2020 QCCQ 7547, 2020 QCCQ 7547
Opinion
Protection de la jeunesse — 206481 2020 QCCQ 7547 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-011927-174 DATE : 28 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2009 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [ articles 11.2.1 et 135 L.P.J . ] [ 1 ] Le 28 mai 2019, le Tribunal déclarait compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison • de la négligence sur le plan éducatif dans le milieu parental; • de la négligence au plan physique et des soins de santé; • ainsi que des mauvais traitements psychologiques, ceux-ci résultant du désintéressement de la mère; Le tout suivant les alinéas b)1) i , b)1) ii et b)1) iii ainsi que de l’alinéa c) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ( LPJ ) . [ 2 ] Le Tribunal ordonne alors l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation accompagné de différentes mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation de cette ordonnance.
[ 4 ] Elle recommande au Tribunal la poursuite de l’hébergement en centre de réadaptation pour une période d’une année. Elle demande aussi que le Tribunal l’autorise à déterminer les modalités de contacts de l’enfant avec son père.
Le Tribunal a pris ce dernier point en délibéré. [ 5 ] Le père n’est pas en accord avec les recommandations de la Directrice et demande que son fils lui soit confié. [ 6 ] Toutefois, il s’est rallié à la suggestion du procureur de l’enfant qui propose un hébergement plus court, soit jusqu’à la fin de l’année scolaire. [ 7 ] Pour sa part, la mère souhaite reprendre contact avec son fils qu’elle n’a pas vu depuis le mois de février 2018.
À cet effet, elle accepte de participer au plan de reprise de contacts mis de l’avant par la Directrice. [ 8 ] Le procureur de l’enfant est en accord avec la demande de la Directrice, mais estime qu’une mesure plus courte durée d’hébergement serait appropriée, recevant notamment l’adhésion du père.
LE CONTEXTE [ 9 ] L’enfant est hébergé au campus A à l’Unité A depuis le mois d’août 2019. [ 10 ] Depuis le mois de novembre 2019, une accalmie des comportements difficiles de X a été constatée. [ 11 ] En effet, il a été observé que l’enfant se montrait davantage disponible aux apprentissages et qu’il apparaissait apaisé et sécurisé. [ 12 ] Toutefois, en mars 2020, il doit composer avec le départ de son éducatrice de suivi et les impacts des mesures de confinement liées à la COVID-19, ce qui fait en sorte d’exacerber certains de ses comportements. [ 13 ] On observe que la capacité d’attention de X est limitée, qu’il est dissipé et on le décrit comme étant « partout et nulle part à la fois ». [ 14 ] Les relations sociales de X demeurent son principal défi, notamment en ce qu’il continue d’adopter des attitudes intrusives envers les autres jeunes et qu’il veut tout contrôler. [ 15 ] En raison de ses difficultés sur le plan de ses relations sociales, X vit du rejet de la part des autres jeunes qu’il côtoie. [ 16 ] Selon la Directrice, X nécessite toujours un encadrement stable, avec des routines claires et cohérentes.
