2023 QCCQ 7505, 2023 QCCQ 7505
Opinion
Attoui c. R. 2023 QCCQ 7505 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N°: 500-01-220894-213 DATE : 24 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE COSTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Hocine ATTOUI Requérant – Accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI Intimé – Poursuivant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE Articles 10
b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] ______________________________________________________________________ Le Tribunal ordonne l'interdiction de publication ou de diffusion de tous renseignements permettant d'identifier la victime en vertu de l'
article 486.4(2.2) du Code criminel . [ 1 ] Le requérant est accusé d’avoir, à des fins sexuelles, touché une
partie du corps d’un enfant de moins de 16 ans (
article 151 du Code criminel ) et d’avoir, à des fins sexuelles, invité ce dernier à toucher une
partie de son corps (
article 152 du Code criminel ). L’incident aurait eu lieu le 25 juin 2021. [ 2 ] Le requérant a été arrêté devant son domicile le 27 juin 2021 par la sergente-détective (S/D), Manon Champagne, qui l'a informé de ses droits et des accusations contre lui. Les agents qui l'ont conduit au poste l'ont à nouveau informé des accusations ainsi que de ses droits. A son arrivée au poste, le requérant s'est entretenu avec son avocat « Benoît ». [ 3 ] Toujours le 27 juin 2021, le requérant a été interrogé par la S/D Champagne.
L'intimé souhaite utiliser sa déclaration à des fins de contre-interrogatoire dans l'éventualité où le requérant témoignerait lors de son prochain procès. Le requérant, pour sa part, soutient que son droit à l'assistance d'un avocat protégé par l'article 10
b) de la Chartre canadienne des droits et libertés a été violé et demande l'exclusion de cette déclaration de la preuve. [ 4 ] Plus précisément, le requérant fait valoir que, dans les circonstances particulières de cette affaire, il aurait dû bénéficier d'une deuxième consultation avec son avocat. Comme il n'a pas eu cette opportunité, son droit à l'assistance d'un avocat a été violé, et la seule réparation appropriée est l'exclusion de la preuve de sa déclaration [2] .
L’INTERROGATOIRE [ 5 ] Le Tribunal a pu visionner l'intégralité de l'interrogatoire qui a eu lieu le 27 juin 2021 entre 19h et 21h52, pour une durée d’environ 2 heures 52 minutes. Dans l'ensemble, l'atmosphère est calme et cordiale. Au début de l'entretien, l'enquêtrice passe en revue les chefs d'accusation et discute de l'exercice par l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat. Ce sont les échanges qui ont lieu pendant cette
partie de l'entretien qui sont au cœur des arguments du requérant. [ 6 ] Une longue discussion s'en suit concernant l'éducation du requérant et sa vie au Canada, sa famille, puis des sujets plus intimes concernant sa libido et d'autres questions d'ordre sexuel. La discussion s'oriente finalement vers les allégations spécifiques. Vers 20h56, l'accusé commence à s'énerver et à s'agiter. [ 7 ] L'enquêtrice quitte la salle d’interrogatoire de 21h08s43 à 21h22s33. Lorsqu'elle revient, le requérant demande à plusieurs reprises à parler à son avocat.
Les passages pertinents de l'interrogatoire [ 8 ] Pour lui permettre de statuer sur cette requête, le Tribunal a préparé une transcription non officielle des parties pertinentes de l'entretien qui est annexée à la fin du présent jugement. [ 9 ] Au début de l’interrogatoire, le requérant confirme qu’avant d’arriver dans la salle d’interrogatoire, il avait été informé deux fois des trois chefs d'accusation pour lesquels il était arrêté ainsi que de ses droits [3] .
[ 10 ] Lorsque la S/D Champagne lui demande s’il se rappelle ce que les policiers lui ont dit à propos des chefs d’accusation le concernant, le requérant répond qu’il ne se rappelle pas, alors la S/D Champagne lui rafraîchit la mémoire en lui disant qu’il s’agit d’accusation d’agression sexuelle, de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels. Le requérant confirme que ce sont les accusations qui lui avaient été mentionnées par les policiers. [ 11 ] L’échange suivant s’ensuit : 19h05s00 à 19h06s26 S/D: O.K. après ça, est-ce qu’ils vous ont lu votre droit à l’avocat? Accusé : Oui.
S/D: Ils vous ont dit que vous aviez le droit de contacter un avocat de votre choix. J’ai vu que vous avez appelé un avocat. C’est votre avocat personnel à vous? Accusé : C’est l’avocat de la commission scolaire. S/D: La commission scolaire. Est-ce que vous avez eu des bons conseils de sa part? Accusé : L’affaire remonte, l’accusation remonte déjà à une année . Et jusqu’à présent, je ne sais même pas qui est la personne qui m’a accusé. S/D: Qu’est-ce que vous venez dire que l’accusation remonte à une année. Accusé : Ça fait déjà le 3 juin passé. S/D : De quoi vous parlez. Accusé : Je ne sais pas… S/D: …le 3 juin.
Qu’est-ce qui est arrivé le 3 juin? Accusé : J’étais en train d’enseigner puis la directrice m’appelle pour me donner une lettre de la commission scolaire comme quoi j’ai fait des trucs inappropriés avec une élève. Qui est cette élève, je ne sais pas jusqu’à présent, je ne sais pas. S/D: Mais moi ce n’est pas pour ça que je vous arrête. Accusé : C’est pourquoi? S/D: Quand je vous ai arrêté tantôt, je vous ai dit. Mais je vais juste faire l’arrestation parce que je veux être sûre que vous avez eus vos droits comme du monde.
Donc, là, ils vous ont lu vos droits à l’avocat et puis ils vous ont dit que vous aviez droit de garder le silence… Accusé : Oui… S/D: …et puis qu’on n’était pas pour vous menacer. Accusé : Oui. S/D: ou pour vous faire des promesses. Est-ce qu’ils vous ont bien lu ce formulaire-là? Accusé : Oui, oui. [ 12 ] La discussion se poursuit et la S/D Champagne mentionne qu'un avocat était venu au poste pour parler au requérant, mais que ce dernier ne souhaitait pas lui parler parce qu'il ne le connaissait pas et qu'il avait déjà parlé à un avocat.
Le requérant s'exprime sur ce point comme suit : 19h07s30 à 19h07s46 Accusé : Moi, j’ai dit que je n’ai qu’un seul avocat et qui s’appelait Benoît. Alors le nom qu’ils m’ont donné, ce n’est pas mon avocat. S/D: Vous avez refusé de parler à l’autre. C’est bien correct. Accusé : Mais bien sûr, mais bien sûr, je n’ai qu’un seul avocat . S/D: O.K. Super. Moi je voulais juste m’assurer que vous ne vous sentez pas bafoué dans vos droits…. [ 13 ] Après avoir vérifié les coordonnées du requérant, la discussion continue : 19h08s17 à 19h08s57 S/D: Parfait.
Donc, je vais vous relire vos droits parce que moi j’aime mieux les faire plus souvent que pas assez. O.K. Je vais vous expliquer en détail de quoi vous êtes accusé. On va se comprendre comme ça et on va parler de la même chose parce que l’on ne parlait pas de la même chose tantôt.
Accusé : O.K. S/D: L’avocat à la commission scolaire, vous êtes habitué de dealer avec lui, c’est pour du criminel? C’est un criminaliste? Accusé : Le quoi… (inaudible) S/D: Le Benoît, c’est ça votre avocat, vous avez dit, Accusé : Oui, Benoît… S/D: c’est un criminaliste, c’est ça? Accusé : Je ne sais pas, c’est la commission scolaire qui (inaudible)… S/D: …qui paie pour lui. O.K. Mais vous êtes satisfait de votre appel à l’avocat avec lui? Accusé : Oui. [ 14 ] Peu après, la S/D Champagne nomme la plaignante et le fait que l'incident aurait eu lieu le 25 juin à la garderie.
