2019 QCCQ 9778, 2019 QCCQ 9778
Opinion
Protection de la jeunesse — 19752 2019 QCCQ 9778 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-002479-176 DATE : 13 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande pour obtention de mesures de protection pendant l’instance concernant X, née le [...] 2016 . [ 2 ] Elle suggère que les contacts de l’enfant avec sa mère soient suspendus en raison de la peine d’emprisonnement de cette dernière du 30 novembre 2018. Elle ajoute qu’il ne soit pas dans l’intérêt de l’enfant, qui n’a pas vu sa mère depuis, de la visiter à l’établissement de Ville A pour femmes où la mère purge cette peine. [ 3 ] La mère et le père sont en désaccord avec cette recommandation.
Ils estiment, tous les deux, que X « sait qui est sa mère » et que le maintien des contacts mère-fille est nécessaire puisqu’après la détention de la mère (qui serait admissible à une libération conditionnelle le 30 novembre 2020) le couple veut lui offrir un projet de vie (la récupérer à temps complet auprès d’eux). [ 4 ] Maître Marie-Christine Fournier est désignée avocate de l’enfant (art. 80).
Elle agit en vertu d’un mandat légal pour sa cliente. [ 5 ] L’audience se tient le 4 février 2019 (encombrement du rôle) et le 13 février 2019. [ 6 ] CONSIDÉRANT la preuve soumise, les principes de la Loi et l’intérêt de l’enfant, la soussignée accueille partiellement la demande et ordonne un (1) contact mère-fille au lieu de détention de la mère d’ici le 2 mai 2019, date de l’audience de la Demande en révision , pour les motifs suivants. [ 7 ] CONSIDÉRANT que X fait l’objet d’une décision de ce Tribunal le 11 avril 2018 la confiant à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité et ordonnant diverses autres mesures de protection dont des contacts mère-fille une (1) fois par mois (assortis d’autres modalités), à défaut d’entente entre les parties (voir Jugement, au paragr. 182 c)); [ 8 ] CONSIDÉRANT que pour X les figures primaires d’attachement sont celles de sa famille d’accueil vu sa stabilité auprès d’eux depuis sa naissance (voir, Jugement, au paragr. 139); [ 9 ] CONSIDÉRANT que même si les contacts mère-fille puissent bien se dérouler, ce Tribunal ne peut inférer que X a nécessairement un lien d’attachement à sa mère puisqu’il peut être autre que d’un attachement particulier de la part de cette enfant (voir
Jugement, au paragr. 161); [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’en maintenant des contacts de X avec sa mère, qui a toujours été présente auprès d’elle depuis sa naissance, ce Tribunal n’y voyait aucun effet négatif pour X en avril 2018 puisque, entre autres, elle ne présentait pas de réactions particulières, n’était pas réellement sollicitée (bas âge) alors que la base de son attachement à sa famille d’accueil est solide; [ 11 ] CONSIDÉRANT, cependant, que la position de la mère, qui dit vouloir maintenir des contacts à tous les mois avec l’enfant « parce qu’elle est la mère de X », reflète, de nouveau, une des lacunes importantes de ses capacités parentales, soit celle de son absence de « sensibilité parentale » (voir Jugement, au paragr. 146); [ 12 ] CONSIDÉRANT, aussi, que les propos des deux (2) parents ne prennent pas en compte la perspective de cette enfant qui n’a jamais vécu avec eux; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’en ordonnant immédiatement la suspension des contacts mère-enfant ce Tribunal lierait le juge du fond et qu’il soit donc plus approprié de choisir, actuellement, la solution du moindre mal, soit celle de permettre à X de voir sa mère une (1) fois à Joliette tout en lui favorisant des conditions optimales, pour ce faire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande partiellement; [ 15 ] FIXE la Demande en révision au 2 mai 2019, 9h30, salle [...], pour une durée de deux (2) heures; [ 16 ] DÉCLARE que, d’ici cette date, des mesures de protection sont nécessaires pour la sécurité ou le développement de X; [ 17 ] ORDONNE que X se rende à Ville A (à l’Établissement de détention pour femmes) une (1) fois pour voir sa mère, entre le 25 février 2019 et le 16 mars 2019, selon entente entre l’intervenante au dossier et la personne responsable du déroulement des contacts mères-enfants en détention; [ 18 ] MAINTIENT la décision du 11 avril 2018 quant au reste; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’enfant M e Richard Legendre, pour la mère M e Sophie Cadieux, pour le père Date d’audience : 13 février 2019 Date de signature et de dépôt au greffe: 20 février 2019 /mr
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