2014 QCCQ 8753, 2014 QCCQ 8753
Opinion
JB4081 M.L. c. R. 2014 QCCQ 8753 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-142901-101 DATE : 22 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. M... L...
Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] D’abord accusée de voies de fait graves mettant en danger la vie de son fils X, né le [...] 2008, l’accusée plaide coupable à une accusation réduite de voies de fait lui causant des lésions corporelles. I – LE CONTEXTE FACTUEL [ 2 ] Les parents de la victime, qui faisaient vie commune depuis 1993, se marient en 2006. [ 3 ] Ils ont adopté deux enfants originaires du Kazakhstan.
Y est arrivée au pays en juin 2007 et la victime l’a suivie en mars 2009. [ 4 ] Dans les mois précédant son arrivée dans la famille, l’ambivalence et l’incertitude que l’accusée éprouve face au projet d’adoption progressent au même rythme que le processus, mais elle n’en a parle pas à son conjoint.
Ces sentiments de l’accusée face à son réel désir d’avoir cet enfant a certainement freiné son engagement effectif envers lui. [ 5 ] Dès son arrivée, l’enfant éprouve des problèmes inquiétants : faible poids, pleurs fréquents, problèmes d’alimentation et de santé (pneumonie, sinusite). [ 6 ] L’habitude qu’il avait prise à l’orphelinat de se cogner la tête sur sa couchette et qui perdure à son arrivée dans la famille inquiète également l’accusée. [ 7 ] Ses craintes de départ se sont donc avérées réelles.
Il lui est difficile de s’attacher à cet enfant dans ces circonstances puisqu’il ne représente pas l’enfant rêvé, voire parfait. [ 8 ] Les difficultés comportementales et les problèmes de santé de l’enfant, jumelés à la réticence de l’accusée face à son choix ainsi qu’aux liens d’attachement qui ne sont pas présents, l’ont épuisée. Elle devient de plus en plus intolérante, irritable et tendue. [ 9 ] L’accusé éprouve un sentiment de honte et de culpabilité face aux pensées qu’elle entretient à l’égard de son fils.
Étant une personne perfectionniste, pour qui l’image qu’elle projette est importante, elle garde ses sentiments pour elle. [ 10 ] À une occasion, elle en discute brièvement avec son conjoint qui a pris conscience de son irritabilité grandissante. Il lui suggère alors de consulter. [ 11 ] Elle effectue effectivement une démarche pour consulter madame Johanne Lemieux, une travailleuse sociale qu’elle connaît, mais compte tenu de la période estivale, cette dernière n’est pas disponible. Par la suite, elle n’a pas fait de seconde tentative pour
prendre rendez-vous avec elle. Cette intention ne s’est donc finalement pas concrétisée. [ 12 ] Tout juste avant le drame, la famille se rend au Mexique en vacances. Au retour, l’accusée s’inquiète du fait que l’enfant réagit mal à des piqures d’insectes.
Il présente des symptômes de fièvre et pleure davantage, ce qui a pour effet d’exaspérer l'accusée. [ 13 ] La consultation médicale qui devait avoir lieu le 25 novembre pour traiter l’état fiévreux de la victime avait été annulée puisque les symptômes de la fièvre s’étaient dissipés. [ 14 ] Selon le psychiatre Michel Brochu, mandaté par la Direction de la protection de la jeunesse pour effectuer une expertise à l’endroit de l’accusée, dans les semaines qui ont précédé et au moment des événements, celle ci présente des symptômes significatifs d’un trouble d’adaptation avec humeur mixte. [ 15 ] Elle a développé un sentiment d’impuissance, de perte de contrôle et d’incompétence qui a son avis, ont contribué de façon significative à cette perte de contrôle importante face à son fils. [ 16 ] C’est dans ce contexte que le 25 novembre 2009, l’accusée amène son fils dans sa chambre pour le coucher.
Il ne cesse de pleurer comme il l’avait fait au repas du midi et cela avait été pénible. Exaspérée, elle perd alors le contrôle et comme elle l’avouera aux policiers deux semaines plus tard, elle a brusqué et brassé son enfant à quatre ou cinq reprises, puis elle l’a laissé tomber sur la table à langer. L’enfant est alors tombé par terre et il a heurté le calorifère situé à côté de la table. [ 17 ] Sur le coup, elle n’a pas consulté de médecin.
