces frais ne sont pas accordés. [ 46 ] La preuve offerte par les demandeurs quant aux contrats professionnels perdus de M. Aubert n’est pas convaincante [49] . Ces dommages ne sont pas une suite directe et immédiate de l’inexécution de GM Canada [50] . [ 47 ] Les demandeurs témoignent aussi des inconvénients et du stress subis par la situation. Le stress fait inévitablement
partie des aléas subis lorsqu’on doit réparer un véhicule atteint de vices cachés [51] . De plus, le Tribunal considère que ces inconvénients sont surtout liés à la décision de ne pas réparer le véhicule tout en continuant de l’utiliser pour ensuite l’entreposer et finalement le vendre.
Pour tous ces motifs, le Tribunal refuse l’octroi de la somme de 4 000 $ aux demandeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de Morgan Aubert et de Cloé Esposito; CONDAMNE Compagnie General Motors Canada à payer à Morgan Aubert et à Cloé Esposito la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 novembre 2020; CONDAMNE Compagnie General Motors Canada à payer à Morgan Aubert et à Cloé Esposito la somme de 211 $ à
titre de frais de justice. ___________________________ MÉLANIE JACQUES, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2023
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