2022 QCCA 1376, 2022 QCCA 1376
Opinion
Dupuis c. R. 2022 QCCA 1376 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007354-200 ( 505-01-144292-170, 500-01-144293-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE/PARTIE APPELANTE AVOCATE Gilles Dupuis Me Christine Brosseau
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Marie-Audrai Joset ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 12 juin 2020 par l’honorable Richard Marleau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la culpabilité quant aux moyens 5.1.1, 5.2 & 5.3 – Requête pour permission d'appeler déférée quant aux autres moyens d'appel – Voies de fait – Séquestration – Méfait. Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 34 Argumentation de Me Brosseau.
9 h 36 Questions de la Cour et réponses de Me Brosseau. 9 h 43 Me Brosseau reprend ses représentations. 9 h 53 Échanges entre la Cour et Me Brosseau. 9 h 55 Me Brosseau reprend ses représentations. 9 h 59 Questions de la Cour et réponses de Me Brosseau. 10 h 04 Suspension de l’audience. 10 h 15 Reprise de l’audience. La Cour convient qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Joset. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 16 Échanges entre la Cour et Me Brosseau quant à l’incarcération de son client. 10 h 19 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Essentiellement, sous le couvert de questions de droit et de fait, l’appelant reproche au juge de première instance son appréciation de la preuve. [1] Or, le juge a soigneusement examiné la preuve et expliqué clairement pourquoi il retient ou rejette des éléments de celle-ci. Au final, il conclut que l’appelant est coupable des accusations de voies de fait et méfait.
Il l’acquitte toutefois de l’accusation de menace de mort puisque la preuve est muette à cet égard. [ 2 ] La Cour est d’avis que l’appelant n’a pas démontré que le juge a commis des erreurs révisables justifiant une intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 4 ] REJETTE l’appel. [ 5 ] ORDONNE l’appelant de se livrer aux autorités carcérales le 8 octobre 2022 avant 15h. JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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