2023 QCCQ 9282, 2023 QCCQ 9282
Opinion
Groupe Puitbec inc. c. Bouchard 2023 QCCQ 9282 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-007246-229 DATE : 11 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE PUITBEC INC. Demanderesse c.
ALEXANDRE BOUCHARD Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 31 octobre 2022, la demanderesse obtient jugement contre le défendeur, lequel accueille sa demande et condamne le défendeur à lui payer la somme de 13 645,65 $ et les intérêts. [ 2 ] Le 17 juillet 2023, le défendeur dépose un pourvoi en rétractation de jugement, dans lequel il allègue ne jamais avoir reçu l’avis de convocation et ne pas avoir pu se défendre. [ 3 ] La loi exige que la
partie qui demande la rétractation d’un jugement démontre que son absence n’était pas due à sa propre négligence. Ainsi, le Tribunal doit déterminer si le défendeur a été empêché de se défendre par faute, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante [1] . La loi prévoit également que le pourvoi doit être introduit dans les 30 jours de la connaissance du jugement, et qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement [2] . [ 4 ] Dans l’arrêt Jean-Baptiste c.
Boileau [3] , la Cour d’appel rappelle que la rétractation d’un jugement doit demeurer exceptionnelle: « Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure qui doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. » [ 5 ] En l’espèce, il appert de la preuve administrée par le défendeur qu’il est informé du jugement rendu contre lui depuis le mois de novembre 2022.
Il reconnaît avoir eu quatre conversations avec Me Verville, l’avocat de la demanderesse, les 22 novembre 2022, les 18 et 20 janvier 2023 ainsi que le 26 avril 2023, afin de discuter d’une possible entente de paiement suite au jugement. [ 6 ] Ce n’est pourtant qu’en juillet 2023 qu’il dépose son pourvoi lorsque signifié d’un avis d’exécution. Il allègue à ce sujet que c’est l’huissier qui l’a informé de la possibilité de déposer un recours en rétractation de jugement et que c’est par ignorance de la loi qu’il ne l’a pas déposé plus tôt. [ 7 ] Or, l'incompréhension ou la négligence de la
partie elle-même ne constituent pas des motifs sérieux ou suffisants pour que la rétractation de jugement soit accordée, tel que l’indique l’Honorable Charles G. Grenier, J.C.Q., dans l’affaire Tremblay c. Savard [4] : [43] Pour ces raisons, le principe du droit à une défense pleine et entière doit donc en principe l’emporter sur celui de l’irrévocabilité des jugements, à moins que, par sa propre négligence ou turpitude, la personne qui soumet le pourvoi en rétractation se soit placée dans une situation où elle ne peut plus prétendre à invoquer avec crédibilité son droit à une défense. [ 8 ] Par ailleurs, l’
article 84 C.p.c. permet au Tribunal de proroger un délai lorsqu’il est démontré l’impossibilité d’agir. Lorsqu’une personne invoque une telle impossibilité, elle doit démontrer qu’elle a agi à la première occasion [5] . Toutefois, il est établi que l’ignorance de la loi ne peut être assimilée à une impossibilité d’agir au sens de l’
article 84 [6] . [ 9 ] Dans ces circonstances, le pourvoi en rétractation de jugement ne peut être accueilli puisqu’il ne satisfait pas aux principes juridiques applicables se dégageant de la loi et de la jurisprudence pertinente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement de la
partie défenderesse;
[ 11 ] MAINTIENT le jugement prononcé le 31 octobre 2022 par le greffier spécial, Me Marc-Olivier La Barre-Lavallée, dans le présent dossier; [ 12 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 11 août 2023
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