2014 QCCQ 9990, 2014 QCCQ 9990
Opinion
Collège Saint-Bernard c. Laplante 2014 QCCQ 9990 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139569-133 DATE : 6 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COLLÈGE SAINT-BERNARD
Partie demanderesse c. MARCEL LAPLANTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse Collège Saint-Bernard (ci-après appelée « le Collège ») réclame de la
partie défenderesse Marcel Laplante un montant de 4 964,59 $ pour services rendus. [ 2 ] Marcel Laplante soutient qu’il n’est pas responsable de quelque paiement que ce soit puisque c’est son ex-conjointe qui a signé le contrat de services éducatifs pour l’année 2010-2011. [ 3 ] Éric Lauzon, directeur des services administratifs du Collège, témoigne qu’il y a un montant de 4 964,59 $ dû par le défendeur Marcel Laplante pour les frais de scolarité de Lawrence Bondesen-Laplante, la fille du défendeur Marcel Laplante et de Sindy Bondesen.
Il précise que Lawrence Laplante a fréquenté le Collège à partir de l’année 2006-2007 jusqu’à 2010-2011.
Pour les années 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, tous les frais de scolarité ont été payés par Maurice Laplante, le grand-père de Lawrence. [ 4 ] Par contre, ajoute-t-il, pour l’année 2010-2011 aucun montant n’a été payé et cela bien que les services éducatifs aient été fournis pour ladite année en vertu d’un contrat qui a été signé le 12 juin 2010 par la mère de Lawrence, Sindy Bondesen. [ 5 ] Il ajoute que le Collège peut réclamer du père de Lawrence, même si ce dernier n’a pas signé le contrat et ce en vertu de l’
article 603 C.c.Q. qui précise qu’un parent qui prend une décision, le deuxième parent doit l'assumer à moins d’une indication claire au contrat. [ 6 ] En défense, Maurice Laplante, père de Marcel Laplante et grand-père de Lawrence, témoigne qu’il a payé les quatre premières années du secondaire de Lawrence au Collège Saint-Bernard à Drummondville. [ 7 ] Concernant l’année 2010-1011, il mentionne qu’il a prévenu Lawrence et sa mère, puisque son fils demeurait à l’extérieur et qu’ils sont séparés depuis plusieurs années, qu’il ne paierait pas pour les frais de scolarité de Lawrence au Collège Saint-Bernard, puisqu’il approchait de la retraite. [ 8 ] Plus tard durant la période estivale, il a appris de Lawrence que le Collège assumerait les frais de scolarité pour l'année 2010-2011, il en était très content.
Elle a fait son année et ce n'est que vers la fin de l'année qu'un employé du Collège lui téléphone pour lui demander s’il acceptait de payer 3 800 $ à 4 000 $ pour les frais de scolarité. [ 9 ] Il est surpris puisque cela devait être assumé par le Collège et sans aucun frais pour l’année 2010-2011. Il ajoute qu’il ne comprend pas pourquoi il n'en a pas entendu parler auparavant puisqu’il fallait payer d’avance, un premier paiement en septembre et un deuxième en janvier.
C’est ce qu’il a fait pendant quatre ans. [ 10 ] Il a alors demandé pourquoi on lui téléphonait à la fin de l’année scolaire pour lui réclamer des frais d’inscription, car habituellement ces frais sont payés à l’avance. La personne qui l'a appelé lui a répondu qu’elle l’ignorait mais qu’elle allait s’informer. Il n’était pas très heureux. L’année était terminée et on lui demandait de payer. [ 11 ] Par la même occasion, il a demandé si on avait fait parvenir des avis ou lettres, correspondances ou états de compte à la mère de Lawrence, ce qu’on n'a pu lui répondre.