Ensuite, elle informe le requérant à nouveau de son droit à l'assistance d'un avocat, incluant les informations concernant l’aide juridique et la possibilité de contacter l'avocat de garde. Elle demande au requérant s'il comprend ses droits, et la discussion suivante s'en suit : 19h13s14 à 19h20s47 Accusé : …de ce que je viens de comprendre…. S/D: Il faut que je comprenne que vous avez compris vos droits. Qu’est-ce que je viens de vous lire? Ça veut dire quoi? Accusé : euh… je ne sais pas moi, cette affaire-là… S/D: Non, je vous ai lu votre droit à l’avocat… Accusé : …oui, oui, oui.
S/D: Donc, c’est quoi que j’ai dit… Accusé : …ça, c’est faux, ça n’a jamais existé… S/D: …là je parle du droit à l’avocat… Accusé : …oui. S/D: Je vous demande de résumer le droit à l’avocat, qu’est-ce que je viens de vous dire? Je viens de vous lire votre droit à l’avocat, monsieur, résumez-moi, est-ce que vous m’écoutez quand je vous parle parce que je pense vous êtes un professeur en mathématiques… Accusé : …non, non, non, je vous écoute mais de temps en temps je m’évade… S/D: …et bien là, évadez-vous pas parce que je vais vous demander de répéter et je vais le relire.
Accusé : Ce n’est pas volontaire, s’évader ce n’est pas volontaire. S/D: Je sais que vous avez beaucoup de choses en tête sauf que je vais vous le relire et je vais vous demander de le répéter dans vos mots ce que je vous ai lu pour être sûre que vous comprenez. Donc essayez d’écouter. Accusé : Hum, hum. S/D: O.K. Concentrez-vous. Vous avez le droit de recourir sans délai à l’assistance de l’avocat de votre choix. Si vous y êtes admissible, vous pouvez aussi bénéficier du programme d’aide juridique.
Finalement, vous pouvez appeler immédiatement et sans frais un avocat de garde et obtenir gratuitement des conseils juridiques préliminaires. Qu’est-ce que vous avez compris? Accusé : Bien, j’ai compris que j’ai droit à un avocat. S/D: Si vous n’en avez pas … Accusé : Je peux… J’ai droit à l’aide juridique aussi et ainsi de suite. S/D: Bon. Parfait. Là, vous avez parlé à qui comme avocat? C’est quoi son nom? Benoît vous avez dit? Accusé : Monsieur Benoît. Mais c’est, ça c’est une autre affaire. S/D: Je l’ai dans l’écrou. Je l’ai écrit. Vous ne vous rappelez pas son nom? Nous autres on l’a écrit.
Juste que là, moi je ne m’en rappelle pas. Accusé : C’est Benoît. S/D: Bien, je ne sais pas….
Accusé : Non, M. Benoît c’était mon avocat pour une autre affaire. Maintenant, il y a une deuxième affaire qui surgit… S/D: …OK... Mais vous, vous avez appelé l’avocat tantôt. Il vous a donné des conseils. Accusé : Moi je croyais que c’était la première affaire qui date depuis une année. Maintenant…. S/D: O.K. Mais il vous a donné des conseils préliminaires de base avec les accusations que vous lui avez dit? Accusé : Pardon? S/D: Vous lui avez dit de quoi vous étiez accusé et arrêté en ce moment? Accusé : Mais le jour où j’ai été accusé il y a une année, j’ai contacté l’avocat et on a parlé de ça S/D: OK.
Accusé : Mais ça c’est une autre affaire, c’est une affaire… j’sais pas moi. S/D: Mais là, vous lui avez dit aujourd’hui que vous êtes accusé de quoi Accusé : Hein? S/D: Vous lui avez dit aujourd’hui vous êtes accusé de quoi? Accusé : Je lui ai dit… tout ce que je lui ai dit… c’est qu’il y a la police sont venus et donc, lui, il a compris que peut-être c’était cette affaire-là et…. S/D: …donc ce que je comprends, c’est que vous voulez rappeler un avocat présentement? Accusé : Ben, je ne sais pas si mon avocat Benoît pourrait, je ne sais pas s’il est spécialisé dans ce domaine ou non.
S/D: C’était pour la même histoire dans le passé dans ce que je comprends. Est-ce que c’est un criminaliste à qui vous avez parlé? Accusé : Ben, je ne sais pas si, c’est la Commission scolaire qui l’a désigné. Moi je n’ai aucune idée. S/D: O.K. Est-ce que vous désirez appeler un autre avocat présentement? Parce que je sais que vous lui avez parlé très longtemps à l’avocat là, tantôt… Accusé : …ouais… S/D: …vous avez déjà eu un appel à l’avocat et puis vous saviez les chefs d’accusation qui étaient portés contre vous. Donc, vous ne lui avez pas parlé que vous étiez là pour un vol de cigarette.
Vous lui avez dit que c’était pour une agression sexuelle. Qu’est-ce… Accusé : …je ne savais même pas… je vous ai dit que cette affaire remonte à une année. Ça fait une année en arrière qu’on a parlé de ça avec cet avocat M. Benoît. Maintenant, vous me surprenez là avec cette histoire… S/D: O.K. Est-ce que vous désirez en appeler un autre? Accusé : J’ai cru toujours que les policiers m’ont ramené j’ai cru toujours qu’il s’agissait de cette affaire-là. S/D: Est-ce que vous désirez en appeler un présentement? Ça ne sera pas le même, là. Parce que si on retourne rappeler le même, on ne le rappelle pas.
Vous lui avez déjà parlé. Accusé : Bah, oui. S/D: Bah, oui, quoi? Accusé : Je veux avoir un avocat ou bien laissez-moi le temps d’appeler mon avocat Benoît et de voir s’il peut… S/D: …non, on ne rappellera pas Benoît, il va vous redire les mêmes conseils. Il va… ils disent tous les mêmes choses les avocats. Accusé : je veux dire, s’il veut prendre l’affaire en main ou non dans ce cas je ferai un autre avocat. S/D: Dans le fond, le premier appel, c’est pour avoir des conseils. Ce n’est pas pour savoir qui prend le dossier c’est pour, avant notre rencontre, qu’il vous conseille. Accusé : qu’il me conseille?
Pour qui? S/D: Vous pouvez y aller sauf que vous avez déjà eu vos conseils de base avec M. Benoît. Peu importe le dossier… Accusé : …oui… S/D: Ce n’est pas ce soir que se détermine l’avocat de votre vie.
Accusé : Les conseils de M. Benoît, il m’a dit de rien ne dire. C’est avec lui que vous devez parler. S/D: Est-ce que ça, ça vous satisfait comme base ou que vous préférez parce que vous avez déjà eu l’appel à l’avocat mais moi je veux que vous vous sentiez satisfait avant que l’on poursuive. Est-ce que vous êtes satisfait avec votre appel… Accusé : …oui… S/D: Oui? Vous êtes certain… Accusé : …oui… S/D: …parce que je vous offre d’aller en appeler un autre. Si vous êtes satisfait, on poursuit… Accusé : …on poursuit quoi? S/D: Ben, notre rencontre. Moi j’ai des choses à dire. Accusé : Oui. Je suis d’accord.
