2016 QCCA 442, 2016 QCCA 442
Opinion
Caya c. Autorité des marchés financiers 2016 QCCA 442 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006086-167 (505-61-101045-110, 505-36-001845-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mars 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JACQUES CAYA Me FREDERIC ALLALI (Absent) (Allali Brault) INTIMÉE AVOCAT AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me PHILIPPE LEVASSEUR (Absent) (Autorité des marchés financiers) MISE EN CAUSE AVOCAT L’HONORABLE MARC RENAUD, J.C.Q.
ABSENT DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance rendu le 7 janvier 2016 par l’honorable James L. Brunton de la Cour supérieure, district de Longueuil. Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 29 février 2016. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour ce matin. 9 h 31 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Jacques Caya, a reçu un constat d’infraction daté du 20 décembre 2010 de la part de l’Autorité des marchés financiers comportant 123 chefs d’accusation lui reprochant d’avoir, entre les années 1997 et 2005, effectué de l’aide au placement illégal, exercé illégalement l’activité de courtier en valeurs et fourni des informations fausses ou trompeuses en contravention avec la Loi sur les valeurs mobilières du Québec. [ 2 ] Il demande la permission d’en appeler d’un jugement du 7 janvier 2016 de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable James L.
Brunton) rejetant sa requête pour l’émission d’un bref de prohibition et pour arrêt des procédures au motif que le juge Marc Renaud de la Cour du Québec aurait perdu juridiction tant sur sa personne que sur les infractions en rendant un jugement interlocutoire le 4 juin 2015 sans fixer de date pour la suite des dossiers et du procès. [ 3 ] Traditionnellement, la jurisprudence du droit commun (« common law ») reconnaissait que le défaut, par une cour, de poser un acte judiciaire au moment et au lieu où l’inculpé devait se présenter entraînait l’épuisement de sa compétence sur l’infraction et, par conséquent, la perte de sa compétence sur la personne de l’accusé, tandis qu’un ajournement irrégulier n’entraînait qu’une perte de compétence sur la personne qui pouvait être remédiée par l’émission d’un mandat ou d’une sommation ou par le fait que l’accusé se présentait au tribunal, volontairement ou non, et ce, même dans le but de contester la compétence de la cour : voir à cet égard Martin Vauclair, Béliveau-Vauclair , Traité général de preuve et de procédure pénales , 22 e éd., Montréal, Éditions Thémis/Éditions Yvon Blais, 2015, par. 399 et 400, à la p. 168, et la jurisprudence citée. [ 4 ] Les articles 485 et 485.1 du Code criminel modifient substantiellement ces principes de common law.
Cependant, des dispositions analogues à ces articles ne se retrouvent pas au Code de procédure pénale . En conséquence, les principes de common law énoncés ci-dessus s’appliquent aux procédures pénales visant le requérant. [ 5 ] Les parties m’ont longuement exposé leurs points de vue divergents quant au fond du dossier et au sort probable de l’appel. J’ai examiné attentivement les nombreux documents qu’ils m’ont soumis de même que l’abondante jurisprudence déposée.
Mon rôle, comme juge unique, ne consiste cependant pas à décider du fond de l’appel. [ 6 ] En effet, l’article 291 du Code de procédure pénale dispose de ce qui suit (je souligne) :
291. L 'appelant ou l'intimé en Cour supérieure et, même s'ils n'étaient pas
partie à l'instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s'ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement , interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour , d'un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d'habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire. 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone , bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court , from a judgment (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court; (2) granting or dismissing an application for habeas corpus or application for judicial review . [ 7 ] Une requête pour l’émission d’un bref de prohibition et pour arrêt des procédures pour absence de compétence est assimilée à une demande de pourvoi en contrôle judiciaire aux fins de cet
article 291. Le jugement de la Cour supérieure qui accueille ou rejette une telle requête est donc sujet à appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, mais sur une question de droit seulement. Il va sans dire qu’une question de compétence est une question de droit. [ 8 ] Le juge de la Cour d’appel saisi d’une demande de permission d’appel sous l’article 291 du Code de procédure pénale ne statue pas sur le fond de l’affaire, il doit plutôt exercer une fonction de filtrage afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux : Bouchard c. Ste-Julie (Ville de) , 2011 QCCA 422 , par. 4 .
Il doit s’agir d’un moyen de droit sérieux méritant l'attention de la Cour, particulièrement lorsque la question de droit soulevée a potentiellement un impact significatif sur l'administration de la justice : Morin c. R. , 2009 QCCA 109 , par. 5 . Outre l’importance de la question de droit en litige, il faut également s'interroger sur l'opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d'appel : United Parcel Service du Canada Ltée c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales , 2011 QCCA 576 , par. 2 (autorisation de pourvoi refusée par la Cour suprême le 22 septembre : [2011] 3 R.C.S. xii). [ 9 ] Ces critères sont respectés dans ce cas-ci. La question en litige concerne la juridiction de la Cour du Québec dans une affaire pénale, l’application de certains principes de common law aux infractions poursuivies sous le Code de procédure pénale , l’application des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle , TR/2002-46 , (2002) 136 Gaz. Can.,
Partie II, 496, dans un contexte de droit pénal provincial, et plusieurs autres questions accessoires de droit . Les questions de droit soulevées pourraient être d’intérêt pour l’administration de la justice pénale au Québec, peu importe le sort éventuel du présent appel. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 10 ] ACCORDE la permission d’interjeter appel du jugement du 7 janvier 2016 de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable James L. Brunton) rejetant la requête pour l’émission d’un bref de prohibition et pour arrêt des procédures. [ 11 ] ORDONNE aux parties de se conformer aux articles 303 et suivants du Code de procédure pénale aux fins de cet appel de même qu’aux
article 68 à 78 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , TR/2006-142, (2006) 140 Gaz. Can.,
Partie II, 2113 pour la confection de leurs mémoires. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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