2019 QCCA 1643, 2019 QCCA 1643
Opinion
Droit de la famille — 191958 2019 QCCA 1643 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028412-195 (505-12-041971-170) DATE : 27 septembre 2019 FORMATION: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. A... H... APPELANT – défendeur c. S... F...
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Le 9 mai 2019, séance tenante, la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Guylaine Duplessis), prononce le divorce des parties, confie à l’intimée la garde de leurs enfants mineurs, accorde à l’appelant des droits d’accès à ces derniers, selon entente, permet à l’intimée, sans le concours ou l’autorisation de l’appelant, d’obtenir un passeport au nom des enfants mineurs et de voyager avec eux à l’étranger, lui permet également de consentir seule aux soins requis par leur état de santé, prononce diverses ordonnances alimentaires au bénéfice des enfants et procède au partage du patrimoine familial ainsi qu’à la dissolution du régime matrimonial (société d’acquêts), le tout assorti de certaines ordonnances accessoires. [ 2 ] Notons que, devant la juge de première instance, l’affaire a procédé par défaut, tel que prévu par un jugement précédent (dont il a été informé).
Il appert que l’appelant avait néanmoins été convoqué à l’audience du 9 mai 2019. Il ne s’y est pas présenté faute, soutient-il, d’avoir pris connaissance en temps utile de l’avis qui lui a été adressé à cette fin, par courriel. [ 3 ] Par déclaration d’appel déposée au greffe de la Cour le 28 juin 2019, l’appelant se pourvoit contre ce jugement. Il allègue notamment que celui-ci le déchoit pratiquement de son autorité parentale et prive les enfants de la présence de leur père.
Il soutient par ailleurs que « la juge de première instance a erré en droit en faisant preuve de partialité dans le partage du patrimoine familial » [1] et en avalisant un stratagème de l’intimée.
La juge aurait également erré en fixant les revenus de l’appelant pour 2017, 2018 et 2019 à 23 080 $, 24 960 $ et 25 660 $ respectivement, alors qu’il est en réalité bénéficiaire de l’aide de dernier recours, et ce, depuis décembre 2017. [ 4 ] L’intimée demande le rejet de l’appel, qu’elle estime voué à l’échec et qui, ajoute-t-elle lors de l’audition de sa requête, aurait été interjeté en dehors du délai prescrit. [ 5 ] Il y aura lieu de faire droit à la requête en rejet. [ 6 ] D’une part, l’appel est tardif, ayant été interjeté après l’expiration du délai de 30 jours prescrit par l’art. 360, al. 1 C.p.c.
Ce premier constat est suffisant pour rejeter l’appel. [ 7 ] D’autre part, l’appel n’a, dans les circonstances, aucune chance raisonnable de succès. [ 8 ] En effet, il va sans dire que l’appelant n’est pas déchu de son autorité parentale parce que l’intimée a la garde des enfants mineurs des parties ou parce qu’elle est autorisée à faire, seule, une demande de passeport au nom des enfants en question, à voyager avec eux à l’étranger ou à consentir aux soins que nécessiterait leur état de santé.
La juge de première instance explique les raisons qui justifient ces ordonnances et l’appelant ne convainc pas la Cour qu’il y aurait là matière à une éventuelle intervention. [ 9 ] Pour le reste, sauf à l’affirmer, il n’établit pas ce en quoi la juge aurait potentiellement erré en évaluant sa capacité réelle de gain et en lui imputant un revenu ou encore en fixant les modalités du partage du patrimoine familial.
Il ne montre pas non plus que l’affaire soulève à ces différents égards une question qui devrait être examinée plus avant par la Cour. [ 10 ] Au vu de la norme d’intervention très stricte applicable en toutes ces matières, alors qu’une grande déférence est due aux constats et conclusions de la juge de première instance [2] , l’appel est, en réalité, voué à l’échec et, conformément à l’art. 365, al. 1 C.p.c. , doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 12 ] REJETTE l’appel, [ 13 ] LE TOUT , sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M. A... H... Non représenté Mme S... F... Non représentée Date d’audience : 23 septembre 2019
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