2021 QCCQ 8378, 2021 QCCQ 8378
Opinion
Protection de la jeunesse — 214596 2021 QCCQ 8378 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013320-196 DATE : 27 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2005 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 28 janvier 2020, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l’adolescente X étaient toujours compromis en raison : • d’une situation de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation entre les parents; • des troubles de comportement sérieux de l’adolescente; Le tout suivant les alinéas
c) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Tribunal avait alors confié l’adolescente en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation de cette ordonnance. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande au Tribunal que l’adolescente soit confiée à sa mère jusqu’au 3 décembre 2021 avec le maintien de mesures d’aide et d’encadrement.
[ 5 ] La mère est en désaccord avec la prolongation de l’ordonnance, estimant que les motifs ayant donné lieu à l’intervention du Tribunal ne sont plus présents et par conséquent que le suivi de la Directrice serait rendu inutile. [ 6 ] L’adolescente adopte la même position que sa mère. [ 7 ] De son côté, le père est en accord avec la demande de la Directrice. [ 8 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune avec la situation de la sœur ainée de l’adolescente, Y .
CONTEXTE [ 9 ] À la suite de l’ordonnance de janvier 2020, l’adolescente a été hébergée à l’unité A de Ville A où elle a évolué positivement. [ 10 ] Selon la Directrice, l’adolescente a fait beaucoup d’efforts, a amélioré la gestion et l’expression de ses émotions, ne présente plus comportement d’automutilation ou dysfonctionnel, elle fait preuve davantage de patience, ne s’isole pas et est adéquate au niveau comportemental. [ 11 ] Le 20 avril 2020, l’adolescente est transférée à la ressource intermédiaire ‘‘A’’ à Ville B où l’intégration se fait rapidement. [ 12 ] En effet, il a été observé que l’adolescente progressait niveau de l’expression des émotions, elle est en mesure de se référer aux adultes, de faire des rétroactions lors de situations conflictuelles, de s’exprimer et écouter le point de vue de l’autre. [ 13 ] À partir de mai 2020, l’adolescente entame un suivi en psychoéducation afin de travailler ses habiletés à s’exprimer qui prend fin en septembre 2020 en raison de l’atteinte des objectifs fixés. [ 14 ] En juin 2020, l’adolescente indique qu’elle se sent bien à la ressource intermédiaire, mais désire retourner chez elle craignant cependant d’adopter à nouveau ses anciens comportements. [ 15 ] Cependant, en juillet 2020, l’adolescente mentionne ne plus être bien ni à la ressource ni chez elle et souhaite vivre en appartement. [ 16 ] En lien avec le trouble alimentaire, l’adolescente bénéficie d’un suivi avec le Dr.
Jamoule à la Clinique de l’adolescence au CHU Sainte-Justine. Aussi, elle bénéficie d’un suivi avec Dre Maheu, pédopsychiatre ainsi que d’un suivi en psychologie.
Elle participe aussi à une démarche d’accompagnement ainsi que sa sœur et sa mère avec madame [intervenante 2]. [ 17 ] En septembre 2020, la ressource constate que les comportements liés au trouble alimentaire de l’adolescente sont réapparus et ce, durant une courte durée. [ 18 ] Depuis novembre 2020, il a été constaté que l’adolescente semblait plus irritable et réactive à l’autorité, pouvait avoir des réactions disproportionnées par rapport à certaines situations et lors des retours verbaux avec les intervenants. [ 19 ] Néanmoins, selon la Directrice l’adolescente a offert une bonne participation à de nombreuses activités de réadaptation à la ressource intermédiaire notamment des ateliers en lien avec la gestion de la colère, la connaissance de soi, la gestion du stress ainsi que des activités de relaxation. [ 20 ] Au niveau scolaire, l’adolescente est inscrite au programme CSP qui consiste à une classe avec effectif réduit à l’école A à Ville B.
Le support d’un technicien en éducation spécialisé est offert à l’adolescente en classe.
