2023 QCCQ 6991, 2023 QCCQ 6991
Opinion
R. c. Paul-Germain 2023 QCCQ 6991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 155-01-002051-217 DATE : 4 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c.
JÉRÉMY PAUL-GERMAIN Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le détenu Jérémy Paul-Germain, 35 ans, est inculpé d’avoir intimidé des agents des services correctionnels et de les avoir menacés, le tout contrairement aux articles 423.1(1) b)(3) et 264.1(1) a)(2)
a) C.cr . [1] Les faits se sont déroulés le 20 novembre 2020. [ 2 ] Au procès, l'accusé reconnaît les faits ( actus reus ). Toutefois, il nie toute intention coupable ( mens rea ). Il relie les paroles prononcées à une intoxication et à son état émotionnel. LE CONTEXTE [ 3 ] En novembre 2020, l'accusé purge une peine à l’établissement correctionnel de Roberval.
Avant les présents événements, il n’y a rien à signaler sur son comportement comme détenu. [ 4 ] Selon le rapport l’agent Raphaël Landry, les événements suivants se sont déroulés [2] : Le 2020-11-20 j’ai travaillé de 16h à 00h00 dans l’hébergement Golf avec l’agente Catherine Gagné. Vers 22h27, alors que j’occupais la guérite avec l’agente Gagné, le Pl [3] Marc-André Lemieux qui occupe l’aile G1 a commencé à me regarder en me disant que ça prenait des nouveaux détenus dans son secteur avec des patch de nicotine ou des cigarettes et que les vieux de soixante ans ça n’avaient pas sa place dans le secteur.
Vers 22h28, Pl Jeremy Paul-Germain s’est avancé devant la guérite et a continué l’argumentaire de M. Lemieux. Il me disait que je comprenais pas leur réalité et il m’a alors dit « on va battre à mort le prochain agent qui va rentrer ici si les choses ne changent pas » il a continué en disant « ça c’est déjà vu le gars à Sept-Îles qui l’a fait c’est mon cousin » en relatant les évènements de la prise d’otage qui est survenu quelques années auparavant. Vers 22h30, pendant ma discussion avec le Pl Germain, j’ai demandé à l’agente Gagné d’annoncer aux incarcérés de retourner en cellule pour la nuit.
Vers 22h31 J’ai continué ma discussion avec lui disant que ce n’était pas facile pour lui, mais de faire attention à ses propos, car avec de tels propos, il pourrait recevoir une sentence jusqu’à trois ans. Je lui ai dit ça pour lui faire comprendre l’importance des menaces qu’il venait de nous faire. Il a alors commencé à me dire « tu veux jouer à ça les menaces » et moi de lui dire non, je veux juste que tu comprennes que ce que tu as dit c’est vraiment grave et que je comprends que tu dis ça parce que tu es fâché, mais ça ne se dit pas.
Par la suite, il m’a répondu « Moi des gars qui font ça pour 10-15 000$ dehors j’en connais comme ça, tu sais pas c’est quoi la rue je vais vous retrouver toi, pis toute ta famille pis toi’ (en regardant ma collègue l’agente Gagné) lorsqu’il m’a dit ça il faisait des signes de fusils vers moi. Il a répété à plusieurs reprises, qu’il était « pesant dehors » et qu’il pourrait me croiser dans la rue et qu’il serait en position de pouvoir sur moi. Il a utilisé divers termes pour m’intimider et me faire sentir qu’il pourrait s’en prendre à moi et toute ma famille et à l’agente Gagné lors de notre discussion.
Vers 22:33 les Pl sont finalement rentrés en cellule.
Vers 22:35 nous sommes entrés dans le secteur G1 pour effectuer la vérification des cellules et le Pl Jeremy Paul-Germain s’est mis à menacer un autre agent (Réjean Lavoie) tout en frappant dans la porte de sa cellule à coup de poing. Vers 23h25, lors de la dernière ronde de la soirée un détenu nous a remis un papier comme de quoi il craignait pour sa sécurité. [ 5 ] Dans un autre rapport [4] , il est fait mention que l'accusé « s’est mis à menacer [l’agent Lavoie], il se tenait debout devant la fenêtre de sa cellule.
Je l’ai entendu dire à ce moment-là : ‘Tu joues à ça !?, j’ai juste à faire un appel pour te faire battre ou tuer, je connais des strikers, il y a des bikers dehors’. Le p.i. était hors de lui, il a frappé à quelques reprises très fort sur la porte de sa cellule. Il criait tellement fort que sa fenêtre de cellule était remplie de gouttelettes de salive.
Monsieur criait également qu’il faisait du ‘temps’ depuis 14 mois et que ça ne lui dérangeait pas d’en faire plus pour battre un garde ». [ 6 ] Le 24 novembre, l'accusé transmet aux agents correctionnels une lettre d’excuses [5] . [ 7 ] Tout cela conduit aux présentes inculpations. [ 8 ] Au procès, le poursuivant produit de consentement les rapports des intervenants correctionnels et appelle les agents Raphaël Landry et Réjean Lavoie. [ 9 ] L'accusé donne ensuite sa version des faits. Essentiellement, il mentionne que, le jour des événements, il avait été informé du décès de personnes proches.
