2011 QCCQ 704, 2011 QCCQ 704
Opinion
Moisan c. Innovassur Assurances générales inc. (Banque Nationale) 2011 QCCQ 704 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120081-098 DATE : 5 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Léonidas MOISAN […] Mascouche (Québec) […]
Partie demanderesse c. Innovassur Assurances Générales Inc. (BANQUE NATIONALE) 2020, Université, 10 e étage Montréal (Québec) H3A 2A5
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Léonidas Moisan réclame à Innovassur Assurances Générales Inc. (INNOVASSUR) la somme de 318.04 $ à
titre d'indemnité d'assurance couvrant les dommages subis à un chargeur CD installé dans son véhicule et endommagé comme suite à un délit de fuite dont il fut victime. [ 2 ] INNOVASSUR invoque deux motifs pour contester la réclamation. Premièrement, le recours du demandeur est prescrit. Deuxièmement, le dommage ne résulte pas du délit de fuite et, par conséquent, n'est pas couvert. [ 3 ] Il convient dans un premier temps de traiter de la question de la prescription.
INNOVASSUR invoque la date du délit du 4 novembre 2006 et la date du dépôt de la demande en justice au greffe le 9 novembre 2009 pour prétendre que le recours a été déposé plus de trois ans après le dommage et est donc, par conséquent, prescrit en vertu de l'
article 2925 du Code civil du Québec . [ 4 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis. La preuve révèle que INNOVASSUR a référé monsieur Moisan chez son mandataire Fixe Auto pour la réparation du véhicule suite à l'événement du délit de fuite.
Du fait que Fixe Auto Mascouche était le mandataire de INNOVASSUR, un lien direct s'établissait entre le garage et l'assureur pour l'estimation, la réparation et le paiement des réparations sans démarche personnelle de l'assuré. [ 5 ] La preuve révèle également que Fixe Auto Mascouche a enlevé le chargeur pour le faire réparer laissant ainsi croire à monsieur Moisan que le mandant INNOVASSUR autorisait sa réparation.
De fait, l'auto fut remise à monsieur Moisan en décembre 2006 par Fixe Auto en lui indiquant, à cette date, que « le chargeur n'est pas revenu » [ 6 ] Ce garage a ensuite changé de propriétaire et ce n'est qu'en avril 2008 qu'on lui remet finalement son chargeur en lui mentionnant qu'on ne pouvait le réparer. [ 7 ] C'est suite à cet événement que monsieur Moisan entreprend ses démarches avec INNOVASSUR pour obtenir la réparation du chargeur. [ 8 ] INNOVASSUR n'avait assuré aucun suivi auprès du garage et avait décidé de fermer son dossier. Elle refuse par la suite d'indemniser M.
Moisan invoquant le délai et le fait qu'elle est d'opinion que le dommage ne découle pas de l'incident. [ 9 ] Le Tribunal est d'avis que le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir avant décembre 2006, date à laquelle on lui remet son véhicule. Le 9 novembre 2009, son recours n'est donc pas prescrit. [ 10 ] Du reste, le Tribunal doit retenir la preuve de monsieur Moisan à l'effet que le chargeur a bel et bien été endommagé lors du délit de fuite.
[ 11 ] Le refus de INNOVASSUR n'est basé que sur une série de photographie et sur le délai de réclamation. Dans un contexte de prépondérance de preuve et considérant que monsieur Moisan est le seul témoin à avoir une connaissance personnelle des faits entourant le litige, le Tribunal estime que monsieur Moisan s'est déchargé de son fardeau de preuve conformément à l'
article 2803 du Code civil du Québec . [ 12 ] Puisque le montant des dommages a fait l'objet d'une preuve non contredite, il est tenu pour avéré. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action CONDAMNE la
partie défenderesse, Innovassur Assurances Générales Inc., à payer à la
partie demanderesse, Léonidas Moisan, la somme de 318.04 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 21 août 2009. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier 2011
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