2019 QCCA 14, 2019 QCCA 14
Opinion
Chabot c. Ville de Québec 2019 QCCA 14 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003599-185 (200-36-002715-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 janvier 2019 L' HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MICHEL CLAUDE CHABOT M e MICHEL C. CHABOT (AC0GT2) ABSENT (Gravel Bernier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE QUÉBEC M e STÉPHANIE ST-ANDRÉ (AS0J21) ABSENT M e STEVE MARQUIS (AM0343) ABSENT (Giasson et associé
s) En appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2018 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (art. 291 et 296 C.p.p. ) Greffière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 291 Code de procédure pénale , le requérant sollicite la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure qui, le 14 novembre 2018, confirme un jugement de la Cour municipale rejetant sa requête en divulgation de la preuve et le déclarant coupable d’avoir circulé à une vitesse supérieure à celle indiquée par la signalisation. [ 2 ] Dans Landry c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales ( 2010 QCCA 319 ), le juge Guy Gagnon rappelle que : « [p]our obtenir l’autorisation d’appeler [en vertu de l’article 291 Code de procédure pénale ], le requérant doit démontrer soit un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit, soit un moyen de droit sérieux méritant l’attention de la Cour, soit que la question de droit soulevée a potentiellement un impact significatif sur l’administration de la justice ». [ 3 ] À mon avis, les questions soulevées par le requérant ne s’inscrivent pas dans ces paramètres.
Bien que dans un contexte différent (alcootests), la Cour suprême s’est récemment prononcée, dans R. c. Gubbins ( 2018 CSC 44 ), sur les règles de divulgation de la preuve invoquées par le requérant au soutien de sa requête. Par ailleurs, à l’audience devant moi, celui-ci précise ne plus invoquer comme question de droit le rejet de sa demande de divulgation de la preuve, mais se limiter à la seule question du droit à l’expertise.
Or, dans le contexte du présent dossier, cette question ne mérite pas l’attention de la Cour en ce qu’elle n’a pas été dûment formulée conformément aux enseignements de l’arrêt Gubbins et que le requérant n’a pas établi ici, comme la juge de première instance le souligne, que la preuve recherchée est vraisemblablement pertinente aux fins de lui assurer une défense pleine et entière. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la requête. [ 4 ] Tout comme en première instance, la requête sera rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais.
MANON SAVARD, J.C.A.
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