2020 QCCQ 770, 2020 QCCQ 770
Opinion
Yassine c. Bergeron 2020 QCCQ 770 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701222-199 DATE : 24 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISMAIL YASSINE Demandeur / défendeur reconventionnel c.
CARL BERGERON Défendeur / demandeur reconventionnel SKYLA SÉGUIN USTYANIK Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Affirmant que son consentement a été vicié par le dol, Ismail Yassine demande l’annulation de la vente du véhicule automobile acheté de Carl Bergeron. [ 2 ] Monsieur Bergeron conteste la demande d’annulation.
Selon lui, le véhicule vendu n’est affecté d’aucun vice et il n’a fait aucune représentation fausse ou trompeuse afin d’inciter monsieur Yassine à acquérir son véhicule. [ 3 ] Par ailleurs, il se porte demandeur reconventionnel. Il affirme avoir été victime de harcèlement. Il réclame 1 500 $ de monsieur Yassine. [ 4 ] Le demandeur dirige également son action à l’encontre de Skyla Séguin Ustyanik [1] . Cette dernière a produit une contestation au dossier de la Cour attestant qu’elle n’était pas propriétaire du véhicule en cause et qu’elle n’a pas participé aux négociations qui ont précédé la vente du véhicule.
Monsieur Yassine admet ne pas avoir transigé avec madame Séguin Ustyanik. Il précise avoir ajouté madame Séguin Ustyanik comme défenderesse par mesure de prudence puisque c’est elle qui a signé la procuration qui lui a permis d’effectuer le transfert d’immatriculation auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») [2] .
Les questions en litige • Est-ce que le consentement de monsieur Yassine a été vicié par le dol? • Si oui, est-ce que la vente peut être annulée ? • Est-ce que monsieur Yassine a commis une faute engageant sa responsabilité lorsqu’il s’est présenté au domicile de monsieur Bergeron? Le contexte [ 5 ] Au mois de décembre 2018, monsieur Bergeron souhaite vendre sa voiture, Volkswagen Passat, modèle 2006. Il affiche sa voiture sur l’application de vente Market Place . [ 6 ] Le 10 décembre 2018, monsieur Yassine, qui habite Montréal, prend connaissance de l’annonce.
Intéressé par la voiture, il communique avec monsieur Bergeron. Après avoir échangé des messages texte, messieurs Bergeron et Yassine conviennent d’un prix de vente de 4 000 $. Monsieur Yassine doit prendre livraison du véhicule le 12 décembre 2018 à Gatineau. [ 7 ] Puisque monsieur Yassine fera le déplacement de Montréal vers Gatineau en autobus, il est convenu que monsieur Bergeron obtienne le certificat d’immatriculation temporaire afin que monsieur Yassine puisse immédiatement retourner à Montréal avec le véhicule. [ 8 ] Le 12 décembre 2018, la SAAQ délivre un certificat d’immatriculation temporaire [3] .
Par la suite, monsieur Yassine se présente à Gatineau pour prendre livraison du véhicule. [ 9 ] Après un essai routier, monsieur Yassine consent à effectuer la transaction envisagée. [ 10 ] Monsieur Bergeron lui remet alors les clés du véhicule, un formulaire de procuration [4] autorisant monsieur Yassine à
immatriculer le véhicule ainsi que le certificat d’immatriculation temporaire [5] . [ 11 ] À son arrivée à Montréal, monsieur Yassine se dirige vers la SAAQ pour immatriculer le véhicule. Le représentant de la SAAQ l’informe que le véhicule est remisé. Ce faisant, une inspection mécanique devant être effectuée par un centre de vérification mécanique mandaté par la SAAQ est requise. [ 12 ] Monsieur Yassine est surpris. Il ignorait que le véhicule devait faire l’objet d’une vérification mécanique. Il communique avec monsieur Bergeron. Ce dernier est tout aussi surpris.
Il est convaincu que le représentant de la SAAQ est dans l’erreur [6] . [ 13 ] En effet, le véhicule n’avait pas été remisé. Cette situation s’explique par le fait que monsieur Bergeron était auparavant domicilié en Ontario et que le véhicule était immatriculé en Ontario. [7] [ 14 ] À tout évènement, l’immatriculation du véhicule est assujettie à une vérification mécanique. [ 15 ] Le même jour, monsieur Yassine fait donc inspecter le véhicule dans un centre de vérification mécanique mandaté par la SAAQ.
