2016 QCCA 71, 2016 QCCA 71
Opinion
9213-1705 Québec inc. c. Geitzen 2016 QCCA 71 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025472-150 (500-17-079536-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9213-1705 QUÉBEC INC. M e FranÇOIS BEAUVAIS ( François Beauvais Avocat ) INTIMÉS AVOCAT AIZIK GEITZEN ALONA PLOTNIK Me JONATHAN PIERRE-ÉTIENNE ( Grondin Savarese Legal Inc. ) MIS EN CAUSE AVOCAT 1208250 ONTARIO INC. 9253-0591 QUÉBEC INC. ALEXANDRE PLOTNIK
En appel d'un jugement rendu le 23 juin 2015 par l'honorable Danielle Turcotte, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 58 Argumentation par Me François Beauvais. 12 h 05 Argumentation par Me Jonathan Pierre-Étienne. 12 h 19 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 19 Suspension de la séance. 12 h 22 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques J. Levesque, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 juin 2015 par la Cour supérieure du Québec [1] (l’honorable Danielle Turcotte), qui a accueilli la requête en irrecevabilité des intimés (165(4) C.p.c. ) [2] et rejeté l’action de l’appelante à leur endroit. [ 2 ] Celle-ci a poursuivi, dans un recours pour concurrence déloyale, la société qui, à ses yeux, lui fait concurrence, de même que la société qui lui a vendu son commerce ainsi que leurs administrateurs et la femme de l’un d’eux.
Alona Plotnik est l’épouse d’Alexandre Plotnik, administrateur de la société 9253-0591 Québec inc., alors que Aizik Geitzen est administrateur de 1208250 Ontario inc., société qui agit comme franchiseur auprès de l’appelante. [ 3 ] L’appelante leur réclame donc solidairement 1 193 949,20 $.
[ 4 ] Après que la déclaration de dossier complet de l’appelante ait été produite au dossier, le 22 juillet 2014, les intimés Geitzen et Plotnik déposent, le 24 décembre 2014, une « Motion to dismiss plaintiff’s action » en s’autorisant des articles 54.1, 54.3 et 54.4 du Code de procédure civile du Québec et réclament aussi, chacun, des dommages punitifs de 5 173,31 $ qui représentent les honoraires extrajudiciaires qu’ils doivent encourir. [ 5 ] L’appelante répond aussitôt à cette requête en déposant une requête introductive d’instance amendée, le 8 janvier 2015.
L’amendement précise, aux paragraphes 42.1 et 42.2, les rôles respectifs de Geitzen et Alexandre Plotnik. [ 6 ] La requête des intimés fait essentiellement valoir que les reproches avancés à leur endroit n’ont pas de fondement factuel et que la demande de l’appelante est frivole et vouée à l’échec. Ils considèrent donc que ce recours constitue un abus relevant des articles 54.1 et suivants C.p.c. [ 7 ] La juge de première instance retient, entre autres, que : [26] Seules les allégations vagues de la procédure relient Mme Plotnik à la demanderesse qui a ratissé large.
On ignore quelle est la faute qu’elle a commise, à
part celle d’être l’épouse d’Alexandre et de l’avoir accompagné à l’occasion de la vérification diligente. [3] [ 8 ] Elle ajoute en ce qui concerne Geitzen : [33] La demanderesse n’allègue aucune faute distincte de M.
Geitzen qui permettrait éventuellement de conclure à sa responsabilité personnelle. [4] [ 9 ] En ce qui a trait au détournement allégué de leurs créances, la juge précise : [37] Le Tribunal conclut que même en tenant pour avérées les allégations du paragraphe 45 de la requête introductive amendée, cela ne conduit à aucune des conclusions recherchées. [5] [ 10 ] La première juge a donc accueilli la requête de Geitzen et de Plotnik et a rejeté l’action de l’appelante à leur égard.
En ce qui a trait aux dommages punitifs, elle a conclu qu’une procédure qui est mal fondée en droit n’est pas nécessairement abusive et que les intimés n’ont pas fait la preuve d’un comportement blâmable qui seul puisse être générateur des dommages réclamés. [ 11 ] Les pouvoirs de la Cour d’appel en matière d’irrecevabilité sont clairs : [17] Lorsque la Cour d’appel intervient pour statuer sur le bien-fondé d’un moyen d’irrecevabilité, la norme d'intervention est celle de la décision correcte puisqu'il s'agit de l'examen d'une question de droit dans un contexte où les faits contenus dans la requête introductive d'instance ainsi que les pièces à son soutien doivent être tenus pour avérés. [6] [ référence omise ] [ 12 ] De plus, les règles relatives à l’application du paragraphe 165(4) C.p.c. sont bien connues : [2] Cette Cour résume ainsi les principes qui sous-tendent l’irrecevabilité d’un recours : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément [fin] à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [7] [ référence omise ] [ 13 ] Notre Cour a eu l’occasion de préciser les paramètres qui concernent la reconnaissance d’une concurrence déloyale : La liberté de concurrence représente le principe fondamental d'organisation des activités économiques, dans le secteur des assurances comme ailleurs, sous réserve de son encadrement législatif ou réglementaire. Bien que dommageable, la concurrence, en elle-même, ne saurait être fautive et source de responsabilité civile. Même lourdement préjudiciable pour une entreprise d'assurance, la seule conquête
d'une part de marché par un nouveau concurrent ne lui donne pas droit à une indemnité. La concurrence fait
partie de ces activités reconnues comme licites, bien que dommageables. On a le droit de conduire le restaurateur ou l'épicier voisin à la faillite, pourvu que, ce faisant, on emploie des moyens licites et corrects.