S/D: O.K. Vous êtes d’accord? Accusé : Oui. S/D: Vous êtes bien avec votre décision là? Accusé : Oui. S/D: Je vous l’ai demandé plusieurs fois qu’on continue. Vous êtes satisfait de votre appel avec M. Benoît, je ne sais pas son nom de famille. Donc, vous n’êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Vous n’avez rien à espérer d’aucune promesse ou faveur ni rien à craindre d’aucune menace que vous parliez ou non, tout ce que vous direz sera pris par écrit et pourra servir de preuve contre vous. Qu’est-ce que vous avez compris de ce que je viens de vous lire? Accusé : Ben, si je dis n’importe quoi.
Ce n’est pas normal et il va se retourner un jour contre moi. S/D: Ben, ce n’est pas ça vraiment mais c’est comme ça que vous l’avez compris, je vais rajouter des petits détails. Dans le fond, en ce moment, c’est filmé. Accusé : Ouais. S/D: Dans le fond, c’est que quand on dit que tout va être retenu contre vous, c’est contre ou pour vous. Si ça peut vous être bénéfique d’être filmé puis que je ne déforme pas vos mots aussi. Vous comprenez? Ça fait que c’est pour le bien de tous que c’est filmé en ce moment. Et puis, c’est sûr que là, ça va aller à la Cour et puis ça, ça va être intégral à la Cour.
Vous comprenez ce que je veux dire? Il n’y aura pas de…. Je ne peux inventer n’importe quoi. Moi aussi, ce que je vous ai lu, c’est que je ne vous promets pas « hey si tu me dis que c’est vrai ce que l’enfant m’a raconté, tu n’auras pas de prison » ou je ne vous fais pas promesse, je ne vous fais pas de menace non plus, vous me comprenez. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous ne parlez pas en ce moment, en ma présence, je vais tuer un de vos enfants. Vous comprenez? On ne fait pas ça. Pas de promesse. Pas de menace. C’est votre volonté de parler ou pas. Vous comprenez bien?
Donc, moi, monsieur, est-ce qu’on peut se tutoyer? Accusé : Oui. S/D: Moi, c’est Manon. Et vous c’est? Accusé : Hocine. LE DROIT À L’ASSITANCE D’UN AVOCAT : LES PRINCIPES [ 15 ] Le droit à l'assistance d'un avocat protégé par l'article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés « vise à fournir au détenu l'occasion d'obtenir des conseils juridiques propres à sa situation juridique » [4] . C'est par l'exercice de son droit à l'assistance d'un avocat qu'un détenu peut être informé de ses droits, y compris le droit au silence protégé par l'
article 7 de la Charte , ainsi que de la manière d'exercer ce droit. Dans un sens plus large, le droit à l'assistance d'un avocat donne à l'accusé les moyens de décider en toute connaissance de cause de coopérer ou non à l'enquête [5] . [ 16 ] Normalement, l'accusé n'a droit qu'à une seule consultation avec un avocat. Toutefois, la jurisprudence reconnaît trois grandes catégories de situations dans lesquelles l'accusé doit avoir la possibilité de consulter à nouveau un avocat. Il s'agit (
i) des cas où l'accusé est invité à participer à des moyens d'enquête inattendus ou moins courants [6] , (ii) des cas où le risque encouru par l'accusé a changé [7] , ou (iii) des cas où il y a des raisons de se demander si l'accusé a bien compris les conseils qu'il a reçus [8] .
Ce changement de circonstances « doit être objectivement observable pour donner naissance à de nouvelles obligations pour la police en matière de mise en application » [9] . [ 17 ] Les catégories énoncées dans Sinclair ne sont pas exhaustives et ne sont que des manifestations du principe général selon lequel, parfois, un changement de circonstances nécessitera une deuxième consultation avec l'avocat pour s'assurer que l'objectif de l'article 10b) est atteint et que l'accusé reçoit les conseils nécessaires pour décider de coopérer ou non à l'enquête [10] . [ 18 ] Dans Lafrance [11] , la Cour suprême s’est attardée sur la troisième catégorie de cas qui déclenche l'obligation d'offrir à l'accusé
une nouvelle possibilité de consulter un avocat. La majorité a affirmé que : [77] […] Une interprétation téléologique et généreuse de l’al. 10
b) et, par extension, de la troisième catégorie de l’arrêt Sinclair , reflète également cette réalité pratique des interactions entre policiers et citoyens dont j’ai déjà parlé, et qui s’impose a fortiori en cas d’arrestation ou de détention : le détenu est désavantagé par rapport à l’État. Ce désavantage n’est pas mineur, particulièrement compte tenu du fait que les policiers peuvent recourir à des tactiques comme le mensonge lors d’un interrogatoire. Ce n’est qu’en veillant à ce que les personnes détenues obtiennent des conseils juridiques tenant compte de leur situation particulière , transmis d’une manière qu’elles peuvent comprendre , que l’al. 10
b) peut véritablement corriger le déséquilibre des pouvoirs entre l’État (dont les représentants connaissent les droits du détenu) et le détenu (qui ne les connaît peut - être pas). [12] [Italique dans l’original; références omises] Dans tous les cas, le Tribunal doit examiner non seulement si l'accusé a consulté un avocat mais aussi « l’ensemble du contexte dans lequel l’interaction entre les policiers et le détenu a eu lieu, y compris la situation de la personne détenue » [13] .
ANALYSE [ 19 ] Le requérant reconnaît que la composante informationnelle de son droit à l'assistance d'un avocat a été respectée et qu'il a effectivement consulté un avocat. Toutefois, il fait valoir que des circonstances objectivement observables déclenchaient l'obligation de lui fournir une consultation supplémentaire.
Il plaide que son cas relève de la troisième catégorie de cas où une deuxième consultation est nécessaire. [ 20 ] Qu’en est il? [ 21 ] Il ressort de la lecture des passages pertinents de l’interrogatoire ci-dessus que lorsque le requérant a consulté son avocat, il a eu l'impression erronée qu'il était arrêté pour un incident survenu un an plus tôt et pour lequel il avait déjà discuté avec son avocat par le passé.
L'accusé a clairement exprimé cette confusion à l'enquêtrice à plus d’une reprise. [ 22 ] L’enquêtrice a bien compris que le requérant a consulté son avocat, « Benoît », au sujet d'un autre incident et non de l'incident pour lequel il avait été arrêté.
Elle lui a donc demandé s'il voulait rappeler un avocat, mais lui a dit qu'il ne pouvait pas rappeler « Benoît » à qui il avait déjà parlé. [ 23 ] Lorsque le requérant a indiqué qu'il souhaitait rappeler « Benoît », l'enquêtrice a répondu qu'il ne pouvait pas le rappeler, qu'il lui donnerait simplement le même conseil, ajoutant « ils disent tous la même chose les avocats ». [ 24 ] L'enquêtrice a poursuivi en disant que le premier appel à l’avocat a pour but de donner des conseils et pas nécessairement pour déterminer qui prendrait l'affaire à long terme.
Elle lui a dit que, quel que soit le dossier, le requérant avait déjà reçu des conseils de base de la part de « Benoît ». [ 25 ] Lorsque le requérant a indiqué que « Benoît » lui avait dit de ne rien dire, l'enquêtrice lui a demandé s'il était satisfait de ce conseil de base, ce à quoi il a répondu « oui ». L'enquêtrice lui a de nouveau proposé de parler à un autre avocat mais le requérant a accepté de poursuivre l'interrogatoire. [ 26 ] Dans les circonstances, le Tribunal est convaincu que le requérant aurait dû avoir la possibilité de consulter à nouveau un avocat.
