2022 QCCQ 8653, 2022 QCCQ 8653
Opinion
Protection de la jeunesse — 225264 2022 QCCQ 8653 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-018131-201 DATE : 12 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2020 Enfant – Mis en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 18 février 2021, madame la juge Andrée Bergeron déclare la sécurité ou le développement de X compromis parce qu’avec sa mère, il encourt un risque sérieux d’être négligé.
Des mesures visant à assurer sa protection sont alors ordonnées et l’enfant est confié en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 2 ] À l’issue de cette ordonnance, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) dépose une Demande en révision et en prolongation , dont l’instruction n’a lieu qu’en août 2022. Entre-temps, l’enfant est maintenu en milieu de vie substitut suivant une
ordonnance provisoire prononcée par le soussigné le 18 août 2021. [ 3 ] Le 12 octobre 2021, le DPJ transmet ses recommandations, après que la mère se soit soumise à une évaluation psychologique de ses capacités parentales. Il recommande que X soit hébergé dans la famille d’accueil de monsieur B et de madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Concernant les contacts mère-fils, il propose qu’ils aient lieu selon entente et à défaut, deux heures par mois, sous supervision. [ 4 ] La mère est en désaccord avec la demande du DPJ et dès le 18 octobre 2021, son avocat informe le Tribunal de son désir de se soumettre à une contre-expertise. Le dossier est remis pro forma au 30 novembre 2021. À cette date, l’avocat de la mère indique avoir mandaté un psychologue pour réaliser sa propre expertise.
Le dossier est reporté au 7 décembre afin de connaître les détails et l’échéancier pour la tenue de cette contre-expertise. [ 5 ] Le 7 décembre 2021, le dossier est fixé au 1 er février 2022 pour entendre les représentations des procureurs en regard de la contre-expertise à laquelle la mère veut se soumettre. En effet, le DPJ s’y objecte ainsi que l’avocate qui représente l’enfant. [ 6 ] Dans un jugement détaillé daté du 7 février 2022, madame la juge Judith Landry autorise finalement la mère à présenter une contre-expertise psychologique de ses capacités parentales.
Le dossier est reporté pro forma au 9 mars, puis au 18 mai 2022. [ 7 ] Le 18 mai 2022, l’avocat de la mère présente une demande pour cesser d’occuper. Il informe le Tribunal que la mère ne s’est finalement pas présentée à la rencontre fixée avec le psychologue pour la confection de la contre-expertise. L’avocat de madame A est autorisé à se retirer du dossier. En l’absence de la mère, l’instruction est fixée au 12 août 2022 pour une durée de deux heures. [ 8 ] Madame A fut avisée de cette date dès le 18 mai par l’avocate de l’enfant.
Un peu plus tard, elle a également reçu signification par huissier d’un avis de se constituer un nouvel avocat et d’un nouvel avis d’audition. [ 9 ]
Malgré cela, la mère est absente le jour de l’instruction. Le matin du 12 août 2022, madame A contacte la responsable du greffe de la chambre de la jeunesse pour indiquer qu’elle serait absente et demander que le dossier soit remis à une date ultérieure. [ 10 ] Au début de l’instruction, le soussigné a rejoint la mère par téléphone afin de s’enquérir de sa situation et de sa demande. De cette conversation, le soussigné retient qu’elle souhaite une remise de l’instruction pour lui permettre de préparer convenablement sa défense.
Cette demande fut refusée parce que, comme nous l’avons vu, la situation de l’enfant a été remise à plusieurs reprises depuis l’automne 2021 afin que la mère puisse se soumettre à une contre-expertise et préparer sa défense. Un nouveau report serait contraire à une saine administration de la justice dans les circonstances, malgré les enjeux en présence. [ 11 ] Néanmoins, son domicile étant à courte distance du palais de justice, la mère a été invitée à se présenter à l’audience afin de donner son point de vue, ce qu’elle a accepté. Entre-temps, le Tribunal a débuté l’instruction.
