2012 QCCA 994, 2012 QCCA 994
Opinion
Société des alcools du Québec c. Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec (CSN) 2012 QCCA 994 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022478-127 (500-17-063930-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er juin 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC Me Michel Brisebois (ABSENT) BCF
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MAGASINS ET DE BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC (C.S.N.) Me Marilyne Duquette (ABSENTE) ROY EVANGÉLISTE MIS EN CAUSE AVOCAT RICHARD MARCHETERRE, en sa qualité d'arbitre de griefs
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 7 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE CLAUDETTE PICARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audience du 31 mai 2012. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La Société des alcools du Québec demande permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claudette Picard), rendu le 7 février 2012, qui rejette sa demande de révision judiciaire à l'encontre de la décision de l'arbitre Richard Marcheterre du 18 janvier 2011. [ 2 ] L'arbitre accueille un grief déposé par l'intimé par lequel il a demandé que la requérante offre les heures de travail en besoins imprévisibles aux employés à temps partiel qui s'étaient absentés pendant la semaine pour des raisons prévues à la convention collective. [ 3 ] Devant l'arbitre, les parties ont soumis ensemble une décision arbitrale entre les mêmes parties rendue le 6 mars 2003 par l'arbitre Fernand Morin [1] .
Après analyse, l'arbitre Marcheterre décide qu'il n'a pas de motifs lui permettant « d'écarter le raisonnement de l'arbitre Morin sur le sujet » (paragr. [33] de la sentence arbitrale). Par « souci de cohérence » avec la décision de l'arbitre Morin (paragr. [39]), l'arbitre Marcheterre conclut que la requérante viole la convention collective en n'offrant pas aux employés à temps partiel qui ont été assignés 38 heures au cours de la semaine la possibilité d'effectuer des heures de travail additionnelles lors des besoins imprévisibles, même s'ils n'ont pas travaillé l'ensemble des 38 heures assignées.
Il accueille donc le grief de l'intimé.
[4] La juge de la Cour supérieure rejette la requête en révision judiciaire de la sentence de l'arbitre Marcheterre. Elle est d'avisqu'en suivant la décision de l'arbitre Morin, l'arbitre Marcheterre n'a pas renoncé à son autonomie décisionnelle. Son exerciced'interprétation des articles 8.19
a) et 8.20 de la convention collective relève de la compétence spécialisée de l'arbitre de griefs et, à cetitre, répond aux normes de contrôle de la raisonnabilité consacrée par l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 ,[2008] 1 R.C.S. 190. *** [5] En suivant la sentence Morin, la requérante soutient que l'arbitre fait une « interprétation erronée de la règle du staredecisis » ce qui constitue, dans les circonstances, un excès de compétence que la juge de la Cour supérieure a omis de noter.
De plus,l'interprétation de l'article 8.20 de la convention collective qui conduit l'arbitre à substituer la notion d'assignation par la notion de travail,est déraisonnable, tout comme l'est son interprétation de l'article 8.19
a) de la convention qui conclut que la requérante ne pouvait« modifier » les assignations, mais seulement les « remplacer ». *** [6] L'arbitre a-t-il excédé sa compétence en suivant la décision de l'arbitre Morin? [7] Je partage l'avis de la juge de la Cour supérieure, énoncé au paragraphe [20] de ses motifs, selon lequel l'arbitre n'a pas refuséd'exercer sa juridiction en suivant les enseignements de l'arbitre Morin. [8] Un arbitre de griefs n'est pas lié par ladite « règle du précédent », mais il doit s'efforcer à maintenir la cohérence décisionnelleen semblables matières[2].
C'est bien ce que l'arbitre a fait en l'espèce. [9] Il me semble que l'on ne peut sérieusement prétendre que l'arbitre a abdiqué sa compétence ou, pour employer l'expression dujuge Dalphond dans l'arrêt Fraternité des policiers de Gatineau inc., que sa décision n'a pas été posée « dans le respect de l'autonomie etl'indépendance décisionnelle du décideur[3] ». Il ne s'agit pas d'une décision qui suit aveuglément ou sans regard critique la sentenceMorin.
