2013 QCCA 12, 2013 QCCA 12
Opinion
Larochelle c. R. 2013 QCCA 12 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005307-127 (500-01-055261-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 janvier 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE JIMMY ANDREW LAROCHELLE Me Natacha Crich NATACHA CRICH AVOCATE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Geneviève Dagenais DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 6 NOVEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL.
Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9h28 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9h28: La juge s'adresse aux procureures. 9h29: Argumentation de Me Dagenais. 9H36: Argumentation de Me Crich. 9h49: Suspension de l'audience. 9h58: Reprise de l'audience. 9h59: Voir le jugement à la page 3. 10h03: Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Dans la présente affaire, une permission d’appeler de la culpabilité à l’égard de certains chefs d’accusation a été accordée par mon collègue l'honorable juge Jacques Fournier le 11 décembre 2012 et la remise en liberté refusée par jugement de ce dernier de cette même date. [ 2 ] L’accusé souhaite maintenant obtenir la permission d’appeler de la peine et la poursuivante s’oppose à ce que l’examen de cette demande de permission soit déféré à la Cour, comme il est usuel de le faire, puisqu’à son avis l’appel de la peine est nécessairement voué à l’échec : - • Position de la poursuivante : La peine globale imposée est de 54 mois – les suggestions faites en première instance étaient, du côté accusé, de 48 mois et, du côté poursuivante, de 54 mois - alors que tous reconnaissent que la peine globale minimum était de 36 mois.
La juge a fait un travail méticuleux et, tenant compte de la norme d’intervention applicable devant une Cour d'appel, l’affaire est vouée à l’échec. • Position de l'accusé : Une permission d’appel a été accordée quant au verdict, sur certains chefs – cela pourrait vouloir dire que notre Cour ait à revoir la peine globale, le cas échéant (si, par hypothèse, elle devait accueillir l’appel quant à l’un ou l’autre de ces chefs ayant donné lieu à la permission) – dans ces circonstances, il serait sage de déférer la requête pour permission à une formation de la
Cour. [ 3 ] S’il n’y avait pas eu de permission d’appel accordée quant au verdict, ma position aurait été différente de celle que j’adopte en l’instance. [ 4 ] Mais dans les circonstances de l’appel autorisé portant sur la culpabilité, je crois plus sage, malgré les efforts de la procureure de la poursuivante, de déférer la demande de permission d’appel de la peine à une formation de notre Cour qui entendra, de toute manière, l’appel portant sur la culpabilité. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 6 ] Défère la requête pour permission d'en appeler de la peine à une formation de la Cour. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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