Le passage suivant de l'arrêt Lafrance est applicable au cas en espèce : [84] […] Bien que M.
Lafrance ait reconnu qu’on lui avait dit qu’il n’était pas obligé de dire quoi que ce soit, il y avait aussi des indices clairs que les conseils juridiques qu’il avait obtenus étaient inexacts, ou qu’il n’avait pas compris comment ses droits garantis par l’al. 10b) s’appliquaient à sa situation à ce moment. [Nos soulignements] [ 27 ] Toujours dans l'affaire Lafrance , la Cour suprême a noté que « [l]a question, après tout, ne consiste pas seulement à savoir si le détenu a été informé ; dans la troisième catégorie, on présume que c’est le cas » [14] [italique dans l’original].
La majorité a ajouté : [76] […] « [l]’interprétation de garanties constitutionnelles comme celles énoncées aux art. 9 et 10 “doit être libérale plutôt que formaliste” et doit “viser à réaliser l’objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la " Charte " » . J’ai souligné précédemment que l’objet de l’ al. 10
b) n’est pas réalisé simplement par le fait de donner au détenu une occasion d’être informé de son droit de garder le silence, mais qu’il s’étend aussi aux conseils sur la façon d’exercer ce droit lors d’un interrogatoire policier. Et cela conjugué à la préoccupation dans l’arrêt Sinclair quant aux circonstances de la détention qui, comme je l’ai préalablement expliqué, incluent la situation du détenu, il s’ensuit que l’interprétation téléologique et généreuse de l’al. 10
b) exigée par l’arrêt Grant reconnaît que l’exercice de ce droit par la personne accusée est tributaire de l’accès à des conseils juridiques sur « sa situation [particulière] », transmis d’une manière qu’elle comprend ( Sinclair , par. 32 (je souligne)). [15] [Références omises] [ 28 ] En l'espèce, bien que le requérant ait consulté un avocat, il n'a manifestement pas reçu de conseils concernant sa situation particulière , mais au sujet d’une autre enjeu juridique.
En d'autres termes, il y avait des raisons objectivement observables de croire que « les renseignements fournis initialement comportent des lacunes.» [16] [ 29 ] L’intimé fait valoir que le requérant savait qu'il était accusé d'une infraction pénale et que, de son propre aveu, il avait été informé de son droit au silence. Mais cela ne peut en aucun cas suffire à le priver de son droit à une deuxième consultation. Si c'était le cas, aucun accusé n'aurait jamais droit à une deuxième consultation après avoir été informé de son droit au silence.
[ 30 ] Si l'accusé se méprend sur la raison de son arrestation, l'avocat consulté ne peut pas être en mesure de lui offrir des conseils appropriés adaptés à sa situation particulière . Par définition, il y a donc lieu de penser que les conseils contiennent des lacunes. [ 31 ] Le Tribunal ouvre une parenthèse pour discuter brièvement de la relation entre les articles 10a) et 10b). En réponse à une question soulevée par le Tribunal, l’intimé a soutenu que l'
article 10b) doit être interprété en conjonction avec l’
article 10a) . Il a plaidé que le respect de l‘
article 10
a) exige uniquement qu’un accusé soit informé de la nature de l’accusation à laquelle il fait face. Il s'ensuit que, puisqu'il n'est pas nécessaire de fournir les détails des accusations pour respecter l'
article 10a) , il n'est pas non plus nécessaire de le faire pour conclure qu'un accusé a exercé son droit à l'assistance d'un avocat de façon adéquate. [ 32 ] Dans le cas présent, le Tribunal n'est pas appelé à déterminer l'étendue des droits du requérant en vertu de l'article 10 a ), mais seulement à déterminer si une deuxième consultation avec un avocat était nécessaire pour assurer le respect de ses droits en vertu de l'article 10 b ). Toutefois, le Tribunal émet des doutes quant au respect de l'
article 10
a) lorsque l'information fournie à la personne en état d'arrestation se limite à la nature de l'accusation, sans offrir plus de détails. En fait, le Tribunal est enclin à conclure que la détermination du respect de l'
article 10
a) est une question de fait qui dépend des circonstances de chaque affaire [17] . En conséquence, les arguments de l’intimé concernant l’ article10
a) ne sont pas déterminants. [ 33 ] Même si ce qui précède suffirait à trancher la requête, un facteur supplémentaire contribue à la conclusion du Tribunal qu’on aurait dû accorder au requérant une seconde possibilité de consulter son avocat, à savoir le commentaire de l’enquêtrice selon lequel s'il rappelle son avocat, il lui dira simplement la même chose parce que « ils disent tous les mêmes choses les avocats ». [ 34 ] Dans l'affaire Sinclair , en discutant la troisième catégorie des situations dans lesquelles un accusé aurait droit à une deuxième consultation avec son avocat, la Cour suprême déclare ce qui suit : [52] […] si la police mine les conseils juridiques reçus par le détenu, cela peut avoir pour effet de les dénaturer ou de les réduire à néant, ce qui entrave la réalisation de l’objet de l’al. 10b).
Pour faire contrepoids à cet effet, on a estimé nécessaire d’accorder de nouveau au détenu le droit de consulter un avocat. [18] [ 35 ] Dans Dussault , la majorité a réitéré qu’une deuxième consultation avec un avocat serait requise dans les cas où il y a des indices objectivement observables [19] que « la police dénigre les conseils juridiques reçus par le détenu d’une façon qui a pour effet de les dénaturer ou de les réduire à néant » [20] . [ 36 ] Le commentaire de l'enquêtrice selon lequel tous les avocats donnent les mêmes conseils sous-entend que tous les avocats sont les mêmes et qu'ils fournissent des conseils « passe-partout » [21] .
Les remarques de cette nature ne peuvent que nuire à la confiance de la personne en son avocat [22] . [ 37 ] En outre, la S/D Champagne avait au préalable demandé au requérant si son avocat était un criminaliste. Dans les circonstances particulières de cette affaire, cela ne pouvait que semer un doute dans l'esprit du requérant quant à l'expertise de la personne qu'il a consultée et à la qualité des conseils qu'il a reçus.
Quand le requérant indique qu’il veut rappeler « Benoît » pour voir s’il prend son dossier ou s’il doit engager quelqu’un d’autre, l’enquêtrice refuse. [ 38 ] Il se peut que ces éléments en eux-mêmes n'aient pas suffi à faire naître le droit à une deuxième consultation d'un avocat. Toutefois, lorsqu'ils sont combinés à l'incompréhension manifeste du requérant quant aux circonstances de son arrestation, ils rendent d'autant plus évidente l'obligation de l’enquêtrice d'offrir au requérant une deuxième consultation.
LA RÉPARATION – ARTICLE 24(2) [ 39 ] Après avoir conclu que le droit du requérant à l'assistance d'un avocat a été violé, le Tribunal doit déterminer s’il a droit à une réparation.
Le requérant sollicite l’exclusion de la preuve de la déclaration. [ 40 ] Selon l’ article 24(2) de la Charte , lorsque le Tribunal conclut que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte , ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 41 ] Pour décider si la preuve devrait être exclue , il faut examiner et mettre en balance les trois questions identifiées dans l’arrêt Grant [23] : (1) la gravité de la conduite attentatoire ; (2) l’incidence de la violation sur les intérêts de l’accusé protégés par la Charte ; et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
(1) La gravité de la conduite attentatoire [ 42 ] Dans Lafrance [24] , la Cour suprême a expliqué comme suit l'objectif de l'enquête en ce qui concerne ce critère : [93] La première question à examiner selon l’arrêt Grant porte sur l’importance pour les tribunaux de se dissocier des éléments de preuve obtenus par suite du défaut des policiers de respecter les normes prescrites par la Charte , en raison de leur incidence néfaste sur la considération dont jouit l’administration de la justice. Lorsqu’ils décident si cela est nécessaire, les tribunaux doivent «situer cette conduite sur l’échelle de culpabilité ».