Elle a examiné son fils et tout semblait normal. [ 18 ] Plus tard dans la soirée, lorsque la victime perd conscience et fait des convulsions, elle contacte son conjoint à son travail et l’informe que leur enfant est inconscient. Il lui dit de se rendre à immédiatement à l’hôpital. [ 19 ] Les parents de l’accusée, qu’elle a également contactés, arrivent chez elle et lui suggèrent plutôt d'appeler le service d’urgence 911. [ 20 ] À 19h33, elle communique avec le 911 pour demander l’assistance d’une ambulance car son enfant est inconscient.
Elle informe le répartiteur que son enfant est tombé sur la bouche plutôt en journée et qu’il a fait une convulsion. Lors de l’appel, l’enfant vomit et se met à pleurer. [ 21 ] À 19h39, les policiers se présentent au domicile de l’accusée. La victime est couchée sur le dos dans une petite pièce de séjour, la tête tournée sur le côté droit. Ils observent de l’écume transparente à sa bouche et il y a des vomissures sur le plancher.
L’enfant a la bouche enflée, semble souffrir, gémit, respire difficilement et même si peu de liquide s’échappe de sa bouche, il vomit à nouveau à l’arrivée des ambulanciers. [ 22 ] Ceux-ci le prennent en charge et le conduisent immédiatement au Centre hospitalier de l’Université Laval. [ 23 ] L’accusée informe alors les policiers que la famille revient d’un voyage au Mexique où son fils s’est fait piquer à répétition par des moustiques et que depuis une semaine, il ne se sent pas bien.
Elle ajoute également que son enfant est tombé sur la bouche plutôt en journée. [ 24 ] Même si à ce moment, l’accusée n’est pas au fait de l’étendue importante des blessures, elle ne divulgue pas aux policiers qu’elle a secoué son enfant et surtout, qu’en tombant par terre, il s’est cogné sur le calorifère et sur le plancher. [ 25 ] Dans la nuit du 25 au 26 novembre, l’enfant est transféré par avion ambulance à l’Hôpital pour enfants de Montréal car son état de santé est critique et nécessite des soins particuliers. [ 26 ] Il présente un saignement sous dural intracrânien et une fracture occipitale inférieure gauche, qui se projette supérieurement jusqu’à la confluence de deux sutures occipitales accessoires.
L'enfant présente également plusieurs petites fractures derrière la tête ressemblant à de la vitre cassée. Ces fractures ne peuvent être expliquées par la version de l’accusée comme quoi l’enfant serait tombé face première par terre. [ 27 ] L’interrogatoire de l’accusée par les policiers le 27 novembre ne leur permet pas d’en apprendre davantage sur les circonstances entourant l’infliction des blessures à la victime. [ 28 ] Le 8 décembre 2009, l’accusé se rend d’elle-même rencontrer les policiers pour faire des aveux et s’attribuer l’entière responsabilité des blessures infligées à son fils.
II – LA POSITION DES PLAIDEURS [ 29 ] Le procureur de la défense suggère une ordonnance de probation de trois ans comportant l’obligation d’effectuer 240 heures de services communautaires.
L’accusée est également disposée à effectuer un don de 5 000 $ auprès de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec et un autre du même montant au Memorial Hospital de Montréal. [ 30 ] L’accusée a causé des blessures graves à son fils lors d’une perte de contrôle momentané alors qu’elle est perturbée et fort heureusement, les séquelles permanentes sont limitées. [ 31 ] La procureure de la poursuite suggère une peine d’emprisonnement de 12 à 18 mois compte tenu de la gravité des blessures infligées et de la présence de séquelles. [ 32 ] Le mauvais traitement d’un enfant constitue une circonstance aggravante codifiée et la primauté des objectifs de dénonciation et
de dissuasion l’est également. III – LES CONSÉQUENCES DU CRIME [ 33 ] À son arrivée à l’hôpital, les médecins mettent en évidence un hématome sous dural avec une ou des fractures pariéto- occipitales gauche. L’électroencéphalogramme très anormal démontre une dysfonction lente, sévère, diffuse et continue de l’électrogénèse cérébrale sans manifestation épileptique. [ 34 ] L’enfant est transféré à l’unité des soins intensifs de l’Hôpital pour enfants de Montréal, où il est demeuré jusqu’au 12 décembre.