A cet égard, la doctrine québécoise expose exactement la jurisprudence et les principes de droit applicables. […] Ce n'est que par le caractère délictuel de ses modalités que la concurrence peut devenir source d'une responsabilité civile et permettre l'exercice d'une action fondée sur l'article 1053 C.c.B.-C.[…] [8] [ 14 ] Seule une concurrence fondée sur des tromperies ou de la fraude sera susceptible d’être traitée comme une faute [9] . [ 15 ] Dans l’arrêt Groupe Pages jaunes Cie c. 4143868 Canada inc. , notre Cour reconnaît qu’il y a concurrence déloyale de type parasitaire lorsqu’une compagnie profite des efforts et des produits d’une autre en agissant dans son sillage [10] . [ 16 ] Dans Paquette c.
Laurier , la Cour rappelle les différentes manières de retenir avec succès la responsabilité d’un administrateur : [34] […] Ils oublient que le recours aux articles 317 et suivants C.c.Q ., qui empêche le dirigeant ou l'administrateur d'être tenu responsable des obligations d'une personne morale sauf dans les cas de fraude, d'abus de droit ou de contravention à une règle intéressant l'ordre public, n'est pas la seule façon d'engager la responsabilité d'un administrateur ou d'un dirigeant d'une société : 326.
En terminant, il faut reconnaître que lorsqu'un actionnaire occupe la fonction de dirigeant ou d'administrateur, sa participation active au fonctionnement de la société fait en sorte qu'il sera possible de prouver qu'il a personnellement commis une faute extracontractuelle, laquelle engagera directement sa responsabilité. Comme l'ont souligné les tribunaux à de nombreuses reprises, dans de telles circonstances, il n'est donc pas nécessaire de recourir à l'article 317 pour atteindre le dirigeant ou l'administrateur qui pose des gestes préjudiciables.
Il suffit d'appliquer directement le régime de la responsabilité civile extracontractuelle. […] [Je souligne] [35] En définitive, l'appelant invoque les agissements fautifs des intimés Frédéric et Robert Laurier [,qui ont incité Alpha à violer ses obligations contractuelles,] et la violation par Alpha de ses obligations contractuelles. […] [11] [ soulignements dans l’original ] [ référence omise ] [ 17 ] Il faut aussi reconnaître que lorsque les allégations ne sont pas suffisantes pour soulever le voile corporatif ou démontrer une faute personnelle, il y a absence de lien de droit [12] . [ 18 ] La requête introductive d’instance amendée décrit les reproches que l’appelante nourrit à l’endroit de Geitzen. [ 19 ] Elle lui reproche d’avoir, en tant que représentant de 1208250 Ontario inc., rencontré Alona et Alexandre Plotnik pour le démarrage d’une entreprise.
Une fois que 9253-0591 Québec inc. a été constituée, celui-ci aurait agi comme consultant pour l’organisation de l’entreprise (recherche d’un établissement, prêt, signature d’un bail, octroi d’un mandat à une agence de placement et achat d’équipement). Il aurait aussi concurrencé déloyalement l’appelante en desservant les mêmes clients. [ 20 ] On peut voir que l’appelante lui reproche ses gestes et implications qui tiennent à son statut de représentant du franchiseur, d’actionnaire et d’administrateur de 1208250 Ontario inc. Il assume le contrôle de la clientèle.
Par ailleurs, 1208250 Ontario inc. est actionnaire de 9253-0591 Québec inc., corporation que Geitzen a lui-même participé à créer. Cette dernière corporation est l’auteure de la concurrence déloyale qu’allègue l’appelante et Geitzen s’y impliquerait activement. [ 21 ] Le recours entrepris contre Geitzen, pour concurrence déloyale, ne semble pas dénué de tout fondement et un tel comportement pourrait constituer une faute extracontractuelle [13] . Il ne s’agit donc pas d’un cas clair où le recours de l’appelante est totalement voué à l’échec [14] .
Dans de telles circonstances, il est préférable de le laisser se continuer au fond [15] . [ 22 ] Les allégations relatives au comportement déloyal d’Alona Plotnik, bien que rédigées d’une façon globale, relatent des faits, aux paragraphes 43 et 45, qui, tenus pour avérés, peuvent conduire aux conclusions recherchées contre elle. La réclamation à son endroit n’est donc pas totalement vouée à l’échec. [ 23 ] Cela étant, nous sommes d’avis qu’il était préférable de laisser continuer le recours engagé contre elle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE l’appel; [ 25 ] ANNULE le jugement de la Cour supérieure du 23 juin 2015, avec frais de justice contre les intimés.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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