Le véhicule est attesté conforme à 14h00 [8] , soit quelques heures après la prise de livraison. [ 16 ] Le Certificat de vérification mécanique [9] ne révèle aucune défectuosité majeure et aucune défectuosité mineure. Le mécanicien note cependant que la structure interne du catalyseur est défaite ainsi qu’une fuite d’huile. Ces constatations n’empêchent pas l’attestation de conformité permettant l’immatriculation du véhicule. [ 17 ] Muni du Certificat de vérification mécanique attestant la conformité du véhicule, monsieur Yassine immatricule sa nouvelle acquisition et il l’utilise.
D’ailleurs, à la date de l’audition monsieur Yassine estime que l’odomètre du véhicule affiche maintenant 176 000 km. Ainsi, il aurait parcouru plus de 17 000 km depuis l’acquisition de la voiture [10] . [ 18 ] Toujours le 12 décembre 2018, monsieur Yassine communique avec monsieur Bergeron et lui indique que le véhicule est non conforme en raison de la structure interne du catalyseur et d’une fuite d’huile [11] . Cette affirmation est manifestement erronée.
En effet, comme nous le savons, monsieur Yassine a obtenu une attestation de conformité et il a pu faire immatriculer son véhicule. [ 19 ] Quoi qu’il en soit, monsieur Yassine communique à plusieurs occasions avec monsieur Bergeron afin d’obtenir une réduction du prix de vente. Monsieur Bergeron refuse tout simplement de renégocier le prix de vente. Il ne croit pas que la voiture est non conforme et selon lui le problème noté avec le catalyseur est mineur et ne justifie pas la renégociation du prix. [ 20 ] La décision de monsieur Bergeron irrite monsieur Yassine. Il se fait insistant.
Afin de ne plus être importuné par les incessantes tentatives de communication, monsieur Bergeron bloque monsieur Yassine comme correspondant sur son téléphone intelligent. [ 21 ] Le 16 décembre 2018, n’ayant pu obtenir quelques concessions que ce soit, monsieur Yassine transmet une lettre de mise en demeure dans laquelle il avise son vendeur qu’il déposera une poursuite pour vice caché puisqu’en aucun moment la non-conformité de l’automobile ne lui a été déclarée [12] . [ 22 ] Le 23 décembre 2018, n’ayant pas reçu de réponse à sa lettre de mise en demeure, monsieur Yassine se rend au domicile de monsieur Bergeron afin de le convaincre de renégocier le prix de vente. [ 23 ] Cette démarche n’a cependant pas l’effet escompté.
Comme nous le verrons, cette initiative sera plutôt à la base de la demande reconventionnelle déposée par monsieur Bergeron. [ 24 ] N’étant pas parvenu à soutirer quelconque compromis, monsieur Yassine dépose alors une demande en justice dans laquelle il allègue que s’il avait connu la situation du véhicule, il ne l’aurait pas acheté. Les conclusions de sa demande en justice se lisent ainsi : Annuler la vente et accepter l’offre de la
partie demanderesse de remettre le bien; Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 285,00 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec . Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de 103 $ de la présente demande. L’analyse • Est-ce que le consentement de monsieur Yassine a été vicié par le dol? [ 25 ] L’
article 1401 du C.c.Q. traite de la possibilité qu’un dol puisse vicier le consentement d’une partie. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [soulignement du Tribunal] [ 26 ] Les auteurs Lluelles et Moore définissent le dol comme étant un comportement malhonnête destiné à obtenir un consentement qu’autrement le contractant n’aurait pas donné ou, du moins, pas aux mêmes conditions. Le dol consiste à faire croire ou laisser croire à son cocontractant éventuel l’existence ou l’inexistence d’un fait important dans sa prise de décision [13] . Fait à souligner : seule la fraude à proprement parler peut mettre en œuvre les conséquences juridiques de l’
article 1401 C.c.Q [14] . [ 27 ] Le dol doit par ailleurs être prouvé et la présomption de bonne foi prévue à l’
article 2805 C.c.Q. est applicable au dol. Le dol ne
saurait donc aller de soi ou simplement résulter de l’échec de l’expectative de la
partie se croyant victime de dol [15] . [ 28 ] Voyons ce qu’il en est. [ 29 ] Selon le demandeur, monsieur Bergeron lui a sciemment caché l’information concernant la non-conformité du véhicule faisant sorte qu’il ne pouvait être immatriculé au Québec.