À l’heure où elle a précisé qu’elle arriverait, madame A était cependant absente. Le soussigné n’a donc pas été en mesure de connaître son point de vue en regard de l’avenir de son fils. [ 12 ] Au terme de l’instruction, le Tribunal conclut que la demande du DPJ est bien fondée. Voyons pourquoi. [ 13 ] X est hébergé dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur B depuis sa sortie de l’hôpital le 24 novembre 2020. Dans ce milieu de vie, il évolue de façon très positive et obtient une réponse à l’ensemble de ses besoins.
L’enfant est totalement intégré auprès de ses parents d’accueil qu’il considère comme les siens. [ 14 ] Sur le plan de la santé, X a subi une chirurgie au cœur pour une anomalie qu’il présentait à la naissance. Il est maintenant complètement rétabli. [ 15 ] Concernant la mère, sa situation est sensiblement identique à celle retenue par madame la juge Bergeron en février 2021. En effet, madame A demeure très méfiante envers le DPJ et comprend difficilement sa présence dans sa vie.
Elle ne reconnaît aucune difficulté et manque d’ouverture face aux conseils qui lui sont donnés, notamment dans le cadre des contacts avec son fils. [ 16 ] Tel qu’indiqué précédemment, la mère s’est soumise à une évaluation psychologique de ses capacités parentales. L’experte conclut que ses capacités parentales sont insuffisantes pour répondre aux besoins de son enfant.
Elle s’explique ainsi [1] : « Sur le plan du fonctionnement psychologique, les caractéristiques neurodéveloppementales de madame A ont des retombées significatives sur le plan de son fonctionnement actuel, c’est-à-dire de son traitement de l’information, de ses capacités de résolution de problème et d’adaptation à des situations nouvelles, de son jugement social et de décodage des intentions et des besoins implicites d’autrui.
Malgré cela, il importe de noter que madame dispose de capacités intellectuelles adéquates pour comprendre théoriquement plusieurs concepts et faire des apprentissages. Les différents facteurs neurodéveloppementaux et affectifs évoqués dans le présent rapport soulèvent des doutes quant à des difficultés potentiellement présentes depuis l’enfance et qui impactent sa capacité actuelle à assumer pleinement son rôle parental. Il s’avère que ce portrait clinique s’apparente à ce que nous pouvons généralement observer chez des individus qui présentent un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Cependant, il demeure de rester prudents quant à cette hypothèse diagnostique, puisqu’une évaluation plus approfondie est nécessaire afin de conclure en ce sens. Il est à noter que l’identification ou non d’un diagnostic de TSA ne changerait en rien le portrait actuel des capacités parentales de madame A. L’intérêt d’une telle démarche diagnostique reposerait donc davantage sur l’obtention de services qui pourraient être profitables à sa condition.
En somme, les résultats de l’évaluation psychologique de madame A mettent en lumière des capacités parentales insuffisantes pour répondre avec cohérence et consistance aux besoins physiques et affectifs de son enfant.
En raison de son profil neurodéveloppemental et de la personnalité, nous observons des difficultés manifestes sur le plan de la communication sociale, qui affectent sa capacité à décoder et à comprendre les intentions et les besoins implicites d’autrui, une rigidité de la pensée, une autocritique limitée, de même qu’une méfiance et une résistance aux interventions de la DPJ pour soutenir ses habiletés parentales.
Face à de nouvelles situations, madame peut se retrouver dans un mode de surcharge et devenir envahie, inhibant ainsi ses capacités à réagir de façon spontanée, adéquate et socialement adaptée pour résoudre la situation problématique.
Malgré un potentiel cognitif intact et donc une capacité à
emmagasiner de nouvelles connaissances, la difficulté de madame à appliquer justement des apprentissages sur le plan pratique, pour toutes les raisons ci-haut mentionnées, nous empêche d’imaginer qu’elle puisse exercer, à ce jour, un rôle parental autonome face aux besoins implicites continuellement changeants et aux diverses situations nouvelles qu’implique la parentalité. » [ 17 ] Les résultats de cette expertise concordent en tout point avec les constats faits par les intervenants du DPJ. [ 18 ] Depuis l’ordonnance du 18 février 2021, X a l’occasion de voir sa mère deux fois par semaine, pour une durée de deux heures trente.
