2016 QCCQ 19140, 2016 QCCQ 19140
Opinion
Protection de la jeunesse — 169900 2016 QCCQ 19140 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-014360-168 DATE : 16 décembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le [...] 2000 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Par sa demande, la directrice de la protection de la jeunesse requiert que l’adolescent soit maintenu en milieu familial maternel avec suivi et différentes mesures d’aide pour une période de dix (10) mois. [ 3 ] La mère et l’adolescent sont présents à l’audience. Ils admettent la presque totalité des allégués de la demande. Le père réside [au pays A]. Il est absent mais informé de la demande. [ 4 ] Les parents sont séparés depuis six (6) ans. L’adolescent vient s’établir avec sa mère au Québec.
Celle-ci est également la mère d’un jeune enfant, Y, âgé de 5 ans, lequel demeure avec eux et son conjoint. [ 5 ] L’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse est nécessaire auprès de cette famille considérant les troubles de
comportements sérieux de l’adolescent ainsi qu’une situation de non-fréquentation scolaire. [ 6 ] En effet, en avril 2016, l’adolescent est expulsé de l’école suite à des menaces et une querelle à l’égard d’un autre élève. Il appert que X présentait à ce moment un taux d’absentéisme élevé. [ 7 ] L’adolescent a présenté deux (2) épisodes d’idéations suicidaires en avril dernier. [ 8 ] De plus, il s’agit d’un adolescent qui reconnaît avoir consommé de la codéine à une période qui remonterait, selon lui, à un (1) ou deux (2) ans. Il consomme actuellement du cannabis de façon sporadique.
Il admet que cette consommation était quotidienne avant son départ pour [le pays A] cet été. Durant ce séjour où il était chez son père, il dit ne pas avoir consommé. Il a refusé une thérapie à l’interne qui lui a été recommandée suite à une évaluation en toxicomanie. Il ne considère pas sa consommation présente comme problématique et il ne souhaite donc pas de suivi. Il témoigne également qu’il continue de voir ses amis consommateurs, mais de façon moins fréquente. [ 9 ] Le témoignage de la mère confirme ce fait. Elle constate que son fils est davantage présent à la maison depuis les deux (2) derniers mois.
Avant le signalement d’avril 2016, elle n’était pas au courant de la consommation de son fils. La situation l’a amenée à prendre un congé maladie de trois (3) semaines et elle est retournée au travail depuis le 11 novembre dernier. Elle est inquiète de la situation de X et sollicite de l’aide. [ 10 ] Elle ajoute que son fils respecte bien les règles à la maison et il entre aux heures convenues. Il est maintenant présent à son retour du travail.
Il l’aide à la maison, fait l’épicerie et va reconduire son petit frère à l’école. [ 11 ] Elle l’encourage à fréquenter l’école et affirme valoriser l’éducation. [ 12 ] X n’est pas en mesure d’identifier les causes de sa colère ni les raisons qui l’amènent à consommer. Chose certaine, il a comme projet de faire un DEP dans le domaine de la construction. Il a signé un contrat avec l’école l’obligeant à s’y présenter assidûment. [ 13 ] Il est maintenant d’accord afin de collaborer avec les services offerts et de participer au suivi d’un éducateur.
Le Tribunal l’encourage à continuer dans cette voie. [ 14 ] Afin d’amener l’adolescent à continuer sa réflexion quant à sa consommation de cannabis, le Tribunal fera une recommandation à la présente ordonnance afin qu’il puisse bénéficier d’un suivi, s’il le désire. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens des articles 38f) troubles de comportement sérieux et 38.1b) non-fréquentation scolaire de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de dix (10) mois : - QUE l'adolescent soit maintenu en milieu familial maternel ; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties. [ 21 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE l’adolescent bénéficie d’un suivi en lien avec sa consommation de drogue; - QUE l’adolescent autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Frédéric Rousseau pour l'adolescent (casier 189) Madame A, mère Date d’audience : 2016-12-16 /hp
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