L’argument est fondé sur la mention indiquée au Certificat d’immatriculation temporaire [16] dans la case intitulée motif du certificat où il est indiqué : POUR INSPECT VEH SUITE A UNE NON-CONFORMITE MECANIQUE [17] [reproduit tel quel] [ 30 ] Le Tribunal retient de la preuve que la réserve inscrite au Certificat d’immatriculation temporaire n’a pas attiré l’attention de monsieur Bergeron ni celle de monsieur Yassine.
D’ailleurs, l’affirmation voulant que cette information ait sciemment été cachée est incompatible avec le fait que lors de la livraison monsieur Bergeron remet le Certificat d’immatriculation temporaire à monsieur Yassine. Ce dernier le reconnaît sans peine d’ailleurs. [ 31 ] Ainsi, le demandeur était en mesure de constater la réserve inscrite au Certificat d’évacuation temporaire. [ 32 ] La preuve offerte ne permet pas de repousser la présomption de bonne foi. Il n’y a aucune preuve permettant au Tribunal d’inférer que monsieur Bergeron était animé d’une intention de tromper.
De fait, lorsqu’informé que le véhicule devait faire l’objet d’une vérification mécanique, monsieur Bergeron croyait que l’employé de la SAAQ faisait une erreur. [ 33 ] Mais il y a plus. Monsieur Yassine fait grand état du fait que le Certificat d’immatriculation temporaire comporte la mention « non-conformité mécanique ». [ 34 ] Replacé dans le contexte de cette affaire, le Tribunal interprète cette mention comme étant un code utilisé par la SAAQ pour limiter la portée du Certificat d’immatriculation temporaire.
Il oblige son détenteur à se rendre dans un centre de vérification mécanique afin d’y faire inspecter son véhicule pour y obtenir une attestation de conformité. Contrairement à ce qu’affirme monsieur Yassine, cela n’indique pas que le véhicule acheté est non conforme. [ 35 ] D’ailleurs, quelques heures après la vente, monsieur Yassine a obtenu une attestation de conformité [18] et son véhicule a pu être immatriculé. Le Tribunal souligne que le Certificat de vérification mécanique ne fait état d’aucune défectuosité qu’elles soient majeures ou mineures.
La seule mention qu’il contient concerne la structure interne du catalyseur qui est défait et une fuite d’huile du moteur. [ 36 ] En ce qui concerne la mention relative à la structure interne du catalyseur, monsieur Yassine indique qu’il a remédié au problème quelques mois après avoir pris possession du véhicule et que la réparation lui a coûté 127 $. [ 37 ] Tout compte fait, monsieur Yassine a été contrarié d’avoir été dans l’obligation de faire inspecter son véhicule avant de l’immatriculer.
Par contre, il s’agit d’un désagrément mineur et surtout, cela n’a pas empêché monsieur Yassine d’utiliser le véhicule aux fins auxquelles il était destiné. [ 38 ] Si la condition mécanique du véhicule avait fait en sorte qu’il ne pouvait être immatriculé au Québec, l’analyse aurait pu être différente. En effet, il est raisonnable de penser que l’acheteur d’un véhicule usagé au Québec s’attende à ce que son véhicule puisse être immatriculé au Québec. Il pourrait s’agir là d’une erreur sur un élément essentiel qui a déterminé le consentement.
En revanche, le simple fait de devoir effectuer une vérification mécanique comme condition préalable à l’immatriculation ne saurait constituer un élément essentiel ayant déterminé consentement, à moins de l’avoir spécifiquement déclaré au vendeur. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 39 ] Bref, la preuve produite ne permet pas de conclure que le consentement de monsieur Yassine a été vicié par le dol. Ce faisant, sa demande sera rejetée.
