2018 QCCQ 9380, 2018 QCCQ 9380
Opinion
Guindon c. 9136-6542 Québec inc. (Services maritimes Visicom) 2018 QCCQ 9380 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile » N° : 650-22-003293-145 DATE : 10 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON GUINDON Demandeur c. 9136-6542 QUÉBEC INC. (SERVICES MARITIMES VISICOM) et ANDRÉ TURBIS et LES ENSEIGNES VISICOM INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE REMISE ET SUR REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 1 er avril 2014, le demandeur (ci-après appelé Guindon [1] ) intente une poursuite contre les défendeurs à la Cour du Québec, dans le district de Mingan.
[ 2 ] Guindon réclame aux défendeurs un montant de 16 725,00 $ pour des travaux faits alors qu’il était administrateur d’une société qui s’était jointe à celle des défendeurs pour exercer des travaux de déglaçage de navires. [ 3 ] Il s’agit de travaux exécutés en 2011. [ 4 ] Le dossier est fixé pour enquête et audition au mérite le 26 septembre 2018. [ 5 ] Or, la veille de l’audition, Guindon transmet un courriel au greffe demandant une remise. [ 6 ] Cette demande de remise formulée par Guindon se lit de la manière suivante : « bonjour , […] Je, Yvon Guindon désire vous aviser que je ne pourrai pas être présent à la cour mercredi le 26 septembre 2018 dans le dossier no :650- 22-003293-145 pour des raisons de mortalité , cependant si la cour le permet de remettre cette cause ultérieurement dans les prochains mois ou,la prochaine année afin que je puisse exercer mes pleins droits devant cette cour . » [2] [ sic ] [ 7 ] Bien qu’une demande d’informations supplémentaires ait été faite à Guindon afin de savoir son lien avec la personne décédée et la date des obsèques, aucune autre information n’a été transmise au présent Tribunal. [ 8 ] Il avait été également demandé à Guindon de se faire représenter le 26 septembre pour présenter sa demande de remise. [ 9 ] Le 26 septembre 2018, l’avocat des défendeurs insiste pour procéder à l’audition au mérite, en l’absence du demandeur dont le défaut a été constaté. [ 10 ] Il dépose un jugement de la Cour supérieure du 26 mars 2018 sur une demande en dissolution et liquidation d’une société [3] .
Ce jugement rendu par l’honorable Claude Bouchard liquide la même société pour la période concernée par la présente demande. [ 11 ] L’avocat des défendeurs plaide que la demande de remise est dilatoire, qu’il y autorité de la chose jugée et que, par conséquent, la requête du demandeur doit donc être rejetée. [ 12 ] Le Tribunal a lu avec attention le jugement de l’honorable Claude Bouchard et se réfère entre autres aux paragraphes 42, 45 et 49 de cette décision : « [42] Par ailleurs, le défendeur [Guindon] fait valoir que des sommes lui sont dues, la majeure
partie de celles-ci étant composée de salaires qui auraient dû lui être versés pour le travail effectué lors du déglaçage de navires et d’un immeuble incendié, soit 13 200,00$ pour des travaux effectués à L’Isle-Verte, 24 150,00$ pour le déglaçage du SADAN K et 16 725,00$ pour du salaire impayé depuis 2011. […] [45] Le défendeur comprend de cet échange qu’il devait recevoir un salaire pour le travail effectué pour la société, alors que les demandeurs sont plutôt d’avis que sur la base d’une société convenue entre les parties, la rémunération du défendeur ne doit provenir uniquement que des profits générés par celle-ci, s’il en est, lesquels sont distribués à la fin de l’année. […] [49] Cela étant, la réclamation du défendeur pour des salaires impayés est irrecevable, tant celle relative aux travaux de déglaçage effectués depuis 2011 que pour le déglaçage du SADAN K, ainsi que pour les travaux effectués à L’Isle-Verte.
Rappelons que ce dernier dossier a été réglé devant la juge Tremblay qui a rendu un jugement du 20 mai 2015, déclarant aussi que les parties forment une société et que la somme détenue en fidéicommis pour des travaux de déglaçage à L’Isle-Verte devait être partagée pour moitié entre les parties. » [ 13 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise est refusée et la requête introductive d’instance de Guindon est rejetée par le Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 14 ] REFUSE la demande de remise formulée par le demandeur; [ 15 ] REJETTE la requête introductive d’instance du demandeur; [ 16 ] LE TOUT, avec frais de justice. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Monsieur Yvon Guindon Personnellement M e Charles-Henri Desrosiers Desrosiers & Associés Avocat des défendeurs Date d’audition : 26 septembre 2018
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