Il a alors demandé qu’on lui fasse parvenir copie de toute la correspondance envoyée. [ 12 ] Un peu plus tard, la même personne l’a rappelé pour l’informer que l’on pourrait penser régler la situation. Il lui a alors
mentionné qu’elle devait lui faire parvenir des documents qu’il n’a jamais reçus. Il a alors été informé qu’il n’y avait rien eu d’envoyer. [ 13 ] Entre-temps, il a vérifié avec la mère de Lawrence pour savoir si elle avait reçu de la correspondance du Collège, mais cette dernière l’informa qu’elle n’avait rien reçu. Après cette conversation avec la mère, il a conclu que cela corroborait le fait qu’il y avait eu une entente selon laquelle elle ne payait pas. [ 14 ] Il a alors offert un don de 1 500 $ mais il refusa d’admettre qu’il était responsable de l’ensemble de la réclamation.
Plus tard, une agence de recouvrement a communiqué avec lui afin de savoir si l’offre de 1 500 $ tenait toujours. [ 15 ] Quant à Marcel Laplante, il mentionne qu’il a été surpris de recevoir cette poursuite. Il n’a jamais reçu d’appel du Collège. Sa fille lui avait mentionné qu’elle avait obtenu une bourse par son directeur de programme musical pour l’année 2010-2011. Si cela n’avait pas été le cas, dit-il, il était clair que pour cette année scolaire, Lawrence aurait été inscrite à l’école Jean-Rimbault à Drummondville qui avait un excellent programme de musique.
Il avait pris cette décision assez rapidement et en avait informé la mère de Lawrence. [ 16 ] Il ajoute qu’il n’a plus entendu parler de cette situation jusqu’à ce qu’un agent de recouvrement communique avec lui en 2013. Jamais auparavant, le Collège n'a communiqué verbalement ou par écrit avec lui et il ajoute qu’il n’a jamais reçu de facture ni d'état de compte. [ 17 ] Pourtant, si le collège prétend qu’il est responsable selon l’
article 603 C.c.Q. pourquoi ne lui a-t-on pas envoyé de facture? Il ajoute que s’il en avait été informé, il se serait lui-même servi de la loi pour résilier le contrat. Il précise que le contrat règle la loi des parties et qu’il est une tierce
partie par rapport à celui-ci. Il ajoute que dans le contrat, on a indiqué que Sindy Bondesen était responsable. C'est donc à elle qu'il doive s'adresser. Si on lui avait mentionné en 2010 que l’inscription n’avait pas été payée, il aurait réagi. ANALYSE [ 18 ] Le contrat intervenu entre le Collège Saint-Bernard et Sindy Bondesen précise que le responsable s’oblige à payer à l’établissement pour les services dispensés à l’élève les frais mentionnés au contrat. Or, en vertu du contrat de service éducatif, le responsable était Sindy Bondesen.
D’ailleurs, le Collègue dans le formulaire de réinscription 2010-2011, identifie l’autorité parentale et dans le cas présent, c'est celui de la mère qui est responsable et qui utilise son nom de fille. Pourquoi indiquer que c'est la mère qui est responsable alors que l'on aurait pu indiquer, le père et la mère sont responsables ou encore le père est responsable ? On a indiqué que c'était la mère. [ 19 ] Dans les circonstances, il n’y a qu'elle qui a signé le contrat et rien ne permet au Tribunal de conclure que Marcel Laplante y a acquiescé. Le Collège se base sur l’
article 603 C.c.Q. pour appuyer son recours, mentionnant qu’à l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre à moins d’indication claire au contrat. [ 20 ] Or dans le contrat, il est bien indiqué que Sindy Bondesen était la seule responsable. De plus, tant Marcel Laplante que Maurice Laplante avaient la croyance sincère que les frais de scolarité seraient assumés par le Collège puisque Lawrence les avait informés qu’elle avait reçu une bourse.
Que cela soit vrai ou pas, ils en avaient la croyance sincère puisque Lawrence l’avait mentionné. [ 21 ] D’autre part, les faits au présent dossier tendent à corroborer cette situation. En effet, la lecture du dossier démontre que pour les années 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, les frais d’inscription ont été payés au moment de l’inscription.