Il réagit fortement à toutes formes de changement. [ 17 ] Néanmoins, des progrès ont été observés sur le plan de la prononciation de l’enfant, mais il demeure des difficultés sur le plan de la compréhension des concepts abstraits. [ 18 ] Les contacts de X avec son père sont du vendredi au dimanche au rythme d’une fin de semaine sur deux (2). [ 19 ] Durant la période estivale, certains contacts n’ont pu avoir lieu en raison du fait que l’appartement du père n’était pas dans un état pour recevoir l’enfant, étant presque insalubre. [ 20 ] Durant la période des fêtes 2019-2020, des séjours prolongés de X chez son père ont été convenus. [ 21 ] En décembre 2019, lors d’un contact avec son père, ce dernier a une altercation avec le frère de sa conjointe, le père décide de quitter en pleine nuit et de se rendre à pied à son domicile avec X, un trajet d’environ une heure. [ 22 ] Selon la Directrice, bien que X ait été envahi par cette situation pendant quelques semaines, l’enfant est toujours content de visiter son père et il est triste lorsqu’un contact est annulé. [ 23 ] Toutefois, lors des retours des contacts entre X et son père, l’équipe éducative observe qu’il est plus opposant, agité et que son hygiène laisse à désirer. [ 24 ] La Directrice indique que le père offre récemment une collaboration plus mitigée au suivi social, notamment : • il ne sollicite pas la personne autorisée ou l’équipe éducative afin de développer des stratégies d’encadrement; • il s’informe minimalement du cheminement de son fils; • il ne prend aucune initiative afin de prendre en charge les soins de santé ou le suivi scolaire de X bien qu’il participe lorsque sollicité; • il ne s’est pas impliqué dans des démarches personnelles. [ 25 ] Le père mentionne qu’en présence de son fils, il ne consomme pas de cannabis et qu’il réduit sa consommation d’alcool, pouvant boire d’une à trois bières, parfois aucune. [ 26 ] En février 2020, la mère a communiqué avec la personne autorisée afin de reprendre contact avec son fils. [ 27 ] La mère rapporte avoir souffert de dépression suite au signalement de 2018 et ne pas avoir repris contact avec la Directrice pour éviter que son fils ne la voie dans cet état.
[ 28 ] La mère a mentionné s’être stabilisée. Ce faisant, elle a convenu avec la Directrice qu’elle allait s’impliquer dans une démarche de suivi social en respectant un calendrier de rencontres et d’appels afin de démontrer sa motivation et sa capacité à offrir une régularité dans un éventuel retour dans la vie de son fils. [ 29 ] De son côté, X est toujours préoccupé par l’absence de sa mère qu’il ne comprend pas. ANALYSE ET DÉCISION [ 30 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs identifiés.
D’ailleurs cela n’est pas en cause. [ 31 ] De plus, de l’avis du Tribunal, la preuve révèle que l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation est toujours nécessaire. [ 32 ] Bien qu’il soit décrit comme un enfant charmant et attachant, celui-ci doit être accompagné dans plusieurs sphères de sa vie. [ 33 ] Effectivement, malgré certains progrès, les éducateurs indiquent les éléments suivants qui décrivent bien son état et ses besoins : En fait, X présente encore actuellement des difficultés qui ont des impacts spécifiques au niveau du maintien de ses fragiles acquis.
Par exemple, puisqu’il demeure un enfant anxieux, il réagit aux changements, à la nouveauté, aux imprévus, et ce, par des comportements d’agitation, d’excitation, il devient verbomoteur, son bégaiement est alors plus prononcé et il fait de nombreuses demandes de toutes sortes. Au niveau social, X vit parfois du rejet et est mis de côté, car il ne respecte pas les limites et la bulle des autres enfants. Il peut être intrusif et vouloir contrôler les jeux à sa façon.
X a vécu quelques situations d’intimidation lors du transport scolaire et il ne possède aucunement les outils nécessaires d’autoprotection pour faire face à ces situations. Il est la victime idéale pour des jeunes enfants mal intentionnés.
Présentement, divers moyens sont mis en place afin de supporter X au niveau des moments de repas, puisqu’il se laisse distraire par tout et par rien, il étire le moment de repas et devient un élément perturbateur pour les autres jeunes. [2] [ 34 ] Aussi, au niveau de l’hygiène, il nécessite du soutien. [ 35 ] Le père ne semble pas reconnaitre ces difficultés chez son fils, indiquant que cela ne se produit pas lorsqu’il est chez lui. [ 36 ] Aussi, lors de l’audience le père a réagi au témoignage de l’intervenante, laissant paraitre qu’il n’était pas en accord avec les propos de cette dernière. [ 37 ] Questionné sur les raisons qui provoquaient de telles réactions le père, n’a pas véritablement fourni d’explications. [ 38 ] Par conséquent, le père ne semble pas reconnaitre véritablement le besoin de réadaptation de son fils. [ 39 ] Quoi qu’il en soit, la proposition du procureur de l’enfant de prévoir une durée d’hébergement plus courte apparait opportune. [ 40 ] D’une part, elle permet de poursuivre le travail entamé en centre de réadaptation et, d’autre part, elle favorise la mise en place des conditions à une intégration de l’enfant chez son père. [ 41 ] Toutefois, le Tribunal met en garde le père, comme il l’a fait à l’audience, que l’écoulement du temps, à lui seul, ne permettra pas d’envisager un retour de son fils auprès de lui. [ 42 ] En effet, bien qu’il soit démontré que l’attachement du père à l’endroit de son fils est bien réel et que cela soit réciproque, cela ne peut suffire. [ 43 ] Le Tribunal ne peut, une fois de plus, qu’encourager le père à collaborer davantage avec la Directrice et mettre en application les conseils qui lui sont prodigués.