Les violations mineures ou commises par inadvertance ont tendance à très peu ébranler la confiance du public à l’égard de la primauté du droit et, par conséquent, n’ont que peu d’incidence sur la considération dont jouit l’administration de la justice, alors que l’utilisation d’éléments de preuve obtenus « au mépris délibéré des droits garantis par la Charte ou en ne s’en souciant pas aura nécessairement une incidence néfaste sur cette confiance »
De plus, les éléments de preuve obtenus par suite de la négligence des policiers dans l’observation des normes prescrites par la Charte ne peuvent être qualifiés d’erreur commise de « bonne foi », mais étayent plutôt la conclusion que le tribunal devrait s’en dissocier. [Références omises]
[ 43 ] Dans le cas présent, bien qu'aucun élément ne permette au Tribunal de conclure que l’enquêtrice a délibérément enfreint le droit à l'assistance d'un avocat du requérant, son comportement ne peut être qualifié d'erreur de bonne foi [25] . La portée du droit à l'assistance d'un avocat et les situations qui déclenchent l'obligation de fournir une deuxième consultation sont bien établies. Il était déraisonnable de la part de l’enquêtrice d'ignorer la confusion manifeste du requérant.
La gravité de son comportement a été aggravée par ses commentaires inappropriés à l’effet « qu’ils disent tous la même chose les avocats ». [ 44 ] Le comportement de l’enquêtrice est situé plus proche de l'extrémité la plus grave de l'échelle de culpabilité. Cela milite en faveur d'une conclusion selon laquelle l'utilisation des éléments de preuve qui en a résulté est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
(2) L’incidence de la violation sur les intérêts de l’accusé protégés par la Chartre [ 45 ] Dans Tim , la Cour suprême a développé ce deuxième volet de l'analyse Grant [26] de la manière suivante : [90] La deuxième question de l’analyse requise aux fins d’application du par. 24(2) s’attache à l’incidence de la violation sur les intérêts de l’accusé protégés par la Charte . Il s’agit de s’interroger sur « la portée réelle de l’atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause » ( Grant , par. 76 ; Le , par. 151).
Cela signifie qu’il faut déterminer quels sont les intérêts protégés par les droits pertinents de la Charte , et évaluer la gravité de l’incidence de la violation sur ces intérêts (voir Grant , par. 77 ).
Tout comme pour la première question de l’analyse énoncée dans l’arrêt Grant , le tribunal doit situer sur une échelle l’incidence de la violation sur les intérêts de l’accusé protégés par la Charte , échelle qui va des incidences qui sont éphémères, techniques, transitoires ou insignifiantes, aux incidences qui sont profondément envahissantes et qui mettent gravement en péril les intérêts sous - jacents aux droits violés.[…] [27] [ 46 ] La Cour suprême a déjà qualifié le droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’
article 10
b) comme « [l]e principe directeur qui est sans doute le plus important en droit criminel » [28] .
Comme souligné dans Grant , toute violation de cette disposition « porte atteinte [au] droit [du détenu] de décider utilement et de façon éclairée s'il parlera aux policiers, à son droit connexe de garder le silence et, plus fondamentalement, à la protection contre l'auto-incrimination testimoniale dont il jouit » [29] . [ 47 ] En l'espèce, bien que le requérant n'ait pas fait d'aveux purs et simples, il a discuté de sa relation avec la plaignante et sa famille, de l'endroit où il se trouvait le jour du crime présumé, et a fourni d'autres informations pertinentes pour l'affaire en question sans avoir eu la possibilité de consulter utilement son avocat. [ 48 ] Cette violation a manifestement eu une incidence grave sur ses droits garantis par la Charte .
Ce deuxième volet de l' analyse de l'arrêt Grant mène à la conclusion que l'admission de la déclaration jetterait le discrédit sur l'administration de la justice.
(3) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 49 ] Ce critère est expliqué comme suit dans Tim : [96] La troisième question porte sur des facteurs comme la fiabilité des éléments de preuve contestés et leur importance pour la preuve de la Couronne. Il s’agit de déterminer « si la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel est mieux servie par l’utilisation ou par l’exclusion d’éléments de preuve » ( Grant , par. 79 ).
S’il s’agit d’éléments de preuve fiables et cruciaux pour la preuve de la Couronne, ce fait militera généralement en faveur de leur inclusion. [30] [ 50 ] En l'espèce , si le requérant choisit de témoigner lors de son procès, la poursuite souhaitera utiliser la preuve obtenue en violation de son droit à l'assistance d'un avocat aux fins du contre-interrogatoire.
Si le requérant déclare quoi que ce soit d’incompatible avec sa déclaration initiale, l'utilisation de cette dernière serait susceptible de miner sa crédibilité. [ 51 ] Cela dit, comme l'a noté la Cour suprême du Canada dans l'affaire Grant : [97] […] on peut mettre en doute la fiabilité des déclarations obtenues en violation de la Charte […].Un suspect détenu par la police et non assisté d'un avocat peut faire des déclarations qui ont plus à voir avec la tentative de s'extirper de cette situation qu'avec la vérité » [31] . [ 52 ] Ainsi , bien qu’il s’agisse d’un élément de preuve important pour la poursuite favorisant l’inclusion, la préoccupation concernant le manque potentiel de fiabilité de la déclaration tempère la force de cette conclusion.
La mise en balance finale [ 53 ] En fin de compte, le Tribunal doit mettre en balance ses conclusions concernant les trois volets de l'analyse afin de déterminer l'impact de l'utilisation de la preuve obtenue illégalement sur l'administration de la justice.
Il s'agit d'une analyse qualitative entreprise en vue de maintenir l'intégrité du système judiciaire et la confiance du public dans l'administration de la justice. [ 54 ] En l'espèce, cette mise en balance mène à la conclusion que l’utilisation de la déclaration obtenue du requérant en violation de son droit à l'assistance d'un avocat est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. En conséquence, elle doit être exclue de la preuve. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve;
ORDONNE l’exclusion de la preuve de la déclaration du requérant obtenue en violation de son droit à l’avocat. __________________________________ SUZANNE COSTOM, J.C.Q. Me Benoît Demchuck Procureur du requérant - accusé Me Jérôme Laflamme Procureur de l’intimé – poursuivant Date d’audience : 28 septembre 2023 Interrogatoire du 27-06-2021 19h01 :29 à 19h23 :02 S/D Bonjour M. Attoui Accusé Vous êtes madame Isabelle je suppose S/D Non, Champagne, Manon Champagne, je vais me présenter comme du monde. Je suis Manon Champagne, je suis sergente- détective pour la police pour la ville de Montréal depuis plus de 24 ans.
Je suis aux agressions sexuelles depuis quelques années je suis spécialiste dans les dossiers pour lesquels je viens de faire l'enquête. je ne fais que ça. ça fait plusieurs années que je suis à cette
section là et je suis spécialisée avec les enfants je suis spécialisée en interrogatoire avec les jeunes, les contrevenants. Je travaille aussi aujourd'hui vous l'avez vu peut être quand on était là-bas aujourd'hui chez vous, Madeleine Roy c'est ma partenaire, elle aussi elle est sergente-détective aux agressions sexuelles. Elle a un peu plus de 18 ans de date, on a quand même beaucoup de dates ensemble. ça fait longtemps qu'on travaille dans le milieu de l'enquête. on sait comment faire des enquêtes on n'en est pas à notre première. Il faut que je vous avise présentement qu'on est dans une salle qui est filmée.
