2016 QCCA 1191, 2016 QCCA 1191
Opinion
Jean Pierre c. Laval (Ville de) 2016 QCCA 1191 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025756-156 (540-17-004732-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME CATHERINE DUFOUR, Greffière-adjointe APPELANT AVOCAT GANDHI JEAN PIERRE PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCATS VILLE DE LAVAL SERGENT NANTAIS LYNE PARADIS ABDER AHMANE BENHACHMI KARIM AZIM Me ROBERT HAYES (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) (Absent) Me GJERGJI HASA (Waice Ferdoussi Avocat) (Absent)
DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour prolonger le délai de production de son mémoire. (Articles 84, 377 et 833 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 02 Début de l’audience. Les avocats des intimés, Me Hayes et Me Hasa, sont absents. Selon leurs courriels respectifs adressés au Greffe, le 18 juillet 2016, ils indiquent ne pas s’opposer à la demande de prorogation de délai sollicitée par l’appelant. Toutefois, ils demandent à ce que le délai accordé soit péremptoire.
Les avocats des intimés avaient la possibilité d’intervenir à l’audience par conférence téléphonique, mais ils ont décidé de ne pas le faire. Échanges entre la greffière et M. Jean Pierre. 9 h 06 Argumentation de M. Jean Pierre. 9 h 12 PAR LA GREFFIÈRE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal et acheminé aux parties par courriel. 9 h 13 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une seconde demande de prolongation de délai de dépôt du mémoire de l’appelant.
Dans un jugement rendu le 2 mai 2016, alors que l’appelant demandait de prolonger son délai pour une période de 65 jours, ma collègue, Me Julie Devroede, prolongeait le délai de l’appelant pour une période de 34 jours, soit jusqu’au 18 juillet 2016. [ 2 ] L’appelant allègue que depuis le jugement du 2 mai 2016, certains événements l’ont empêché de mettre le temps nécessaire à la préparation de son mémoire.
Entre autres, il indique avoir dû consacrer beaucoup de temps à régler des problèmes en lien avec son affectation temporaire pour un poste au Nigéria, il aurait eu un accès limité au réseau informatique alors qu’il était au Nigéria et des proches seraient décédés récemment. L’appelant mentionne aussi qu’il travaille sur une autre cause en même temps et indique ressentir un certain surmenage. Quant à son mémoire, l’argumentation écrite serait rédigée en
partie et un important travail de confection demeurerait à faire. [ 3 ] Les intimés ont fait part de leur position à la soussignée par courriel. Ils indiquent ne pas contester la requête, mais demandent que le délai soit prolongé péremptoirement.
[ 4 ] Dans les circonstances, je suis d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice de faire droit à la requête de l’appelant. Ainsi, le délai de signification et de dépôt de son mémoire sera prolongé jusqu’au 18 août 2016, et ce, péremptoirement considérant que depuis le rejet de la requête en rejet d’appel, l’intimée aura eu au total un peu plus de six mois pour préparer et déposer son mémoire . [1] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête sans frais; [ 6 ] PROLONGE le délai de signification et de dépôt du mémoire de l’appelant jusqu’au 18 août 2016, et ce, péremptoirement .
ME CATHERINE DUFOUR, Greffière-adjointe [1] Dans l’affaire Émond c. Lévesque , 2014 QCCA 1951 , un délai péremptoire a été accordé alors que depuis le rejet de la requête en rejet d’appel, le délai de production du mémoire de l’appelante a été prolongé à deux reprises pour un total de 60 jours.
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