2019 QCCA 1638, 2019 QCCA 1638
Opinion
RBS International inc. c. Groupe Nissi inc. 2019 QCCA 1638 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026167-163 ( 500-17-085848-144 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS RBS INTERNATIONAL INC. Me JULIUS GREY Me Mathieu laplante-goulet ( Grey Casgrain ) Absents
PARTIE INTIMÉE GROUPE NISSI INC. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCATS SYLVAIN CORBEIL ISBETH ARCILA Me ALEXANDU MIHU , pour Me BOGDAN DRAGHIA ( Draghia Avocats ) Absent
LES COFFRAGES NATIONAL INC. MICHEL LE HOUILLIER Me MARIE-PIER BARABÉ, pour Me ESTHER SAINT-AMOUR ( Crochetière Pétrin ) Absente En appel d’un jugement rendu le 27 mai 2016 et rectifié le 30 mai 2016 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Demande de révision des frais de justice rejetée par la Cour supérieure. Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audition. Dossier continué du 24 septembre 2019. La présence des avocats n’est pas requise.
PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audition Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante soutient que le juge a erré en refusant de réviser deux mémoires de frais qui accordent l’honoraire additionnel de 1% prévu à l’
article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (« Tarif ») [1] . Le premier a été taxé au profit du cabinet Arnault Thibault Cléroux et le deuxième, en faveur de Crochetière Pétrin, chacun de ces mémoires de frais comprenant un honoraire spécial de 152 636 $ [2] . [ 2 ] La taxation des mémoires de frais fait suite au jugement rendu le 29 septembre 2015 par le juge Yves Poirier qui accueille
sommairement deux requêtes en irrecevabilité soumises d’une part, par les intimés Nissi, Corbeil et Arcila, tous trois représentés par le cabinet Arnault Thibault Cléroux et d’autre part, par les intimés National et Le Houillier, représentés par le cabinet Crochetière Pétrin [3] . Le recours contre l’intimée Nissi est déclaré irrecevable au motif de litispendance, considérant le processus d’arbitrage en cours, alors qu’il est déclaré prescrit à l’égard des autres intimés. Le juge rejette donc la requête introductive d’instance amendée de l’appelante contre tous les défendeurs, avec dépens.
Aucune demande de mitigation des dépens n’a été faite à ce moment et le jugement n’a pas été porté en appel. [ 3 ] Par la suite, les deux cabinets d’avocats signifient leurs mémoires de frais. Le 21 octobre 2015, l’appelante conteste les mémoires de frais en faisant parvenir une lettre au greffe de la Cour supérieure. Les mémoires de frais ont été taxés, sans que l’officière
taxatrice n’ait demandé à entendre de témoins ni requis de preuve. La décision est simplement apposée sur le mémoire de frais et aucune motivation n’apparaît, ce qui fait dire à l’appelante que l’officière taxatrice n’a pas tenu compte de sa contestation écrite. Les intimés soulignent d’ailleurs que l’on ne retrouve aucune trace de cette contestation au plumitif. [ 4 ] Le juge réviseur se dit d’avis que les mémoires de frais doivent être maintenus tels que taxés.
Considérant qu’il revoit entièrement l’affaire, il écarte la prétention de l’appelante voulant qu’elle n’ait pas été entendue auprès de l’officière taxatrice. En l’espèce, considérant l’absence de motivation au soutien de la taxation, le juge n’avait aucun devoir de déférence envers les décisions concernées et il était justifié de revoir toute l’affaire. [ 5 ] Le juge décide que le jugement a mis fin de façon définitive au litige, quant à tous les intimés. Pour établir la valeur en litige aux fins de l’application de l’
article 42 du Tarif, le juge examine diverses procédures pour conclure que l’appelante a répété à plusieurs reprises que la valeur en litige se situait entre 3 900 000 $ et 11 450 000 $ US; selon lui, elle ne peut maintenant prétendre que ce montant est indéterminable. [ 6 ] Enfin, le juge rejette l’argument voulant qu’un seul mémoire de frais pouvait être réclamé, car deux cabinets d’avocats ont été impliqués et des stratégies de défenses distinctes ont été invoquées par les intimés.
Il ajoute que si l’appelante souhaitait que les dépens soient accordés en excluant l’application de l’article 42 du Tarif , elle devait faire les représentations nécessaires lors de l’audition des requêtes en irrecevabilité. *** [ 7 ] Pour l’essentiel, l’argument de l’appelante porte sur la valeur en litige décidée par le juge. Elle soutient que même si les allégations de la requête introductive d’instance font état que les sommes auxquelles elle estime avoir droit s’élèvent entre 3,9 et 11,45 M $ US, les conclusions de la requête demeurent générales, se limitant à réclamer 50 % des profits de Nissi.
Le dossier s’étant terminé au stade préliminaire, elle prétend qu’elle n’a jamais eu la possibilité de vérifier la réelle valeur en litige qui demeurait indéterminable. De façon subsidiaire, elle soutient qu’il est déraisonnable de procéder par automatisme pour fixer la valeur en litige au montant le plus élevé allégué dans une procédure.