Il y a des caméras. il y a des micros qui enregistrent tout ce qu'on dit. Ma partenaire Madeline Roy elle, elle est dans une autre pièce. Elle est en train de prendre des notes pour moi. Comme ça je n'ai pas à tout noter ce que vous dites. Puis de toute façon c'est filmé donc je ne peux pas inventer des choses que vous avez dites ou pas dites, c'est pour que ça soit transparent dans le fond qu’on fait ça. Moi je veux revenir sur l’arrestation. Ça a été fait devant votre demeure chez vous. Vous étiez avec vos fils je pense en train d'écouter une
partie de soccer, de football que vous dites j’imagine. Votre femme ou votre fille qui vous a rejoint et vous a dit que les policiers étaient devant chez vous et vous attendait. Donc vous êtes arrivé avec une auto rouge, un de vos garçons conduisait. Je vous ai demandé une pièce d’identité, vous m'avez démontré un permis de conduire. En passant est-ce que vous êtes parti avec la clé de ce camion là parce que votre fils cherchait la clé. Ça se peux-tu que vous l'avez gardé avec vous la clé du camion? Accusé Non. S/D Non, vous ne l’avez pas amené avec vous. Accusé Non, je ne l’ai pas.
S/D Mais eux ils l'ont peut-être. Je vais vérifier dans vos effets. Donc, c'est ça, moi je vous ai donné, je vous ai dit que vous étiez en état d'arrestation. Je vous ai dit les 3 chefs d'accusation pour lesquels vous avez été arrêté et puis j'ai demandé aux policiers parce que moi je veux m'assurer qu'ils ont été polis et gentils, courtois avec vous. Je leur ai demandé parce que ça été un peu le brouhaha avec vos enfants et votre femme tout le monde criait sur les lieux là. J'ai demandé à la place que ce soit moi qui vous lise vos droits.
J'ai demandé aux policiers quand vous êtes calme dans l'auto, qu’ils vous relisent vos droits. Est-ce qu’ils ont bien lu vos droits? Accusé Oui. S/D Ils vous ont répété les 3 chefs d’accusation que je vous avais déjà initialement dit. C’est ça? Accusé Inaudible S/D Est-ce que vous vous rappelez c’est quoi qu’ils vous ont dits comme chefs d’accusation? Accusé Non, je ne me rappelle pas. S/D O.K. Je vais vous les expliquer en détail. O.K. mais je veux juste m’assurer qu’ils ont fait l’arrestation en bonne et due forme.
O.K. moi je leur ai demandé de dire agressions sexuelles, contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels. C’est les 3 qu’ils m’ont dit qu’ils vous ont répété. Est-ce que cela a de l’allure dans votre mémoire? Accusé Oui, ils m’ont dit ça. S/D O.K. après ça, est-ce qu’ils vous ont lu votre droit à l’avocat?
Accusé Oui. S/D Ils vous ont dit que vous aviez le droit de contacter un avocat de votre choix. J’ai vu que vous avez appelé un avocat. C’est votre avocat personnel à vous? Accusé C’est l’avocat de la commission scolaire. S/D La commission scolaire. Est-ce que vous avez eu des bons conseils de sa part? Accusé L’affaire remonte, l’accusation remonte déjà à une année. Et jusqu’à présent, je ne sais même pas qui est la personne qui m’a accusé. S/D Qu’est-ce que vous venez dire que l’accusation remonte à une année. Accusé Ça fait déjà le 3 juin passé. S/D De quoi vous parlez? Accusé Je ne sais pas… S/D …le 3 juin.
Qu’est-ce qui est arrivé le 3 juin? Accusé J’étais en train d’enseigner puis la directrice m’appelle pour me donner une lettre de la commission scolaire comme quoi j’ai fait des trucs inappropriés avec une élève. Qui est cette élève, je ne sais pas jusqu’à présent, je ne sais pas. S/D Mais moi ce n’est pas pour ça que je vous arrête. Accusé C’est pourquoi? S/D Quand je vous ai arrêté tantôt, je vous ai dit. Mais je vais juste faire l’arrestation parce que je veux être sûre que vous avez eus vos droits comme du monde.
Donc, là, ils vous ont lu vos droits à l’avocat et puis ils vous ont dit que vous aviez droit de garder le silence… Accusé Oui… S/D et puis qu’on n’était pas pour vous menacer. Accusé Oui. S/D ou pour vous faire des promesses. Est-ce qu’ils vous ont bien lu ce formulaire-là? Accusé Oui, oui. S/D Parfait. Super. Est-ce qu’ils ont été polis avec vous? Accusé Oui, c’était poli, oui. S/D Est-ce qu’ils vous ont menacé ou fait des promesses pendant le transport…. Accusé Non. S/D de votre demeure au centre d’enquête… Accusé Sauf que les menottes m’ont fait très très mal. S/D Elles vous ont fait mal. Ça, c’est assis.
Ça, cela arrive malheureusement. Ça ce n’est pas volontaire malheureusement. Puis suite à cela, monsieur, qu’est-ce que je voulais vous dire. Vous avez été écroué ici au centre d’enquête nord… Accusé Oui. S/D Vous avez croisé d’autres policiers. Est-ce que d’autres policiers vous ont fait des promesses ou des menaces pendant que vous étiez (inaudible). Pendant que moi j’étais ici dans le bureau, il y a un avocat qui s'est présenté que je ne connais pas et puis qui insistait pour vous rencontrer, ce n'est pas un avocat criminaliste, c'est un avocat je pense au civil.
Je pense qu’un sergent qui est venu vous demander et vous avez répondu que vous ne connaissiez pas cet avocat-là et que vous ne désiriez pas parler à cette personne parce que vous aviez déjà eu votre droit et vous aviez déjà parlé déjà à un avocat. Est-ce que c’est vrai? Accusé Moi, j’ai dit que je n’ai qu’un seul avocat et qui s’appelait Benoît. Alors le nom qu’ils m’ont donné, ce n’est pas mon avocat. S/D Vous avez refusé de parler à l’autre. C’est bien correct. Accusé Mais bien sûr, mais bien sûr, je n’ai qu’un seul avocat. S/D O.K. Super.
Moi je voulais juste m’assurer que vous ne vous sentez pas bafoué dans vos droits. Accusé Ouais.
S/D Alors, moi là je vais vous lire vos droits. Je veux juste m’assurer que j’ai vos bonnes coordonnées, je sais que vous habitez au XXXXXX . Votre cellulaire c'est quoi, s.v.p. Accusé Le numéro? S/D Oui. Accusé C’est le XXXXXXXX S/D Parfait. Donc, je vais vous relire vos droits parce que moi j’aime mieux les faire plus souvent que pas assez. O.K. Je vais vous expliquer en détail de quoi vous êtes accusé. On va se comprendre comme ça et on va parler de la même chose parce que l’on ne parlait pas de la même chose tantôt. Accusé O.k.
S/D L’avocat à la commission scolaire, vous êtes habitué de dealer avec lui, c’est pour du criminel? C’est un criminaliste? Accusé Le quoi (inaudible). S/D Le Benoît, c’est ça votre avocat, vous avez dit, Accusé Oui, Benoît… S/D c’est un criminaliste, c’est ça? Accusé Je ne sais pas, c’est la commission scolaire qui (inaudible)… S/D …qui paie pour lui. O.K. Mais vous êtes satisfait de votre appel à l’avocat avec lui? Accusé Oui. S/D O.K.