Il en va de l’intérêt de son fils. [ 44 ] D’ailleurs, une réintégration de l’enfant auprès de son père ne pourra s’effectuer sans le soutien étroit des intervenants. [ 45 ] La preuve démontre largement que l’enfant réagit à tout imprévu, dont l’instabilité des contacts avec son père. [ 46 ] Ainsi, une éventuelle réintégration de l’enfant auprès de son père devra se faire ne respectant son rythme et ses besoins. [ 47 ] Par conséquent, lors d’une telle intégration, la Directrice devra mettre au service de la famille des services éducatifs qui devraient être en place avant le début de l’intégration. [ 48 ] Le père devra collaborer activement avec ces services. [ 49 ] Le Tribunal est d’avis qu’il faut tout mettre en place pour que le retour se déroule harmonieusement afin d’éviter de faire vivre un échec à cet enfant.
Les contacts avec le père [ 50 ] La Directrice demande au Tribunal de lui confier le soin de déterminer les modalités de contacts de l’enfant avec son père. [ 51 ] Elle invoque une certaine instabilité du père et certains évènements qui se sont produits au domicile notamment en lien avec les conditions de vie de l’enfant et l’état des lieux lors des visites de l’enfant chez son père ce qui justifie, selon elle, d’agir avec prudence. [ 52 ] Bien que ses préoccupations soient légitimes et bien fondées, le Tribunal ne croit pas approprié de rendre une telle ordonnance.
[ 53 ] D’abord, le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas la compétence juridictionnelle pour déléguer cette responsabilité à la Directrice. [3] [ 54 ] Cette responsabilité est dévolue au Tribunal conformément aux dispositions de l’
article 91 de la LPJ .
De plus, la LPJ ne permet pas au Tribunal de déléguer cette responsabilité à la Directrice. [ 55 ] D’autre part, le tribunal est d’avis qu’il appartient aux parents, en l’occurrence le père, de convenir, avec l’aide de la Directrice, des modalités de contacts avec son fils en tenant compte des besoins de l’enfant et de son meilleur intérêt. [ 56 ] Une telle approche permet aux parents (et à l’enfant, le cas échéant) de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent, de permettre et à ses parents (et à l’enfant) de faire entendre leurs points de vue, d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés au moment approprié de l’intervention et ultimement tend à développer leur autonomie face à l’exercice de leurs responsabilités parentales. [4] [ 57 ] Ainsi, le Tribunal estime qu’un calendrier de contacts devrait être établi avec le père qu’il doit s’engager à respecter. [ 58 ] Par conséquent, si le père ne parvient pas à respecter les engagements qu’il prend relativement aux contacts avec son fils, il sera permis de présumer qu’il ne sera pas en mesure d’assurer ses responsabilités parentales de manière constante et continue auprès de son fils et de lui fournir des conditions de vie acceptables et qu’ainsi un retour auprès de lui ne peut être envisagé. [ 59 ] Quant aux inquiétudes de la Directrice notamment en lien avec les conditions de vie de l’enfant et l’état des lieux lors des sorties de l’enfant chez son père de telles préoccupations sont pertinentes, mais toutefois peuvent se résoudre par des visites surprises avant ou lors des sorties. [5] [ 60 ] Ultimement, en cas de non-respect du calendrier convenu par l’une des parties ou d’un litige à ce sujet, il appartiendra à l’une ou l’autre des parties de soumettre la question au Tribunal qui tranchera cette question dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 61 ] Par conséquent, la Directrice devra convenir avec le père d’un calendrier de sorties et de contacts réalistes et le père devra prendre tous les moyens pour respecter ses engagements.
