2019 QCCA 692, 2019 QCCA 692
Opinion
Droit de la famille — 19629 2019 QCCA 692 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009991-198 (150-04-007645-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 avril 2019 L' HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. (JS1319)
PARTIE APPELANTE AVOCATE J... G... M e JUSTINE GUAY-LANGEVIN (Gagnon, Guay-Langevin)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE JE... S... M e MIREILLE BONNEAU (Centre communautaire juridique du Saguenay-Lac St-Jean) En appel d'un jugement rendu le 3 avril 2019 par l'honorable Carl Lachance de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour suspendre l’exécution provisoire (art. 660 C.p.c. ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 00 Appel du dossier et identification des parties; Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Observations de M e Guay-Langevin; 9 h 07 Le juge s’adresse à M e Guay-Langevin; M e Guay-Langevin poursuit ses observations; 9 h 10 Observations de M e Bonneau; 9 h 16 Le juge s’adresse aux parties; M e Bonneau poursuit ses observations; 9 h 18 Jugement; Discussion entre le juge et les parties; 9 h 30 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Voici les motifs d’un jugement prononcé par le soussigné, séance tenante pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 3 avril 2019 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Carl Lachance). [ 2 ] Le jugement modifie les accès de l’intimé, le père d’un enfant de 2 ans, en éliminant la condition que ses accès soient supervisés.
Cette condition a été imposée dans un jugement de sauvegarde prononcé par le juge Roger Banford, j.c.s., le 25 janvier 2019, considérant notamment que l’intimé a émis des propos menaçants à la requérante au sujet de leur enfant mineur comme suit : « La prochaine fois que tu n’écoutes pas et que tu ne reviens pas quand je te le demande, je vais couler un bain et je vais noyer X
dedans. » [ 3 ] L’intimé a été déclaré coupable des accusations criminelles de menaces, voies de fait et voies de fait armé dirigées contre l’appelante et a reçu une peine de 15 mois d’emprisonnement en conséquence. [ 4 ] Les accès supervisés ont débuté lors de sa sortie de prison. [ 5 ] Le juge fait état de la preuve principalement anecdotique selon laquelle les accès se passent sans incident et que l’intérêt de l’enfant exige qu’elle développe une relation avec son père.
Il conclut que la suggestion de l’appelante d’attendre encore un an avant de mettre fin à la supervision est déraisonnable sans expliciter pourquoi la supervision est un obstacle au développement d’un lien avec l’enfant. Il faut souligner que les accès ont été supervisés par une amie de l’intimé qui veut se désister depuis janvier 2019 de ce rôle. Aucune autre personne n’a été proposée. [ 6 ] Les critères applicables pour suspendre l’exécution provisoire sont bien connus. Il faut démontrer une faiblesse apparente dans le jugement qui cause un préjudice sérieux. La balance des inconvénients doit favoriser la
partie qui demande la suspension. [ 7 ] Je reconnais aussi que non seulement la déférence est due au juge de première instance à cause de la nature discrétionnaire des questions de garde et accès, mais aussi parce qu’en ces matières de garde, l’exécution provisoire est la règle et non l’exception. [ 8 ] Au sujet de la faiblesse dans le jugement, l’appelante invoque ce qui suit : a. le meilleur intérêt de l’enfant milite en faveur du maintien de la supervision; b. l’âge de l’enfant et sa vulnérabilité n’ont pas été suffisamment pris en considération; c. les capacités parentales de l’intimé et son cheminement positif depuis sa sortie de détention en juin 2018 ont été favorisé (sic) au détriment des besoins de sécurité et de protection de l’enfant; d. le jugement est incomplet, n’est pas suffisamment motivé; e. le jugement ne traite aucunement d’un mis en preuve; [ 9 ] Même s’il est impossible de vérifier toutes les revendications de l’appelante sans la transcription des audiences, il me semble qu’une certaine faiblesse apparaît à la face même du jugement. [ 10 ] Les intérêts de l’enfant doivent primer sur tout autre considérant ( art. 33 C.c.Q. ).
La lecture du jugement indique que le juge donne priorité aux capacités parentales améliorées de l’intimé. Il n’y a pas de mention de l’âge de l’enfant (2 ans) et de sa vulnérabilité, que je considère des éléments importants sinon cruciaux en l’espèce. [ 11 ] Le juge constate que : [66] « Son impulsivité l’ayant amené à poser des gestes de violence grave nous apparaît contrôlée. Monsieur a changé positivement ». [Soulignement ajouté] [ 12 ] Cette constatation n’est basée sur aucune preuve d’expertise psychologique.
La conclusion découle uniquement des constatations anecdotiques quant aux expériences pendant les accès depuis les derniers neuf mois.
Surtout, il n’y a aucun effort dans le jugement de soupeser la suggestion de l’appelante de continuer les supervisions pendant douze mois à l’encontre des risques d’un préjudice pour l’enfant en présence d’un père qui a un historique de violence. [ 13 ] Dans ces circonstances, je conclus que le jugement souffre de faiblesses. [ 14 ] Le préjudice est évident, soit le risque pour un enfant de 2 ans qui sera en présence de son père qui a un historique de délits violents et de propos menaçants prononcés à l’égard de cet enfant. [1] [ 15 ] La balance des inconvénients favorise l’appelante.
Je choisis de favoriser l’élimination d’un risque de mal pour l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [1] ACCUEILLE la requête. [2] ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure, district de Chicoutimi (honorable Carl Lachance) du 3 avril 2019. [3] DÉCLARE que le jugement de sauvegarde du 25 janvier 2019 demeure en vigueur. [4] FIXE l’audition au 10 juillet 2019 en salle 4.33, à 9 h 30 . [5] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 6 mai 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de
représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [6] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 juin 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages . [7] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [8] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [9] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [10] LE TOUT , sans frais vu la nature du dossier. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes MARK SCHRAGER, J.C.A.
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