Donc, nous sommes des policières de la ville de Montréal, moi et ma partenaire, puis vous êtes présentement arrêté, OK, pour trois raisons : incitations à des contacts sexuels, qu’est-ce que vous pensez que ça veut dire des incitations à des contacts sexuels? Accusé Aucune idée. S/D Je vais dire les trois chefs, puis après je vais les expliquer. Contacts sexuels, ça veut dire quoi selon vous? Accusé des rapports sexuels S/D Des contacts sexuels et agressions sexuelles? O.K. Une agression sexuelle, c’est quoi selon vous?
Accusé C’est faire du sexe avec une femme avec force sans qu’elle ne soit, ché pas moi, convaincue ou… S/D …consentante. Accusé Consentante. S/D D’accord, c’est ça. Donc, une agression sexuelle, c’est plus grand que cela. O.K. Parce que ce n’est pas tout le temps des pénétrations, une agression sexuelle, si moi je touche, je suis dans un bar et je touche les fesses d’un gars ou le pénis d’un garçon en passant à côté de lui, je n’ai pas eu de sexe avec mais le fait que j’ai touché une
partie intime de son corps, sans son consentement, c’est considéré une agression sexuelle. Donc, ce n’est pas nécessaire qu’il y ait une pénétration pour que ce soit considéré une agression sexuelle cela englobe du toucher, une
partie intime à une pénétration et tout ce qui englobe ça sans le consentement de notre quelqu’un. Un contact sexuel, donc un contact sexuel, c’est de toucher une
partie intime d’une autre personne en bas de 16 ans sans son consentement. C’est l’âge. Parce qu’un enfant en bas de 16 ans ne peut pas dire oui je veux. Même s’ils disent oui, ils n’ont pas l’état mental, selon la loi, de décider qu’ils peuvent, o.k., avec quelqu’un qui est plus vieux qu’eux. Ça on appelle ça un contact sexuel donc toucher une fesse d’un petit garçon d’une petite fille en bas âge, c’est considéré un contact sexuel. O.K. Et puis incitation à des contacts sexuels, c'est demandé à quelqu'un en bas de 16 ans de nous toucher avec un objet ou avec une
partie de leur corps à eux. Toucher à une
partie intime à nous. J'incite l’autre personne, l’enfant à me toucher moi. Est-ce que vous comprenez? Accusé Oui, oui. S/D Donc, en résumé incitation à des contacts sexuels, ça c'est quoi? Accusé Incitation? S/D J’incite quelqu'un à me toucher. Accusé ah oui, voilà. S/D C'est quelqu'un en bas âge. Contact sexuel, c'est quoi? Accusé C’est touché… S/D …l’autre personne aux parties intimes. Mais il y a l’âge encore qui est là-dedans, en bas de 16 ans. Une agression sexuelle, ça englobe tout ça. Donc, dans l’action sexuelle se trouve l’incitation, se trouve les contacts. Fais que ça vient avec. Dès qu’on fait une
incitation puis un contact on rajoute une agression parce que c’est considéré comme des risques d’agressions sexuelles. Vous comprenez les chefs contre vous? Accusé Oui. S/D Ceci s’est arrivé sur XXXXXX … Accusé … qui? S/D XXXXXXX …c’est une enfant de la garderie… Accusé …oui… S/D …en date du 25 juin, vendredi, à votre demeure, à la garderie…. Accusé …oui. S/D L’heure exacte, je ne l’ai pas mais c’est durant la sieste des enfants. Donc, je vais vous relire vos droits, vous avez le droit de recourir sans délai à l’assistance de l’avocat de votre choix.
Si vous êtes admissible, vous pouvez aussi bénéficier du programme d’aide juridique. Finalement, vous pouvez appeler immédiatement et sans frais un avocat de garde et obtenir gratuitement des conseils juridiques préliminaires. Qu’est-ce que vous venez de comprendre de ce qui je viens de vous lire pour le droit à l’avocat? Qu’est-ce que vous venez de comprendre? Accusé …de ce que je viens de comprendre…. S/D …Il faut que je comprenne que vous avez compris vos droits. Qu’est-ce que je viens de vous lire? Ça veut dire quoi?
Accusé euh… je ne sais pas moi, cette affaire-là… S/D Non, je vous ai lu votre droit à l’avocat… Accusé …oui, oui, oui. S/D Donc, c’est quoi que j’ai dit… Accusé Ça, c’est faux, ça n’a jamais existé… S/D …là je parle du droit à l’avocat… Accusé …oui. S/D je vous demande de résumer le droit à l’avocat, qu’est-ce que je viens de vous dire?
Je viens de vous lire votre droit à l’avocat, monsieur, résumez-moi, est-ce que vous m’écoutez quand je vous parle parce que je pense vous êtes un professeur en mathématiques… Accusé non, non, non, je vous écoute mais de temps en temps je m’évade S/D et bien là, évadez-vous pas parce que je vais vous demander de répéter et je vais le relire. Accusé Ce n’est pas volontaire, s’évader ce n’est pas volontaire. S/D Je sais que vous avez beaucoup de choses en tête sauf que je vais vous le relire et je vais vous demander de le répéter dans vos mots ce que je vous ai lu pour être sûre que vous comprenez.
Donc essayez d’écouter. Accusé Hum, hum, S/D O.K. Concentrez-vous. Vous avez le droit de recourir sans délai à l’assistance de l’avocat de votre choix. Si vous y êtes admissible, vous pouvez aussi bénéficier du programme d’aide juridique. Finalement, vous pouvez appeler immédiatement et sans frais un avocat de garde et obtenir gratuitement des conseils juridiques préliminaires. Qu’est-ce que vous avez compris? Accusé Bien, j’ai compris que j’ai droit à un avocat. S/D Si vous n’en avez pas … Accusé Je peux… J’ai droit à l’aide juridique aussi et ainsi de suite. S/D Bon. Parfait.
Là, vous avez parlé à qui comme avocat? C’est quoi son nom? Benoît vous avez dit? Accusé Monsieur Benoît. Mais c’est, ça c’est une autre affaire. S/D Je l’ai dans l’écrou. Je l’ai écrit. Vous ne vous rappelez pas de son nom? Nous autres on l’a écrit. Juste que là, moi je ne m’en rappelle pas. Accusé C’est Benoît. S/D Bien, je ne sais pas….
Accusé Non, M. Benoît c’était mon avocat pour une autre affaire. Maintenant, il y a une deuxième affaire qui surgit… S/D …ok.. Mais vous, vous avez appelé l’avocat tantôt. Il vous a donné des conseils. Accusé Moi je croyais que c’était la première affaire qui date depuis une année. Maintenant…. S/D O.k. Mais il vous a donné des conseils préliminaires de base avec les accusations que vous lui avez dit? Accusé Pardon? S/D Vous lui avez dit de quoi vous étiez accusé et arrêté en ce moment? Accusé Mais le jour où j’ai été accusé il y a une année, j’ai contacté l’avocat et on a parlé de ça. S/D Ok.