Il a été libéré de l’hôpital le 15 décembre. [ 35 ] Pendant plusieurs jours, voire quelques semaines, l’enfant est dans un état de conscience très altéré, ne suit pas du regard et est atteint d'une hémiparésie, c’est-à-dire un handicap moteur entrainant une paralysie partielle. [ 36 ] Il est sous sédation et porte un tube endotrachéal et nasogastrique. Un drain a également été installé pour diminuer la pression intracrânienne.
Pendant cette période, il présente des convulsions en phase aiguë et il a du être médicamenté. [ 37 ] À la fin du mois de décembre, le neurologue constate une récupération progressive et même à la limite spectaculaire, surtout au niveau de l'éveil. [ 38 ] À ce moment, les probabilités sont grandes que l'enfant demeure avec un certain degré d’hémiparésie et il risque de présenter certaines difficultés aux niveaux cognitif et de l’apprentissage. [ 39 ] En février 2010, la récupération est tout aussi spectaculaire considérant l’importance du tableau clinique au départ et du tableau radiologique qui était tout de même significatif.
L’hémiparésie droite est encore présente, mais plutôt légère, impliquant de façon assez similaire le membre supérieur et inférieur, peut-être un peu plus le membre inférieur droit. [ 40 ] Il éprouve certaines difficultés développementales et les mouvements fins sont un peu moins raffinés au niveau du membre supérieur droit. [ 41 ] Il est suivi cinq fois par semaine en physiothérapie et en ergothérapie ainsi que deux à trois fois par semaine en orthophonie. Il voit également un neuropsychologue.
Il n’a pas refait de crise convulsive. [ 42 ] En septembre 2010, l’enfant a presque rattrapé le niveau de développement moteur de son âge. Par contre, on note une faiblesse importante des quadriceps droits, surtout à la démarche.
Les interventions en physiothérapie continuent quatre fois par semaine. [ 43 ] En octobre 2010, le docteur Filion, physiatre, note que l’enfant présente une hémiparésie droite, peu d’atteinte au niveau des membres supérieurs, mais surtout de l’instabilité et « une atteinte au niveau du membre inférieur droit, tendance pied tombant, à aller en équin et se fixer un hyperextension au niveau du genou, et des signes d’instabilité ». [ 44 ] Il est convenu d’installer une semelle plantaire côté gauche et une orthèse tibiale articulée côté droit afin de limiter le mouvement d’hyperextension. [ 45 ] En décembre 2010, il y eu une nette amélioration de la stabilité. [ 46 ] En mars 2011, le Dr Sylvain, neurologue pour enfants, note qu’il y a une amélioration importante et que l’évolution est excellente.
Il y a un meilleur contrôle au niveau grossier, son équilibre est amélioré et il se rapproche maintenant de son âge au niveau de la motricité globale. L'enfant fait les mêmes activités, mais la qualité du mouvement est plus difficile. Il a encore un peu de difficulté à sauter et il y a une nette asymétrie à la marche, mais la vitesse est adéquate. Il fait des changements de direction de façon relativement bonne. [ 47 ] En avril 2012, le physiatre note que lorsqu’il marche sans orthèses, l’enfant va très rapidement en équin membre inférieur gauche, avec une tendance à l’hyperextension.
Avec l’orthèse, la pose du pied est mieux, mais le pied devient légèrement externe. [ 48 ] En août 2013, l’inégalité au niveau des membres inférieurs suspectée par la physiothérapeute et l’orthésiste montre une différence de deux millimètres au profit du membre inférieur gauche.
Le physiatre réaffirme que l’enfant présente une hémiparésie droite pour laquelle il y a effectivement une inégalité des membres inférieurs, mais qui est très discrète, pour laquelle on observe encore ce patron de pied tombant et vers l’extérieur. [ 49 ] En novembre 2013, l’ergothérapeute constate une légère amélioration sur le plan de la motricité.
Malgré l’amélioration, il persiste des difficultés dans la dissociation des mouvements globaux et fins au membre supérieur gauche. [ 50 ] Ces séquelles à la motricité fine et à la marche sont toujours d’actualité malgré les progrès spectaculaires et inespérés, et s’il est difficile de préciser les autres gains potentiels, il semble acquis que l’enfant conservera probablement certaines séquelles à ces deux niveaux. [ 51 ] Les consultations avec les professionnels de la santé sont maintenant sur une base annuelle ou semi-annuelle afin d’effectuer des contrôles, à l’exception du suivi avec l’orthophoniste qui est maintenu de façon régulière. IV – L’ANALYSE
[ 52 ] L’
article 718.1 du Code criminel prescrit que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Ce principe de proportionnalité constitue un élément central de la détermination de la peine et requiert que la sanction n’excède pas ce qui est nécessaire, juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction.