Alors que pour 2010-2011 les coûts de l'inscription faite le 12 juin 2010 n'ont pas été payés ponctuellement de la même façon. [ 22 ] Quant aux frais de scolarité, ils ont toujours été payés le 1 er septembre et le 18 janvier pour chacune des années à l’exception de l’année 2008-2009 où ceux-ci ont été effectués par prélèvements bancaires et ce, tel qu’il apparait de l’état de compte déposé au dossier par le Collège, alors que pour 2010-2011 il n'y a rien eu de payer de façon aussi ponctuelle. [ 23 ] Il est curieux qu'une personne qui paie aussi régulièrement les frais d'inscription et le frais de scolarité de l'institution ne soit pas inquiétée outre mesure par le Collège en cours d'année ? [ 24 ] Un autre point qui tend à démontrer qu’il y avait une entente est celui selon lequel à aucun moment Maurice Laplante qui habituellement payait les frais de scolarité n’a été informé qu’il y avait eu des états de compte envoyés à la mère de Lawrence.
D'ailleurs mis à
part l'état de compte le Collège n'a produit aucune facture qui aurait été acheminée à Sindy Bondesen. Si cela avait été le cas, il en aurait certainement été informé par cette dernière et ce n’est qu’à la fin de l’année scolaire 2010-2011 qu’il a reçu une communication du Collège pour lui demander le paiement. [ 25 ] D’ailleurs, Éric Lauzon, le directeur administratif, confirme que le Collège a communiqué avec Maurice Laplante un peu avant la fin de l’année scolaire en 2011.
Mais, pourquoi ne pas avoir communiqué avec lui en décembre pour s'informer pourquoi les frais de scolarité n'avaient pas été acquittés? [ 26 ] Comment une institution comme le Collège laisse traîner un compte en souffrance aussi longtemps si ce n'est parce que justement il y avait eu une entente quant aux frais de scolarité de Lawrence ? [ 27 ] Dans l’arrêt Bordage [1] , le juge Baudouin qui rend la décision majoritaire pour la Cour d'appel, mentionne qu’il s’abstient de qualifier la présomption de l'
article 603 C.c.Q. , d’irréfragable comme le soulignait les commentaires de l ’Office de révision du Code civil , puisqu’il n’était pas nécessaire à la solution du litige de se prononcer sur la nature de la présomption créée par le législateur. Mais il fait aussi remarquer qu’il lui apparait étrange que dans certaines circonstances tout à fait exceptionnelles, lorsque par exemple le service engagé par l’un des parents dépasse de beaucoup les capacités financières de l’un ou l’autre ou est conclu de mauvaise foi, que celui-ci des deux qui n’a pas donné son consentement ne puisse jamais se dégager de sa responsabilité.
[ 28 ] Il ajoute d’autre part que le législateur emploie le terme réputé pour caractériser les présomptions irréfragables et le terme présumé pour les présomptions simples que l’on peut combattre par preuve contraire en vertu de l’
article 2487 C.c.Q. et c'est ce terme qui est utilisé à l'
article 603 C.c.Q [ 29 ] D’ailleurs, les motifs du juge Paul Vézina qui était dissident dans cette affaire précise : [52] Revenant à la présomption de l’
article 603 , on ne saurait, me semble-t-il, la qualifier d’irréfragable - « qui ne peut être combattue par une preuve contraire » - à cause de la nature même de l’autorité parentale. [ 30 ] Certes l’
article 603 C.c.Q. précise qu’à l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre, mais cette disposition permet à l’un ou l’autre des parents de réfuter cette présomption. [ 31 ] Peut-on parler de bonne foi de la part du Collège, lorsque celui-ci en 2010 ne fait rien pour tenter de savoir pourquoi le paiement des frais d'inscription et de scolarité n’est pas effectué aux dates prévues comme cela a été le cas au cours des années ?
Pourquoi attendre au printemps 2011 avant la fin de l'année scolaire 2010-2011 pour communiquer avec le grand-père Maurice Laplante ! Pourquoi attendre trois ans avant de relancer Marcel Laplante alors qu'il se retrouve devant le fait accompli ! Si Marcel Laplante et/ou Maurice Laplante avaient été informés en temps utile, ils auraient pu prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin au contrat et inscrire Lawrence à l'école publique. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse Collège Saint-Bernard à rembourser à la
partie défenderesse Marcel Laplante ses frais de contestation au montant de 124 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre ,
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