Accusé Mais ça c’est une autre affaire, c’est une affaire… j’sais pas moi. S/D Mais là, vous lui avez dit aujourd’hui que vous êtes accusé de quoi? Accusé Hein? S/D Vous lui avez dit aujourd’hui vous êtes accusé de quoi? Accusé Je lui ai dit… tout ce que je lui ai dit… c’est qu’il y a la police qui sont venus et donc, lui, il a compris que peut-être c’était cette affaire-là et…. S/D …donc ce que je comprends, c’est que vous voulez rappeler un avocat présentement? Accusé Ben, je ne sais pas si mon avocat Benoît pourrait, je ne sais pas s’il est spécialisé dans ce domaine ou non.
S/D C’était pour la même histoire dans le passé dans ce que je comprends. Est-ce que c’est un criminaliste à qui vous avez parlé? Accusé Ben, je ne sais pas, c’est la Commission scolaire qui l’a désigné. Moi je n’ai aucune idée. S/D O.K. Est-ce que vous désirez appeler un autre avocat présentement? Parce que je sais que vous lui avez parlé très longtemps à l’avocat là, tantôt… Accusé …ouais… S/D …vous avez déjà eu un appel à l’avocat et puis vous saviez les chefs d’accusation qui étaient portés contre vous. Donc, vous ne lui avez pas parlé que vous étiez là pour un vol de cigarette.
Vous lui avez dit que c’était pour une agression sexuelle. Qu’est-ce… Accusé …je ne savais même pas… je vous ai dit que cette affaire remonte à une année. Ça fait une année en arrière qu’on a parlé de ça avec cet avocat M. Benoît. Maintenant, vous me surprenez là avec cette histoire… S/D O.K. Est-ce que vous désirez en appeler un autre avocat? Accusé J’ai cru toujours que les policiers m’ont ramené j’ai cru toujours qu’il s’agissait de cette affaire-là. S/D Est-ce que vous désirez en appeler un présentement? Ça ne sera pas le même, là. Parce que si on retourne rappeler le même, on ne le rappelle pas.
Vous lui avez déjà parlé. Accusé Bah, oui. S/D Bah, oui, quoi? Accusé Je veux avoir un avocat ou bien laissez-moi le temps d’appeler mon avocat Benoît et de voir s’il peut… S/D …non on ne rappellera pas Benoît, il va vous redire les mêmes conseils. Il va… ils disent tous les mêmes choses les avocats. Accusé je veux dire, s’il veut prendre l’affaire en main ou non, dans ce cas je ferai un autre avocat. S/D Dans le fond, le premier appel, c’est pour avoir des conseils. C’est pas pour savoir qui prend le dossier c’est pour, avant notre rencontre, qu’il vous conseille. Accusé qu’il me conseille? Pour qui?
S/D Vous pouvez y aller sauf que vous avez déjà eu vos conseils de base avec M. Benoît. Peu importe le dossier… Accusé ...oui… S/D Ce n’est pas ce soir que se détermine l’avocat de votre vie. Accusé Les conseils de M. Benoît, il m’a dit de rien ne dire. C’est avec lui que vous devez parler.
S/D Est-ce que ça, ça vous satisfait comme base ou que vous préférez parce que vous avez déjà eu l’appel à l’avocat mais moi je veux que vous vous sentiez satisfait avant que l’on poursuive. Est-ce que vous êtes satisfait avec votre appel… Accusé …oui… S/D Oui? Vous êtes certain… Accusé …oui… S/D …parce que je vous offre d’aller en appeler un autre. Si vous êtes satisfait, on poursuit… Accusé …on poursuit quoi? S/D Ben, notre rencontre. Moi j’ai des choses à dire. Accusé Oui. Je suis d’accord. S/D O.K. Vous êtes d’accord? Accusé Oui. S/D Vous êtes bien avec votre décision là? Accusé Oui.
S/D Je vous l’ai demandé plusieurs fois, ça fait qu’on continue. Vous êtes satisfait de votre appel avec M. Benoît, je ne sais pas son nom de famille. Donc, vous n’êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Vous n’avez rien à espérer d’aucune promesse ou faveur ni rien à craindre d’aucune menace que vous parliez ou non, tout ce que vous direz sera pris par écrit et pourra servir de preuve contre vous. Qu’est-ce que vous avez compris de ce que je viens de vous lire? Accusé Ben, si je dis n’importe quoi. C’est pas normal et il va se retourner un jour contre moi.
S/D Ben, ce n’est pas ça vraiment mais c’est comme ça que vous l’avez compris mais je vais rajouter des petits détails. Dans le fond, en ce moment, c’est filmé. Accusé Ouais. S/D Dans le fond, c’est que quand on dit que tout va être retenu contre vous, c’est contre ou pour vous aussi. Si ça peut vous être bénéfique d’être filmé puis que je ne déforme pas vos mots aussi. Vous comprenez? Ça fait que c’est pour le bien de tous que c’est filmé en ce moment. Et puis, c’est sûr que là, ça va aller à la Cour et puis ça, ça va être intégral à la Cour. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n’y aura pas de….
Je ne peux inventer n’importe quoi. Moi aussi, ce que je vous ai lu, c’est que je ne vous promets pas « hey si tu me dis que c’est vrai ce que l’enfant m’a raconté, tu n’auras pas de prison » ou je ne vous fais pas promesse, je ne vous fais pas de menace non plus, vous comprenez. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous ne parlez pas en ce moment, en ma présence, je vais tuer un de vos enfants. Vous comprenez? On ne fait pas ça. Pas de promesse. Pas de menace. C’est votre volonté à parler ou pas. Vous comprenez bien? Donc, moi, monsieur, est-ce qu’on peut se tutoyer? Accusé Oui, bien sûr.
S/D Moi, c’est Manon. Et vous c’est? Accusé Hocine. S/D Hocine. Moi, mon travail, Hocine, je veux que tu comprennes bien, pour que tu comprennes pourquoi on en est rendus là. Moi, quand il y a un appel à la police et qu’une enquête est faite, je fais l’enquête. Par contre, moi mon travail, c’est de ramasser… je ne prends pas parti pris. Moi, je ne suis pas plus d’un côté, je ne suis pas plus du bord de la victime que du bord des suspects. Moi, je m’en fous de ça. Moi, j’écoute les versions de tout le monde puis je me fais un casse-tête avec ça.
Parce que, surtout aux agressions sexuelles, c’est là où il y a le plus de menteuses et de menteurs. Donc, moi, je ne ferais pas une bonne enquêteure si je prenais la version tout le temps des victimes et puis je les crois, non. Souvent, souvent il y a des interprétations qui n’ont pas été pas bonnes faites avec des victimes. T’sé, il y a beaucoup de nuances. Comme moi je dis, je compare une enquête à un 25 cents, il y a pile, il y a face. Pile, la victime. Face, le suspect.
Mais, ce n’est pas aussi simple que ça, il y a tout le milieu entre, le 25 cents est rempli de plomb ou whatever, c’est fait avec quoi mais… vous comprenez, il y a beaucoup de nuances là-dedans. C’est pas juste la version de l’un contre la version de l’autre. Il y a beaucoup de variables, de variations, d’interprétations. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pour moi, c’est important. Parce que je pourrais décider de ne pas vous passer en entrevue en ce moment. Mais moi, c’est important. Il y en a qui ne le font jamais.
Moi j’ai travaillé avec des enquêteurs et ils prennent pour acquis la victime, quand ils sont sûrs du dossier et, on s’entend, mais ils ne vont jamais prendre le temps d’interroger la personne parce qu’ils disent « je ne veux pas le savoir , je vais le dire à la Cour ». Moi, je trouve que ça manque un grand respect, je trouve que par respect pour la personne qui est là, je dois vous donner la chance de vous expliquer parce que peut-être vous avez beaucoup de choses à rajouter. _____________________
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