La demande reconventionnelle Est-ce que monsieur Yassine a commis une faute engageant sa responsabilité lorsqu’il s’est présenté au domicile de monsieur Bergeron? [ 40 ] Monsieur Bergeron affirme avoir été harcelé par Monsieur Yassine. Il réclame 1500 $ en dommages et intérêts. [ 41 ] Il s’agit donc d’un recours en responsabilité civile dont les principes généraux sont énoncés à l’
article 1457 du C.c.Q. Selon cette disposition législative, toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, s’impose à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Le C.c.Q. prévoit également d’autres règles applicables à la présente situation : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. [ 42 ] Par ailleurs, la Charte des droits et libertés de la personne [19] spécifie que la demeure est inviolable et que nul ne peut y pénétrer sans son consentement. L’
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoit quant à lui le droit d’obtenir une réparation pour la victime d’une violation aux droits qui sont garantis par cette charte. 7. La demeure est inviolable.
8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. a. La faute? [ 43 ] En premier lieu, il y a lieu de déterminer si les comportements du demandeur constituent une faute.
De façon générale, la faute s’évalue en référence aux comportements qu’une personne prudente et diligente adopterait dans les circonstances similaires [20] . [ 44 ] Afin de faciliter l’analyse, voyons plus spécifiquement la chronologie des faits à la base de la réclamation. [ 45 ] Entre le 12 et le 16 décembre 2018, monsieur Yassine souhaite obtenir une réduction de prix de vente prétextant que le véhicule vendu est non conforme. Il se fait insistant. Après quelques conversations, monsieur Bergeron cesse tout simplement de répondre aux tentatives de communication de monsieur Yassine.
De fait, monsieur Bergeron configure son téléphone intelligent afin que soient bloquées les tentatives de communication de monsieur Yassine. [ 46 ] Dans ce contexte, monsieur Yassine fait ce qui doit être fait.
Il transmet une lettre de mise en demeure [21] par laquelle il manifeste son intention de demander l’annulation de la vente ou encore convenir d’un règlement à l’amiable. [ 47 ] Or, monsieur Bergeron ne réagit pas à la lettre de mise en demeure. [ 48 ] Le dimanche 23 décembre 2018, frustré de ne pas avoir reçu de réponse à sa mise en demeure, monsieur Yassine se présente au domicile de monsieur Bergeron sans préalablement s’annoncer. [ 49 ] Il stationne sa voiture de façon à bloquer l’accès à l’entrée de la résidence et par le fait même empêcher monsieur Bergeron et sa conjointe de quitter leur domicile avec leur voiture. [ 50 ] Rendu sur les lieux, il frappe à la porte.
Monsieur Bergeron, surpris de constater la présence de monsieur Yassine chez lui un dimanche matin, entrouvre la porte. Une discussion animée s’ensuit. Aux dires de monsieur Bergeron, le demandeur est agité et il a une attitude menaçante. [ 51 ] Selon monsieur Yassine, il n’a fait simplement que réitérer le contenu de sa lettre de mise en demeure. [ 52 ] Une chose est certaine, monsieur Bergeron refuse de négocier et il enjoint à monsieur Yassine de quitter les lieux. Lorsqu’il tente de refermer la porte, monsieur Yassine tente de l’en empêcher en poussant la porte.
Bien qu’il n’y ait pas eu d’altercation physique violente, monsieur Bergeron explique que monsieur Yassine a tenté d’entrer de force dans sa résidence.
Il est quand même parvenu à repousser monsieur Yassine pour refermer et verrouiller la porte. [ 53 ] Lors de cette altercation, la conjointe et la fille de monsieur Bergeron, tout comme lui d’ailleurs, ont craint pour leur sécurité. [ 54 ] Plutôt que de quitter les lieux, monsieur Yassine retourne attendre dans sa voiture et continue à obstruer l’accès et la sortie à la résidence de monsieur Bergeron. [ 55 ] Environ 30 minutes après la première altercation, monsieur Bergeron demande à monsieur Yassine de quitter immédiatement à défaut, il fera appel aux policiers.