Ce principe vise également à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées, tout en dénonçant l’infraction commise, reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué par ces derniers dans la perpétration de l'infraction ainsi que les torts qu’ils ont causés, ce que la Cour suprême qualifie comme le « juste dû » [1] . [ 53 ] Le premier volet du principe de proportionnalité, la gravité de l’infraction, se traduit par la peine maximale prévue pour celle-ci et par la place qu’elle occupe dans l’échelle de toutes les infractions prévues au Code criminel et pour lesquelles diverses peines sont prévues. [ 54 ] Le délit de voies de faits causant des lésions corporelles est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans, ce qui le situe dans la
partie supérieure de l’échelle.
Sa gravité objective est donc importante. [ 55 ] La gravité de l'infraction est également déterminée par sa gravité subjective, qui sera étudié à l’étape de l’individualisation de la peine. [ 56 ] Le degré de responsabilité de l'accusée, qui constitue l'autre volet du principe de proportionnalité, évoque le degré de participation de l'accusée lors de la commission de l'infraction, son rôle périphérique ou central, la connaissance qu'elle a de son ampleur, le contexte entourant sa commission, le mobile qui l'anime et l'examen de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes [2] . [ 57 ] Le rôle de l'accusée est central.
C’est elle seule qui secoue l’enfant et qui le laisse tomber sur la table à langer, ce qui a entrainé sa chute par terre. [ 58 ] Même si elle ne planifie pas et ne prémédite pas les gestes qui causent les lésions à la victime, en secouant son enfant et en posant un autre geste lorsqu’elle le laisse tomber sur la table sans prendre de précautions, l’accusée fait preuve d’irresponsabilité et elle ne soucie pas des risques prévisibles de blessures associés à sa conduite. [ 59 ] Par ailleurs, compte tenu de l’état psychologique dans lequel elle se trouve dans ce court moment où elle perd le contrôle, l'accusée n’est pas dans la même situation que le délinquant qui, de manière réfléchie ou agressive, pose volontairement et consciemment les même gestes, ce qui aurait eu pour effet d’augmenter considérablement sa culpabilité morale. [ 60 ] Son degré de responsabilité, sans être au sommet, est tout de même élevé.
V – L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE [ 61 ] La peine doit tendre à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs punitifs et correctifs prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel . [ 62 ] Sans mettre les autres objectifs de côté, l’article 718.01 du Code prévoit que ceux de dénonciation et de dissuasion font l’objet d’une attention particulière pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans. [ 63 ] Le principe d’individualisation requiert également une peine adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes particulières à chaque affaire et qui sont liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant [3] . [ 64 ] Les éléments suivants sont considérés comme liés à la situation de l’accusé : ▪ l’accusée est âgée de 46 ans; ▪ elle travaille à
titre d’adjointe administrative; ▪ elle a l’appui de son mari, qui lui a pardonné; ▪ malgré les événements, l’accusée se sent maintenant plus proche de son fils, leur relation s’en trouve améliorée et elle est une excellente mère pour lui; ▪ elle bénéficie d’un réseau social soutenant et positif; ▪ mise à
part l’infraction commise envers son fils, elle a adopté, tout au long de sa vie, un comportement socialement acceptable, se montre respectueuse des conventions sociales et adhère à des valeurs prosociales; ▪ elle est sans antécédents judiciaires; ▪ en janvier 2010, elle s’est impliquée d’elle-même dans une longue démarche thérapeutique d’une année avec un psychologue afin de l’amener entre autres à comprendre ce qui l’a amenée à poser en tel geste de violence envers son enfant; ▪ la Direction de la protection de la jeunesse a également été impliquée et en avril 2010, un suivi d’une durée de neuf mois a été ordonné.
Il a alors été convenu qu’elle quitte le domicile familial. Il lui était autorisé d’être en contact avec ses enfants sous supervision d’une tierce personne à raison de trois heures par jour. Lorsque que le dossier a été fermé en janvier 2011, le bilan était positif. Dans le cadre de cette intervention, l’accusé s’est soumise à une expertise psychiatrique; ▪ le psychiatre est d’avis que l’accusée souffre un trouble d’adaptation avec humeur mixte au moment des événements.