Comme le souligne la juge de la Cour supérieure, l'arbitre se livre à une analyse du contexte factuel de la sentence Morin, de laquestion en litige, le raisonnement qui le soutient et comment elle doit être reliée. L'arbitre décide de suivre les enseignements de lasentence Morin après avoir mesuré la connexité, au niveau des faits et des principes, entre son dossier et celui de l'arbitre Morin. Mêmesi l'arbitre décide de s'y rallier à contrecœur au nom de la cohérence institutionnelle (paragr. [39]), il ne le fait pas en abandonnant sapropre compétence sur le différend devant lui.
Pour reprendre le vieux dicton, il suit la sentence Morin « by authority of reason and notby reason of authority ». [10] Sa décision de suivre la sentence Morin s'inscrit dans l'explication qu'il donne pour son interprétation de la conventioncollective.
À ce titre, il agit à l'intérieur de sa compétence spécialisée et la norme applicable au contrôle judiciaire de sa décision est cellede la décision raisonnable. [11] Sur ce point, la requérante ne fait voir aucune erreur dans l'analyse de la Cour supérieure. *** [12] L'interprétation de la convention collective par l'arbitre est-elle déraisonnable? [13] Le requérant soutient que la trame factuelle soumise à l'arbitre Morin était complètement différente de celle qui est à l'originedu grief dont était saisi l'arbitre Marcheterre. [14] Partant du constat que l'arbitre Morin n'avait pas devant lui un grief fondé sur les besoins imprévisibles, mais sur les règlesd'octroi d'heures dans le cadre de l'article 8.19
f) de la convention collective, le requérant note que jamais l'arbitre Morin n'a eu àanalyser les articles 8.19
a) et 8.20 qui, eux, étaient au cœur du litige devant l'arbitre Marcheterre. Ce dernier avait donc tort de se dire liépar la sentence de l'arbitre Morin, tout comme la juge avait tort, au paragraphe [13], de reprendre ce constat à son compte. [15] La requérante a plaidé sensiblement le même argument devant la juge de la Cour supérieure (voir le paragr. [16]
b) de sesmotifs). Elle ne l'a pas retenu, notant que « l'arbitre considère que les heures offertes en cours d'assignation en remplacement d'heuresassignées, en raison d'une absence autorisée, n'avaient pas pour effet de modifier les assignations précédentes, mais de les remplacer »(paragr. [25]).
Le juge y voit le fruit de l'exercice d'interprétation de la convention collective, expliqué par l'arbitre aux paragraphes [40]à [53] de sa sentence, qu'elle considère intelligible et raisonnable. [16] En lui-même, le fait que l'arbitre Morin ne tranchait pas une question se rapportant aux « besoins imprévisibles » ne veut pasdire que, par analogie, sa sentence ne pouvait servir de guide à l'arbitre Marcheterre. La référence par l'arbitre Marcheterre aux besoinsimprévisibles au paragraphe [32] peut même s'avérer inexacte – ce que l'intimé dispute vigoureusement – sans rendre sa sentencedéraisonnable pour autant.
Comme l'écrit le juge Gagnon au nom de la Cour dans Syndicat de l'enseignement de la région de Laval,« Même si l'analyse de l'arbitre pouvait aux yeux de certains comporter des faiblesses apparentes […], on ne peut pour autant inférerpour ce seul motif que le résultat auquel elle est venue est déraisonnable », ajoutant « Le test consiste simplement à se demander si lasolution retenue s'inscrit parmi celles qui sont rationnellement acceptables.
Si la réponse à cette question est positive, c'est qu'il n'y a rienà réviser » [4]. [17] En effet, la juge de la Cour supérieure est d'avis que la décision de l'arbitre appartient aux issues possibles acceptablespouvant se justifier au regard des faits et du droit au sens de Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[5]. La requérante ne me convainc pas quela juge se méprend à cet égard.
[ 18 ] Par ailleurs, il ne suffit pas d'alléguer, ou même d'établir, qu'une erreur est commise par le tribunal de première instance. La demande de la requérante est régie par le second alinéa de l'article 26 C.p.c. Force est de constater ici que la requérante ne soulève pas de question de principe, question nouvelle ou question de droit controversées dans sa requête [6] , se contentant de décrier une interprétation de cette convention collective qu'elle croit erronée. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 19 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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