L’éducateur [Intervenant 1] a supervisé bon nombre de ces contacts afin de permettre à la mère de développer ses habiletés parentales. [ 19 ] Lors de ces rencontres, il est observé que la mère est douce, tendre et délicate envers son garçon. Par contre, l’éducateur constate que la situation a bien peu évolué depuis février 2021 en ce que la mère est rigide et qu’elle manifeste des difficultés importantes à décoder et à s’adapter aux besoins de X. Il explique qu’elle adopte une routine quasi identique d’un contact à l’autre et qu’elle devient désemparée lorsque survient un imprévu.
Par ailleurs, madame A ne fait preuve d’aucune ouverture face aux recommandations qui lui sont faites et argumente lorsque des commentaires lui sont adressés. [ 20 ] Dans ce contexte, il est peu surprenant que la situation n’ait connu aucun progrès et que le lien mère-fils soit très peu développé. La mère d’accueil constate que X n’a pas de réaction particulière, sauf lorsqu’il comprend qu’il va voir sa mère. Elle rapporte que depuis quelque temps, l’enfant réagit à ces occasions et ne veut pas s’y rendre. [ 21 ] L’implication de la mère est également déficiente.
Au cours de la dernière ordonnance, elle a été absente ou en retard à plusieurs des rendez-vous médicaux pour son fils. Aussi, l’intervenante sociale a dû effectuer les démarches afin d’obtenir le certificat de naissance et la carte d’assurance-maladie de l’enfant, parce qu’elle ne le faisait pas. [ 22 ] La communication entre la mère et les parents d’accueil n’est pas fluide. Au départ, madame A avait l’opportunité de les appeler, mais devant les difficultés présentes, il fut convenu que la mère d’accueil lui transmette des nouvelles par courriel chaque semaine.
Or, la mère ne lui fait aucun retour et elle ne s’informe pas du développement de son fils. [ 23 ] L’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) encadre la durée d’une ordonnance lorsqu’un enfant est confié à un milieu de vie substitut. Cette disposition prévoit ceci : 91.1 Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée totale, le tribunal doit tenir compte de la durée de toute mesure, prise dans le cadre de la présente loi, qui confie l’enfant à un milieu de vie substitut et qui est en lien avec la même situation. Il peut en outre tenir compte de la durée de toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut dans le cadre de la présente loi, mais qui n’est pas en lien avec la même situation. Une situation s’entend de la période entre le signalement retenu et la fin de l’intervention du directeur.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient .
Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus. À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. (mes soulignements) [ 24 ] X est retiré de son milieu maternel depuis sa naissance.
Dans son cas, les délais de placement sont expirés depuis le 24 novembre 2021. La LPJ impose donc au Tribunal l’obligation de rendre une ordonnance qui lui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de façon permanente, à moins qu’une des exceptions prévues à la LPJ permettent de passer outre aux délais. Vu l’absence de la mère, aucune exception n’a été soulevée et qui aurait permis de déroger au principe général.
[ 25 ] Ceci dit, le DPJ a fait la démonstration que le projet de vie qu’il propose assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant de façon permanente. En effet, X vit dans sa famille d’accueil depuis l’âge de neuf jours et il est totalement intégré dans ce milieu. Par ailleurs, les parents d’accueil sont prêts à s’engager dans un projet de vie permanent. [ 26 ] Concernant les contacts mère-fils, il est dans l’intérêt de X de les diminuer selon les modalités proposées par le DPJ. En effet, si la mère a pu créer un lien avec X, il est peu significatif.
L’intervenante sociale observe que l’enfant fuit parfois le regard de sa mère et que le lien avec elle est peu sécurisant. Dans un contexte où le projet de vie de l’enfant est d’être maintenu dans sa famille d’accueil jusqu’à majorité, les contacts n’ont pas pour objectif de développer les habiletés parentales de la mère en vue de reprendre son fils, mais plutôt de maintenir un lien minimal entre eux. [ 27 ] Ainsi, les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’à sa majorité, le [...] 2038 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à la famille d’accueil de monsieur B et madame C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE la mère se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois; [ 30 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’enfant Mme A, mère (absente) Date d’audience : 12 août 2022 /chb
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