Selon lui, elle vit un sentiment d’impuissance, de perte de contrôle et d’incompétence qui ont contribué de façon significative à cette perte momentanée de
contrôle le 25 novembre 2009; ▪ l’agente de probation considère que l’accusée possède maintenant tous les outils nécessaires pour maintenir un équilibre dans sa vie et elle n’a aucune mesure de réinsertion sociale à suggérer. [ 65 ] Les éléments suivants sont considérés comme des circonstances aggravantes liées à l'infraction : ▪ la victime est âgée de 18 mois; ▪ le mauvais traitement à l’égard d’un enfant constitue une circonstance aggravante codifiée à l’
article 718.2a) (ii.1) du Code criminel ; ▪ cette infraction constitue également un abus de confiance de la victime, circonstance aggravante codifiée à la même disposition, au sous-alinéa (iii); ▪ même si cela ne semble pas avoir pas eu d’impact sur les soins apportés à la victime, l'accusée tente de masquer sa responsabilité au début lorsqu’elle ment sur les causes à l’origine des blessures; ▪ les conséquences importantes pour la santé et le bien-être de la victime mentionnées plus haut; ▪ elle a subi des blessures sévères qui ont nécessité une hospitalisation de 21 jours, dont 17 jours aux soins intensifs.
On a du l’intuber et procéder à l’installation d’un drain pour diminuer la forte pression au cerveau; ▪ par la suite, elle a été hébergée près d’un mois à l’Institut en réadaptation physique de Québec afin de recevoir des soins de réadaptation. Elle a reçu plusieurs traitements avec différents spécialistes (ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, physiatrie, neurologie).
Elle a vécu une paralysie motrice partielle et bien que les séquelles se soient résorbées de façon spectaculaire suite aux traitements, malgré le port d’une orthèse tibiale à la jambe droite et une semelle plantaire au pied gauche, la victime éprouve encore une raideur au mollet droit et une certaine difficulté à la marche due à son pied droit tombant, ce qui heureusement ne l’empêche pas de s’adonner à des activités, de pratiquer le vélo, la natation et le ski; ▪ le risque de séquelles permanentes à ce niveau est encore présent; ▪ elle a éprouvé des problèmes de motricité fine qui perdure encore aujourd’hui et là encore, malgré les immenses progrès, le risque de séquelles permanentes demeure. [ 66 ] Les éléments suivants sont considérés comme des circonstances atténuantes liées à l'infraction : ▪ l’accusée plaide coupable; ▪ elle reconnaît l'inadéquation et la gravité importante des gestes qu’elle a posés; ▪ même si tardivement, elle admet son entière responsabilité en avouant tout à son mari et aux policiers; ▪ selon l’agente de probation, la pire conséquence vécue par l’accusé est le fait d’être confrontée quotidiennement à son fils, lui rappelant ainsi les blessures qu’elle lui a infligées.
La lettre qu'elle a rédigée à son attention, déposée en preuve, est éloquente à cet effet et démontre, de même que son témoignage à la Cour, un profond sentiment de culpabilité, des remords importants et des regrets convaincants; ▪ l’agente conclut que les outils que l’accusée s’est donnés, les démarches thérapeutiques qu’elle a entreprises et le processus judiciaire dissuasif font que le risque de récidive est faible, opinion partagée par le psychiatre. VI – L’HARMONISATION DES PEINES [ 67 ] Le 20 janvier dernier, dans l'arrêt J.B. c.
R. [4] , une affaire portant sur deux chefs de voies de fait graves commis par l’accusé à l'endroit de ses deux filles jumelles au moment où elles sont âgées de deux et de trois semaines, notre Cour d'appel réaffirme que les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont primordiaux dans le cas de mauvais traitements à l'égard de jeunes enfants. [ 68 ] La Cour d’appel revient également sur l’ arrêt R. c. D.B. [5] , décision qu’elle a rendue en 2013, dans laquelle elle avait adopté la position de la Cour d’appel de l’Alberta dans R. c.