De plus, il n’a pu assister à leurs funérailles. Sous le coup de l’émotion, il a consommé de la « baboche », un alcool maison composé de fruits fermentés. Tout cela a été mélangé avec des comprimés qu’il avait sur lui (seroquel, xanax et un autre médicament). Il est donc devenu intoxiqué. En conséquence, il n’a aucun souvenir des événements. Lorsqu’il a reçu les rapports des événements, il a écrit sa lettre d’excuse. [ 10 ] Dans son témoignage, l’agent Lavoie confirme que l'accusé était intoxiqué. ◊ ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Comme il a été mentionné, l'accusé reconnaît les faits prohibés ( actus reus ).
Le débat porte sur l’élément intentionnel ( mens rea ) dans le contexte d’une intoxication volontaire. [ 12 ] Sur le plan juridique, cette défense est bien encadrée. [ 13 ] D’une part, comme l’établit la Cour suprême dans l’arrêt Daley , il y a trois niveaux d’intoxication : léger, avancé ou extrême. L’état avancé fait en sorte que l’accusé n’a pas la capacité de prévoir les conséquences de ses actes, ce qui peut susciter un doute raisonnable concernant l’existence de la mens rea requise [6] . [ 14 ] D’autre part, l'
article 33.1 C.cr . ne donne pas ouverture à cette défense lorsque l'accusé est dans un état d’intoxication extrême et qu’il s’agit d’une infraction requérant une intention générale. Dans le présent cas, les deux parties reconnaissent que cette disposition ne s’applique pas puisque les menaces et l’intimidation sont des infractions d’intention spécifique [7] . [ 15 ] Même si la distinction est fine, on peut retenir que les crimes d’intention spécifique requièrent un degré supplémentaire comparé à l’intention générale.
Par définition, cette catégorie « se caractérise par l’exigence d’une preuve que l'accusé a recherché un objectif précis lorsqu’il a commis l’infraction » [8] . [ 16 ] La non-application de l'article 33.1 et la catégorisation de l’intention ont été reconnus par le juge Carl Thibault de la Cour supérieure (compétence d’appel) dans l’affaire Lemieux [9] .
Une déclaration de culpabilité a alors été annulée dans le contexte de menaces à des policiers alors que l'accusé se trouvait dans un état d’intoxication avancé. [ 17 ] Tous ces principes trouvent ici application. [ 18 ] Premièrement, l'accusé a témoigné de façon crédible à l’égard de son intoxication, dans le contexte d’un choc émotif. Cet état est corroboré par l’agent correctionnel Lavoie. [ 19 ] Deuxièmement, il n’a aucun souvenir des événements. Il ne sait même pas à quel agent il a parlé. [ 20 ] Troisièmement, il s’agit d’un détenu sans histoire qui n’a aucun mobile à agir comme il l’a fait.
En outre, il n’a pas de lien avec les « strikers » ni les moyens de payer « 10-15 000 $ ». Bien entendu, le fait de ne pas avoir l’intention de mettre les menaces à exécution n’est pas un élément essentiel de l’infraction [10] . Toutefois, le contexte peut être un élément qui s’ajoute, comme l’a déterminé le juge Robitaille de la Cour du Québec dans l’affaire Maiga [11] . Ainsi, le juge a pris en compte le contexte des menaces faites par l'accusé qui avait un important litige commercial avec les victimes. On ne retrouve pas ici de raisons extrinsèques d’agir. [ 21 ] Par ailleurs, à
titre indicatif, la Cour d’appel, dans l’arrêt Dufour [12] , a confirmé un acquittement d’un individu intoxiqué qui s’était présenté chez une femme à la recherche de stupéfiants. L’absence de preuve d’intention spécifique pouvait soulever un doute raisonnable. [ 22 ] En application de ces principes, le présent accusé est acquitté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 23 ] ACQUITTE l'accusé à l’égard des infractions portées contre lui. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Gabrielle Taillon Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Francis Boucher Avocat de l’accusé Date d’audience : 8 septembre 2023
ANNEXE 1. Le ou vers le 20 novembre 2020, à Roberval, district de Roberval, a agi d’une manière et avec l’intention provoquer la peur chez l’agent Réjean Lavoie une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 423.1(1) b)(3) du Code criminel . 2. Le ou vers le 20 novembre 2020, à Roberval, district de Roberval, a agi d’une manière et avec l’intention provoquer la peur chez l’agent Raphaël Landry une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 423.1(1) b)(3) du Code criminel . 3. Le ou vers le 20 novembre 2020, à Roberval, district de Roberval, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à l’agent Réjean Lavoie, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . 4. Le ou vers le 20 novembre 2020, à Roberval, district de Roberval, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à l’agent Raphaël Landry, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . 5. Le ou vers le 20 novembre 2020, à Roberval, district de Roberval, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à l’agente Catherine Gagné, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . 6. Le ou vers le 20 novembre 2020, à Roberval, district de Roberval, a sciemment transmis à aux agents Raphaël Landry et Catherine Gagné une menace de causer la mort ou des lésions corporelles aux agents des services correctionnels du Centre de détention de Roberval, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel .
Loading document…