L’adolescente ne présente aucune problématique académique. [ 21 ] À quelques reprises, l’adolescente ne désire pas bénéficier des contacts prolongés avec le père durant la fin de semaine expliquant ne pas se sentir comprise par celui-ci, mais sans autre précision. [ 22 ] Le père ne comprend pas les refus de l’adolescente, mentionne ne plus la reconnaître et souhaite recevoir du support afin de rétablir les contacts. [ 23 ] Le 23 décembre 2020, une rencontre entre le père et l’adolescente est effectuée afin de travailleur leur relation mais celle-ci fut difficile et ne permet pas véritablement d’améliorer la relation. [ 24 ] Le père a contacté le Service de relation d’aide A afin de travailler sa relation avec l’adolescente, mais celle-ci souhaite que le père entreprenne une démarche thérapeutique personnelle avant de débuter une thérapie en dyade. [ 25 ] Le père affirme que la communication avec la mère est difficile, celle-ci ne l’informe pas des absences scolaires, des rendez-vous médicaux, de l’état de santé de l’adolescente alors que la mère mentionne qu’elle s’en remet à l’adolescente pour informer le père des suivis médicaux. [ 26 ] Selon la Directrice, les contacts entre la mère et l’adolescente se déroulent positivement.
De plus, l’adolescente indique vouloir habiter avec la mère à temps complet. [ 27 ] La mère bénéficie d’un suivi psychologique avec Monsieur Yvan Lamoureux et d’un suivi privé avec une intervenante en relation d’aide, Madame [intervenante 2]. [ 28 ] À partir du mois de mai 2020, la mère demande une prolongation des séjours hebdomadaires de l’adolescente à la maison, désire connaître les modalités pour un retour progressif à son domicile. [ 29 ] La mère a manifesté des inquiétudes à quelques reprises concernant les contacts entre le père et l’adolescente notamment une
visite prolongée imprévue et des conflits entre le père et l’adolescente. [ 30 ] Au mois de janvier 2021, la Directrice demande la prolongation de l’ordonnance du Tribunal et le 27 janvier 2021, la Juge Dany Pilon, a rendu une décision provisoire par laquelle elle a confiée l’adolescente à sa mère. [ 31 ] Depuis cette décision, de manière générale, l’adolescente connait une évolution assez positive au plan personnel. [ 32 ] Toutefois, au mois de février dernier, l’adolescente a décidé de couper tout contact avec son père.
Elle justifie sa décision par en raison de blessures de longues dates pour lesquelles elle ne voit pas de possibilités d’excuses ou de réparation. [ 33 ] Le père a entrepris une démarche thérapeutique. Selon la Directrice il reconnait davantage sa responsabilité dans les difficultés qu’il éprouve dans la relation avec ses filles. [ 34 ] Actuellement, la communication entre les parents est quasi inexistante.
ANALYSE ET DÉCISION [ 35 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve démontre largement que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis pour les motifs déjà identifiés. [ 36 ] En effet, le Tribunal estime que dans l’ensemble la situation a peu évoluée depuis la dernière ordonnance. [ 37 ] Ainsi, la relation de l’adolescente avec son père est toujours aussi difficile même, à certains égards elle semble en péril présentement. [ 38 ] Le témoignage de la sœur ainée de l’adolescente, Y, est éloquent à cet égard.
L’ainée exprime de nombreux reproches à l’endroit de son père faisant de lui le principal responsable de l’ensemble de ses difficultés qu’elle identifie notamment comme étant ses « traumas ». [ 39 ] X n’a pas souhaité témoigné mais lors de ses représentations de son procureur de l’adolescente a indiqué qu’elle adoptait la même position que sa sœur ainée. [ 40 ] Le Tribunal rappelle que la preuve n’a pas révélé les reproches et les griefs que les adolescentes expriment à l’endroit de leur père pas plus qu’elle ne permet de comprendre et qui peut engendrer autant de colère et de ressentiment à son égard.
C’était aussi le cas lors de l’audience ayant donné lieu à la décision du Tribunal du mois de janvier 2020. [ 41 ] Certes le père a pu avoir des comportements inappropriés et fait preuve de plusieurs maladresses mais ses initiatives pour rétablir une relation plus harmonieuse sont perçues de manière négative et ne trouve grâce aux yeux de l’adolescente.
La lettre d’excuses du père, dont Y met en doute la sincérité, en est un bon exemple. [ 42 ] Les conclusions de l’expert Vaillancourt apparaissent encore d’actualité dont le Tribunal retient l’absence de différenciation entre les perceptions de la mère à l’endroit du père et celle des adolescentes est frappante. [1] [ 43 ] Présentement, du point de vue de la mère et des adolescentes, toutes les interactions avec le père semblent perçues à travers le seul prisme d’une violence psychologique exercée par le père à l’endroit de la mère et par extension à l’endroit des adolescentes.