Cette valeur doit plutôt être déterminée, de façon objective, en cherchant à établir la valeur la plus plausible, ici celle de la sentence arbitrale qui liait les parties, soit 396 346 $ US. [ 8 ] En effet, au moment d’entreprendre cette procédure, il était dû à l’appelante, en vertu de la sentence arbitrale, une somme d’environ 396 346 $ US, soit 462 735 $ CA, ce montant n’étant pas réellement contesté par les intimés [4] . [ 9 ] L’appelante a raison de dire que le juge fait erreur lorsqu’il détermine que la valeur du litige opposant les parties est de 15 363 610 $ CA, l’équivalent de 11 450 00 $ US.
Voici pourquoi. [ 10 ] Les articles pertinents du Tarif , abrogé le 1 er janvier 2016, se lisent ainsi : 2. Le mot «demande» «cause» ou «action» signifie une instance, qu'elle commence par un bref, une requête, un mémoire conjoint, ou tout autre écrit introductif d'instance. 42. Dans le cas d'une demande dont la somme ou la valeur en litige est supérieure à 100 000 $, un honoraire additionnel de 1% sur l'excédent de 100 000 $, est taxable. 2. The words “suit” “case” or “action” mean an action, whether it is instituted by a writ, petition, joint factum, or any other deed instituting an action. 42.
In the case of a suit in which the amount of the value under dispute is greater than $100,000, an additional fee of 1% on the amount exceeding the $100,000 shall be taxable. [ 11 ] Le contexte dans lequel le recours a été intenté est le suivant. Le recours a débuté par une saisie avant jugement des biens des intimés, l’appelante craignant pour la créance qui lui était acquise en vertu de la première décision arbitrale [5] .
À cela, l’appelante a cru bon remettre en cause certaines des prétentions qu’elle avait déjà fait valoir en arbitrage, tout en ajoutant comme défendeurs les autres intimés, estimant être victime de fraude, et avoir droit d’obtenir 50 % des profits engendrés par les ventes effectuées par Nissi. [ 12 ] Pour l’essentiel, la requête introductive d’instance indique que les intimés refusent de remettre une copie des volumes de transactions qu’ils ont effectuées (par. 119). Sur la base d’une information, elle suppose que Nissi a encaissé au minimum 7,8 M $ US de profits (par. 121).
Selon d’autres recherches, elle estime que Nissi aurait encaissé au minimum 23,9 M $ US (par. 123).
C’est ainsi qu’elle allègue que sa créance serait au minimum entre 3,9 M $ US et 11, 45 M $ US. [ 13 ] En conséquence, la conclusion de la requête introductive d’instance précisée se lit comme suit : CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse 50 % de tous les profits bruts réalisés dans le cadre des transactions de Nissi avec la CASA depuis la première commande du mois de décembre 2010; [ 14 ] La conclusion de la procédure, non exécutoire en soi, s’apparente donc à la fois à une demande de jugement déclaratoire et à une demande de reddition de compte.
Il ne s’agit pas d’une action en réclamation de deniers pour laquelle une simple lecture des conclusions conduit aisément à la détermination de la valeur en litige. [ 15 ] Force est de constater que l’appelante n’était pas en mesure de quantifier sa réclamation, ne disposant pas des documents nécessaires pour ce faire. D’ailleurs, le juge a puisé dans plusieurs procédures, dont les demandes de saisie avant jugement, avant de retenir le montant le plus élevé allégué, soit 11,45 M $ US, ou son équivalent en dollars canadiens 15 363 610 $ [6] .
Il établit que ce montant a été avancé pour l’émission du bref de saisie avant jugement et devant différents juges comme étant une estimation de ce qui
pourrait lui être dû. [ 16 ] En retenant le montant le plus élevé que l’appelante estime possible lui être dû, sans pour autant l’affirmer de façon définitive, le juge n’a pas tenu compte du principe énoncé dans les affaires Gauthier c. Beaumont [7] et Dinasaurium [8] , sur le caractère parcimonieux du Tarif et le fait que celui-ci reflète l’intention du législateur de tenir au minimum les frais auxquels s’expose le justiciable qui s’adresse aux tribunaux, principe également applicable à l’article 42 du Tarif.
Le juge détermine la valeur du litige, en ne tenant pas compte que l’appelante ne réclame pas spécifiquement une somme, car elle ne détient pas les informations requises. Le juge exerce de façon erronée son pouvoir discrétionnaire, car rien ne justifiait qu’il utilise le montant le plus élevé dans les circonstances de la présente affaire. [ 17 ] Il aurait dû tenir compte du montant pour lequel l’appelante était affirmative, 3 900 000 $ US, soit 5 233 020 $ CA. L’honoraire spécial doit donc être de 51 330 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel; [ 19 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 20 ] DÉTERMINE que les mémoires de frais sont taxés en tenant compte de l’honoraire additionnel prévu à l’article 42 du Tarif de 51 330 $. [ 21 ] Le tout, avec frais de justice. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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