2018 QCCA 1778, 2018 QCCA 1778
Opinion
Droit de la famille — 182265 2018 QCCA 1778 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027743-186 (700-12-048205-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 OCTOBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANT AVOCATE T... A... Me ÉLOISE PION (Prévost Fortin D’Aoust) INTIMÉE AVOCATE V… B... Me JOSÉE DIONNE (Dunton Rainville) En appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2018 par l'honorable André Roy de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête pour un cautionnement en appel et provision pour frais (Article 364 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre- Basile-Mignault AUDITION 14 h 09 Début de l’audition. Identification des avocates. 14 h 09 La Cour demande d’entendre l’avocate de l’appelant en premier. 14 h 09 Argumentation de Me Pion. 14 h 43 Argumentation de Me Dionne. 15 h 07 Réplique de Me Pion. 15 h 10 Suspension. 15 h 44 Reprise. 15 h 44 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Quant à la requête en rejet d’appel, la Cour est d’avis que l’appel soulève à tout le moins une question (le sort réservé par le juge de première instance à la Demande de modification de mesures provisoires de l’appelant) qui, en dépit du contenu hautement factuel du dossier, mérite un examen plus approfondi. [ 2 ] Quant à la requête en cautionnement afin de garantir le paiement des frais d’appel et des montants que l’appelant doit toujours à l’intimée, la Cour est d’avis qu’il y a ici un motif justifiant d’assujettir l’appel à un tel cautionnement (art. 364 C.p.c .).
Les propos du juge de première instance laissent songeur quant à la volonté réelle de l’appelant de respecter ses obligations envers son ex-conjointe (paragraphes 72 et 75).
De plus, même si la Cour conclut au rejet de la requête en rejet d’appel, il n’en demeure pas moins que le fardeau de l’appelant sera particulièrement élevé. [ 3 ] Dans ce contexte, la Cour ordonnera à l’appelant de verser un cautionnement de 50 000 $. [ 4 ] Quant à la demande de provision pour frais (excluant les frais de justice en appel dont le cautionnement tiendra compte), l’intimée devra faire sa demande en Cour supérieure vu la preuve qui pourrait devoir être administrée à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, frais de justice à suivre le sort du pourvoi; [ 6 ] ACCUEILLE la requête en cautionnement, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 7 ] ORDONNE à l’appelant de fournir un cautionnement pour garantir le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation, au montant de 50 000 $, qu’il devra verser dans un délai de 30 jours à compter d’aujourd’hui, le 22 octobre 2018; et [ 8 ] INVITE les parties à recourir au service de médiation de la Cour d’appel, vu la nature purement pécuniaire du litige qui les oppose encore. JACQUES CHAMBERLAND, J .C.A. MANON SAVARD, J .C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J .C.A.
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