2013 QCCA 1601, 2013 QCCA 1601
Opinion
Spurdens Wright c. Spurdens Manseau 2013 QCCA 1601 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023826-134 (500-11-044747-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 septembre 2013 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT CAROLYN ANN SPURDENS WRIGHT THE ESTATE OF THE LATE WAYNE PATRICK WRIGHT Me Gregory Azancot AZANCOT & ASSOCIÉS PARTIES INTIMÉES AVOCAT DIANE SPURDENS MANSEAU RICKY MANSEAU ROCKY MANSEAU Me Josianne Goulet PETITIONERS DE BENE ESSE MOTION FOR LEAVE TO APPEAL ( Art. 29 et 511 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 31 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 31 : Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 35 : Suspension de la séance. 9 h 42 : Reprise de la séance. 9 h 42 : Jugement voir page 3. 9 h 46 : Fin de l'audition. 10 h 03 : Les parties se représentent en salle d'audience. 10 h 03 : Discussion entre le juge et les procureurs. 10 h 05 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu l'appel qui est déjà inscrit et vu la présentation de la requête de bene esse , la requête est donc déférée à la formation qui entendra le pourvoi ou s'il y a lieu, la formation qui entendra la requête en rejet d'appel; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 17 janvier 2014 en salle Louis-Hippolyte LaFontaine à 9h30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes par partie); [ 3 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 octobre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 4 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 12 novembre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 5 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application.
49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 6 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 7 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 8 ] Après la décision du soussigné de déférer, les parties l'informent de leur volonté de procéder à la médiation et à cet effet, ils ont signé la demande conjointe de médiation.
Cela dit, les délais ne sont pas suspendus et l'audition aura lieu tel que prévu si le dossier n'est pas réglé avant le 17 janvier 2014. [ 9 ] Frais à suivre. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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