Nickel [6] , qui avait invalidé la classification des infractions de maltraitance d’enfants en deux ou trois catégories parce qu'une telle catégorisation attachait une trop grande importance à l'état d'esprit du contrevenant au détriment des objectifs de la peine mentionnés l'
article 718 C.cr . [ 69 ] L es paramètres qui doivent guider le juge dans la détermination de la peine pour le crime de maltraitance sont désormais établis comme suit. [ 70 ] Selon la Cour d’appel, le facteur le plus important lors de l'évaluation de la culpabilité morale de l' actus reus est l'exposition de l'enfant à un préjudice. Ainsi, il serait utile de commencer par déterminer la nature du préjudice subi par l'enfant.
Par exemple, était-ce des lésions corporelles telles que définies à l'article 2 du Code (« toute blessure ou lésion à une personne qui nuit à sa santé ou à son confort et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance ») ou une forme plus grave de préjudice ou une souffrance à partir duquel l'enfant peut ou pas récupérer complètement.
Enfin, le préjudice était-il susceptible de mettre en danger la vie de l'enfant ? [ 71 ] En l’espèce, la preuve n’est pas concluante que la vie de l’enfant ait été en danger, mais les lésions infligées sont sévères et importantes et elles étaient susceptible de mettre sa vie en danger.
[ 72 ] Ce paramètre considéré isolément milite en faveur d’une peine privative de liberté importante. [ 73 ] Quant au niveau de culpabilité découlant de la mens rea , il sera nécessaire – dit la Cour d’appel – de déterminer la mesure dans laquelle le préjudice était prévisible, le risque ou la probabilité que le comportement de l'auteur donnerait lieu au préjudice, ainsi que l'état d'esprit du délinquant ou son état de conscience.
Par exemple, le délinquant était-il conscient que sa conduite était de nature à soumettre l'enfant à des lésions corporelles, et si c'est le cas, désirait-il cette conséquence ? [ 74 ] Les préjudices d'une telle ampleur infligés à la victime n’étaient pas prévisibles ni désirés. Mais déjà, après avoir secoué l’enfant à quatre ou cinq reprises, l’accusée aurait dû penser à un risque de blessures.
Par la suite, en le laissant tomber sur la table à langer comme elle l'a fait, elle adopte un comportement à risque d’infliger un préjudice puisque même si elle n’a pas l’intention que son enfant tombe par terre, elle ne prend pas les précautions minimales requises dans la manipulation d’un bébé pour éviter que cela ne se produise. [ 75 ] Selon le psychiatre, l’accusée ne présente pas de condition psychotique et elle est en contact avec la réalité lors des événements. [ 76 ] Mais son état d’esprit ou de conscience est altéré par la condition pathologique et psychologique dans laquelle elle se trouve, un trouble d’adaptation avec humeur mixte.
Selon lui, l’accusée vit un sentiment d’impuissance, de perte de contrôle et d’incompétence qui ont contribué de façon significative à cette perte momentanée de contrôle le 25 novembre 2009. Ce paramètre tend à diminuer la peine. [ 77 ] La Cour d'appel souligne qu'un juge doit également prendre en considération le fait que le comportement met en cause d'autres facteurs, notamment ceux cités dans l'
article 718.2 (a) (ii.1) et (iii) du Code . Également, l'usage d'une arme ou de substances potentiellement nocives comme l'alcool ou de la drogue seront également des facteurs importants ainsi que la participation de tierces parties, ou la multiplicité des infractions au fil du temps ou la multiplicité des victimes. Ce qui précède ne se veut pas une liste exhaustive. Le fait est que ces facteurs sont importants pour évaluer la culpabilité morale. [ 78 ] La Cour d’appel conclut sur la démarche à suivre en mentionnant que les facteurs personnels de l'accusé ne sont pas représentés dans l'analyse ci-dessus.
Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pertinents. Cependant, l'objectif est de fournir un cadre dans lequel un tribunal peut évaluer la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant. Bien sûr, dans l'évaluation du degré de responsabilité du délinquant, le Tribunal doit tenir compte de la situation personnelle de l’accusé. Ces facteurs font nécessairement
partie des considérations conduisant à une « sanction juste ». [ 79 ] En l'espèce, les facteurs personnels à l’accusée tendent également à mitiger la peine. [ 80 ] Dans l'arrêt S.B . c. R. [7] , la Cour d'appel
annexe un tableau des peines prononcées dans des cas de voies de fait contre des enfants, peines qui vont du sursis de sentence jusqu'à des peines de détention de 15 mois, dont une peine de 6 mois dans un cas où la victime a subi une fracture au bras et 8 mois dans un autre où il y a eu fracture du crâne. [ 81 ] En 2013, dans l'arrêt R. c.