Du moins, c’est ce qui ressort de la preuve. [ 44 ] Ce faisant, les interventions du Directeur qui vise à rétablir les liens avec le père sont perçues négativement et ultimement le Directeur ne représente en quelque sorte qu’un allié pour le père.
Ainsi, les adolescentes et la mère les rejettent d’emblée trouvant ces mesures et ces interventions inutiles et considèrent que le Tribunal devrait y mettre un terme. [ 45 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 46 ] Effectivement, dans le cadre d’une demande de prolongation le critère qui doit guider le Tribunal afin de déterminer s’il doit faire droit à une demande de prolongation est prévu au deuxième paragraphe de l’article 95 de la LPJ qui prévoit ceci : L’enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue.
Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige. [2] [ 47 ] Le Tribunal estime que c’est le cas en l’espèce. [ 48 ] Certains pourraient soutenir qu’il s’agit en fait d’une révision vue le changement de mesure, la recommandation principale de la Directrice étant de confier l’adolescente à sa mère. [ 49 ] Le Tribunal ne retient pas plus cette approche. [ 50 ] Premièrement, le Tribunal n’est pas lié par les recommandations du Directeur. [ 51 ] Aussi, la décision de janvier 2020 comportait un ensemble de mesures et qui peuvent chacune, et indépendamment l’une de l’autre, faire l’objet d’une prolongation. [ 52 ] Enfin, comme mentionné, la situation de fait qui a donné lieu à la déclaration de compromission est toujours aussi présente plus
particulièrement en ce qui concerne le conflit parental et ses impacts sur les adolescentes. [ 53 ] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que non seulement les motifs qui ont donné lieu à la déclaration de compromission sont toujours présents mais l’application de mesures pour corriger la situation apparait toujours opportune comme le prévoit l’article 91 de la LPJ. [ 54 ] Les adolescentes et la mère soutiennent aussi qu’en raison de leur âge et de leur manque d’adhésion aux mesures proposées, les ordonnances que pourraient rendre le Tribunal sont peu susceptibles d’avoir les effets escomptés. [ 55 ] En effet, cela constitue un défi pour les intervenants qui doivent rechercher la participation des parents et des enfants aux mesures que le Tribunal ordonne.
Mais, s’il souscrivait à une telle analyse, le Tribunal n’agirait pas dans le meilleur intérêt de cette adolescente dont la relation avec le père est encore très difficile voire même en péril. [ 56 ] Il serait contraire même aux objectifs de la LPJ qui vise à assurer la protection des enfants dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis de limiter les ordonnances du Tribunal aux seules mesures auxquelles les parties consentent. [ 57 ] Il est certain qu’il faut rechercher l’adhésion des parties à l’application de telles mesures ainsi que leur collaboration.
Mais un tel objectif ne peut être subordonné à l’imposition de mesures nécessaires à assurer la sécurité ou le développement d’un enfant. [ 58 ] D’ailleurs, dans le contexte actuel, de l’avis du Tribunal, le père ne pourrait tenté de rétablir le lien avec ses filles sans le soutien et les conseils de la Directrice. [ 59 ] D’ailleurs, le père a entrepris des démarches afin de le soutenir à cet égard, le Tribunal l’encourage à poursuivre dans cette voie. [ 60 ] Néanmoins, la preuve démontre aussi, que l’adolescente a fait certains progrès et que sa situation s’améliore. Elle fait l’objet d’un suivi thérapeutique.
Cela est positif. [ 61 ] [ 62 ] Dans ce contexte, la demande de prolongation apparait fondée, et les mesures recherchées sont nécessaires et dans le meilleur intérêt des adolescentes l’exigeant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis suivant les alinéas
c) et
f) de l’article 38 de la LPJ ; [ 64 ] MAINTIENT l’adolescente chez sa mère; [ 65 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés de concert entre les parties quant aux modalités et à la fréquence; [ 66 ] RECOMMANDE à la Directrice de mener des interventions ciblées pour tenter de rétablir le lien entre l’adolescente et son père; [ 67 ] RECOMMANDE à l’adolescente de poursuivre son suivi psychologique; [ 68 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille; [ 69 ] LE TOUT jusqu’au 3 décembre 2021 ; [ 70 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 10 août 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Thao Trinh Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Simon Tétrault Rhéaume
Procureur de l’enfant Me Catherine Sénéchal Procureure de la mère Me Geneviève Lalonde Procureure du père PH/mt
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