Voyant que monsieur Yassine reste impassible et qu’il refuse de quitter, monsieur Bergeron communique avec les policiers. Selon ce qu’affirme monsieur Yassine, il aurait également communiqué avec les policiers. [ 56 ] À tout événement, monsieur Yassine quitte les lieux avant que les policiers n’interviennent. [ 57 ] Lors de l’instruction, monsieur Yassine nie avoir été menaçant et harcelant à l’égard de monsieur Bergeron et de sa famille. Il banalise l’impact que cette visite a pu avoir sur monsieur Bergeron et sa famille.
Contrairement à ce que prétend monsieur Yassine, le Tribunal n’a aucune hésitation à qualifier sa visite impromptue d’intempestive et déplacée. À ce moment, il est pleinement conscient que monsieur Bergeron refuse toute communication et à plus forte raison, qu’il refuse de négocier une entente. Qu’à cela ne tienne, monsieur Yassine se présente sans s’annoncer au domicile de monsieur Bergeron. [ 58 ] Une fois rendu sur les lieux, il stationne son véhicule de façon à bloquer l’accès à la résidence.
Même lorsque monsieur Bergeron manifeste clairement son refus de négocier quoi que ce soit et qu'il lui demande de quitter les lieux. Monsieur Yassine persiste et demeure sur les lieux. [ 59 ] Ce n’est qu’après que monsieur Bergeron ait contacté les policiers, que monsieur Yassine quitte les lieux. [ 60 ] De l’avis du Tribunal, ces comportements portent atteinte au principe voulant que la demeure soit inviolable [22] et porte également atteinte au droit à la vie privée dont bénéficie monsieur Bergeron.
Cette atteinte illicite confère donc à monsieur Bergeron le droit d’obtenir la réparation du préjudice moral qui en résulte [23] . [ 61 ] Au surplus, l es comportements de monsieur Yassine participent d’une stratégie d’intimidation afin d’obtenir des concessions de monsieur Bergeron. De tels agissements s’écartent de celui qu’une personne prudente et diligente adopterait dans les circonstances similaires. [ 62 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que monsieur Yassine a commis une faute civile. b. Les dommages
[ 63 ] Les dommages réclamés par monsieur Bergeron visent à obtenir la réparation du préjudice moral qui résulte de la faute de monsieur Yassine. [ 64 ] La preuve administrée en ce qui concerne les préjudices qui découlent des événements du 23 décembre 2018 est somme toute limitée. Elle se résume au témoignage de monsieur Bergeron voulant que sa famille et lui aient eu peur et qu’ils aient vécu un sentiment d’insécurité provoqué par les agissements de monsieur Yassine. [ 65 ]
Malgré une preuve ténue, le Tribunal ne doute pas que les comportements intempestifs de monsieur Yassine ont créé une certaine commotion et qu’ils ont causé un certain préjudice. [ 66 ] Or, traduire le préjudice moral en termes financiers s’avère toutefois un exercice délicat puisqu’il est impossible d’en évaluer la valeur avec une précision mathématique.
C’est ce qui explique que dans de telles circonstances, le Tribunal dispose d’une large part de discrétion pour déterminer la valeur des dommages à accorder pour compenser un préjudice moral. [ 67 ] Après avoir soupesé la preuve et tenu compte des circonstances propres à cette affaire, le Tribunal estime qu’une indemnité de 500 $ s’avère raisonnable pour compenser les préjudices moraux qui découlent des évènements du 23 décembre 2018. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : En ce qui concerne la demande principale REJETTE la Demande.
AVEC FRAIS DE JUSTICE contre Ismail Yassine et en faveur de Skyla Ustianyk Séguin, soit les droits de greffe de 103 $ afférents à sa Contestation; AVEC FRAIS DE JUSTICE contre Ismail Yassine et en faveur de Carl Bergeron, soient les droits de greffe de 103 $ afférents à sa Contestation. En ce qui concerne la demande reconventionnelle CONDAMNE Ismail Yassine à payer à Carl Bergeron la somme de 500 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation, soit le 29 mai 2019; AVEC FRAIS DE JUSTICE contre Ismail Yassine et en faveur de Carl Bergeron, soient les droits de greffe de 103 $ afférents à la Demande reconventionnelle. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 12 février 2020 [13] Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations , 3 e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 2018, p. 306, n°599.
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