Il en va de l’intérêt de son fils. Les contacts avec la mère [ 62 ] La mère souhaite reprendre contact avec son fils. [ 63 ] Il faut souligner qu’elle est absente de la vie de son fils depuis le mois de février 2018. [ 64 ] En effet, celle-ci a connu des difficultés personnelles qui ont affecté sa capacité de remplir ses responsabilités parentales. [ 65 ] La mère accepte le plan de la Directrice qui est de participer à des rencontres de suivi en vue de préparer la reprise de contacts avec son fils.
Cela est positif et le Tribunal l’encourage dans cette voie. [ 66 ] Aussi, le Tribunal rappelle que les contacts d’un enfant avec son parent sont au bénéfice de l’enfant. [ 67 ] Ils ne visent pas à combler le désir du parent de voir son enfant, mais plutôt de permettre à l’enfant de maintenir un lien avec son parent. Il se doit d’être une force positive pour l’enfant.
En fait, ils constituent un droit pour l’enfant et non pour le parent. [6] [ 68 ] C’est dans cet esprit que les contacts doivent être remis en place. [ 69 ] De plus, le Tribunal rappelle à la mère qu’une telle reprise de contacts constitue une responsabilité à l’endroit de son fils et qu’elle doit accepter un calendrier de contacts qui correspond à sa capacité afin de s’assurer qu’elle puisse remplir les engagements qu’elle prendra auprès de son fils. [ 70 ] En effet, il faut éviter à tout prix une reprise de contacts qui se solde par une nouvelle absence de la mère ce qui serait dommageable pour son fils et contraire à son meilleur intérêt. [ 71 ] Bien entendu, un accompagnement sera nécessaire, du moins tant que les besoins de l’enfant l’exigeront. [ 72 ] Pour l’heure, l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation apparait nécessaire et dans son meilleur intérêt.
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 73 ] ACCUEILLE la demande; [ 74 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des sous-alinéas b)1) i, b)1) ii, b)1) iii et
c) de l’
article 38 de la LPJ ; [ 75 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 20 juin 2021; [ 76 ] PREND ACTE que la mère entend collaborer avec la Directrice pour mettre en place un plan de reprise de contact avec l’enfant; [ 77 ] ORDONNE que lors de la reprise de contact entre l’enfant et sa mère, qu’ils soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et aux modalités à partir d’un calendrier pré établi; [ 78 ] ORDONNE à la mère de respecter les ententes qu’elle aura prises à cet égard;
[ 79 ] ORDONNE que les contacts père enfant soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités; [ 80 ] RECOMMANDE à la Directrice de confectionner un calendrier de contacts; [ 81 ] ORDONNE au père de respecter les engagements qu’il prend relativement aux contacts avec son fils; [ 82 ] ORDONNE au père de prendre des mesures pour assurer à son fils des conditions de vie adapter à son âge et ses besoins lorsqu’il reçoit son fils à la maison; [ 83 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures ordonnées, de collaborer avec la Directrice et de la rencontrer lorsque requis; [ 84 ] ORDONNE qu’au terme de l’hébergement de l’enfant, des services éducatifs soient offerts au père; [ 85 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 86 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 87 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 88 ] LE TOUT pour une période d’une année, sauf en ce qui concerne l’hébergement de l’enfant.
Signé le 6 novembre 2020 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Paule Lacerte Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Gauthier Procureur de l’enfant PH/mcb [6] Racine c. Wood 1983 2 RCS
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