D.B. précité, pour des accusations de voies de fait simple et de voies de fait causant des lésions corporelles, la Cour d'appel du Québec confirme la peine d’emprisonnement de 90 jours discontinus prononcée par mon collègue Marc Bisson. [ 82 ] Dans un moment d'impatience et de frustration, D.B. serre la mâchoire de sa fille âgée de six semaines, lui causant deux ecchymoses au visage. Comme l'enfant ne cesse de pleurer, il lui serre alors la cuisse de telle manière qu'il lui brise le fémur gauche, ce dont il se rend compte, mais qu'il ne dénonce pas immédiatement à la mère.
Quelques minutes plus tard, il affirmera avoir blessé l'enfant accidentellement et suggérera de l'amener à l'hôpital. [ 83 ] Les blessures sont moins importantes que dans le cas à l’étude et il n’y a pas de séquelles permanentes, mais le degré de responsabilité et l’état de conscience de l’accusé D.B. me semble plus élevé. [ 84 ] Dans une décision rendue à Rimouski le 2 mai dernier dans le dossier R. c.
J.C.G. [8] , le juge Richard Côté a imposé une peine de 90 jours de détention à être purgé de manière discontinue à l'endroit d'un accusé qui, dans un moment d'impatience, a infligé des fractures à son bébé âgé de 26 jours en lui serrant le thorax avec les mains. [ 85 ] Là encore, les blessures sont moins importantes et il n’y a pas de séquelles, mais le degré de conscience de l’accusé m’apparaît également plus élevé. [ 86 ] Dans l’affaire R. c.
F.C. [9] , les faits peuvent être résumés comme suit. [ 87 ] Alors que son bébé est assis dans sa chaise haute, qu'il refuse de manger vraisemblablement parce que ce n'est pas sa mère qui le nourrit (il vient d'être partiellement sevré) et qu'il s'avance sans cesse vers la tablette, F.C. devient exaspéré par les pleurs de l'enfant. Il le saisit par les deux bras et exerçant une pression sur les os avec ses pouces, il le repousse vers le fond de la chaise haute.
C'est la pression exercée sur les bras par les pouces qui, en bougeant l'enfant, cause les fractures aux deux humérus. [ 88 ] Après avoir mentionné que la peine qui devrait normalement être imposée pour l’infliction de lésions corporelles à un jeune enfant est une a priori de détention, le juge Jean-François Gosselin condamne F.C. à une peine d'emprisonnement de 15 mois à être purgée dans la collectivité. [ 89 ] Encore une fois, le degré de conscience de l’accusé me semble plus important. [ 90 ] Dans ces affaires, les facteurs reliés aux accusés étaient également moins favorables que dans le présent cas.
VII – LA PEINE
[ 91 ] L'accusé est condamné à une peine d'emprisonnement de 90 jours. [ 92 ] Je l'autorise à purger cette peine de manière discontinue dans le cadre d'une ordonnance de probation de 2 ans comprenant les conditions obligatoires. [ 93 ] L'accusée doit se présenter à l'Établissement de détention de Québec du samedi 9h jusqu'au dimanche 16h, à compter du 30 août 2014, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration complète de la peine. [ 94 ] Elle devra effectuer 240 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois. [ 95 ] Elle devra déposer au greffe la somme de 3 000 $ à
titre de don dans un délai 6 mois, soit 1 500 $ à l'acquit de l’Institut en réadaptation physique de Québec et 1 500 $ à l'acquit de l'Hôpital pour enfant de Montréal. [ 96 ] Je rends l'ordonnance d’interdiction d’avoir en sa possession toutes les armes, munitions et dispositifs mentionnés à l' article 109(1)
a) du Code criminel pour une période de 10 ans, mais pour les armes et dispositifs restreints ou prohibés, l'interdiction est à perpétuité. [ 97 ] Je rends une ordonnance en vertu de l’
article 487.051(1) du Code criminel autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à des fins d’analyse génétique (infraction super primaire). [ 98 ] La suramende est payable dans un délai de 2 mois. ______________________________ CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. M e Nathalie Leroux Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Serge Goulet Procureur de l'accusée Date d’audience : 12 mai 2014
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