2017 QCCQ 9925, 2017 QCCQ 9925
Opinion
Deschamps c. SSQ, société d'assurances générales 2017 QCCQ 9925 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017469-166 DATE : 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sédrick DESCHAMPS demandeur c.
SSQ SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 15 000 $, représentant la valeur d’un véhicule de marque Infiniti modèle G35 de l’année 2003 et de ses accessoires, acheté le 4 décembre 2014 et incendié le 23 août 2015. [ 2 ] Monsieur Deschamps prétend avoir ajouté à son véhicule une série d’accessoires qui justifient la valeur de sa réclamation.
Il établit ainsi cette valeur : Valeur du véhicule selon le « Black book » : 10 700,00 $ Jantes 19 pouces OEM : 5 800,00 $ Système d’échappement Borla : 2 000,00 $ Moteur acheté du Japon : 1 900,00 $ Pneus d’hiver Michelin : 1 500,00 $ Pneus d’été Pirelli : Autres pièces: 1 100,00 $ 1 000,00 $ [ 3 ] Monsieur Deschamps accepte de réduire sa réclamation à la somme de 15 000 $ afin de pouvoir présenter sa demande en division des petites créances. [ 4 ] Le 23 août 2015, après avoir fait lui-même l’entretien mécanique de son véhicule, M. Deschamps se rend sur l’autoroute pour faire un essai routier.
Il commence à éprouver des problèmes mécaniques et emprunte la plus proche sortie, dans laquelle son véhicule prend feu et est ensuite déclaré perte totale. [ 5 ] Dans sa contestation, l’assureur refuse d’indemniser M. Deschamps pour les cinq raisons suivantes : • Contestation du quantum; • Manque de collaboration de l’assuré; • Déclarations mensongères; • Incendie volontaire
• Mauvais état du véhicule; [ 6 ] Il est utile de revoir en premier lieu la preuve présentée par chacune des parties. La preuve de M. Deschamps : [ 7 ] Monsieur Deschamps est assuré auprès de SSQ en vertu de la police d’assurance P-4, en vigueur du 12 janvier 2015 au 12 janvier 2016. [ 8 ] Selon un contrat d’achat du 4 décembre 2014, M. Deschamps a acquis son véhicule au coût de 3410 $. Il dit avoir négocié le prix à la baisse vu un problème de moteur. Tant dans la déclaration verbale de sinistre D-2 que dans la déclaration écrite corrigée D-1, M.
Deschamps indique que le concessionnaire demandait 7 000 $ pour le véhicule, et qu’il a réussi à négocier le prix pour 5 000 $. [ 9 ] Il indique dans son témoignage avoir fait des travaux pour améliorer son automobile, soutenant qu’il n’était pas obligé d’en aviser son assureur, puisqu’il n’a pas augmenté la puissance du véhicule [ 10 ] Le 23 août, le moteur éprouve un problème lorsqu’il tourne au ralenti. Monsieur Deschamps nettoie la valve et va faire un essai routier vers 22 h à Rigaud, sur l’autoroute 40.
C’est alors qu’il éprouve des problèmes avec son véhicule, que de la fumée noire s’en échappe et que l’automobile prend ensuite feu dans la sortie numéro 6. Il appelle les secours, qui mettent 30 minutes à arriver. À leur arrivée, les policiers lui font remplir une déclaration. [ 11 ] Le rapport d’intervention des pompiers, pièce D-6, confirme que l’incendie a été maîtrisé à 23 :21. Le rapport indique que le feu a endommagé le compartiment moteur et tout l’habitacle, et que le véhicule est perte totale.
On y lit également que le conducteur a mentionné avoir effectué des réparations sur le véhicule dans les dernières semaines. Il est possible qu’une défectuosité mécanique soit à l’origine de l’incendie. [ 12 ] Dans son témoignage, M. Deschamps attribue l’incendie au moteur japonais qu’il a acheté le 5 mai 2015, faisant d’ailleurs l’objet de sa réclamation de 1 900$. Il ajoute que les véhicule de marque Infiniti ont fait l’objet de six rappels à cause de problèmes impliquant des possibilités d’incendie. Valeur du véhicule – 10 700 $ [ 13 ] Au soutien de cette réclamation, M.
Deschamps produit comme pièce P-3 des annonces tirées de sites Web tels Kijiji , AutoHebdo ou VMRCanada pour établir la valeur de son véhicule, considérant que celui-ci avait 125 000 km à l’odomètre et un moteur de 50 000 km. [ 14 ] Monsieur Deschamps a déposé au dossier une clé USB contenant une vidéo filmée par lui, alors qu’il se rend chez Infiniti Spinelli, où il a fait faire l’évaluation P-5 le 16 décembre 2016, pour demander au commis du département des pièces combien pourrait valoir un véhicule Infiniti G 35 avec l’équipement qu’il possédait. [ 15 ] Monsieur Deschamps n’a pas été en mesure d’identifier le nom complet de ce commis, et le Tribunal a refusé la production de cette preuve.
Un témoignage doit être rendu soit en personne, soit par le biais d’une déclaration pour valoir témoignage, selon les termes de l’article 555 du Code de procédure civile . [ 16 ] Dans son témoignage, M. Deschamps maintient avoir payé environ 5 000 $ pour le véhicule, avec les taxes et les plaques. Monsieur Deschamps a dit ne pas reconnaître le contrat de vente D-5, même s’il indique que la signature semble être la sienne. [ 17 ] Il témoigne également avoir acheté le véhicule un an ou un an et demie avant l’accident, alors que selon le contrat, l’achat a été fait moins de neuf mois auparavant.
Valeur des jantes 19 pouces – 5 800 $ [ 18 ] Selon la même évaluation P-5, des jantes telles que celles du véhicule de M. Deschamps auraient une valeur de 1 451,92 $ chacune, soit 5 807,68 $. Ce n’est cependant pas le prix payé par M. Deschamps, qui a indiqué dans la déclaration d’incendie par téléphone, pièce D-2, que les jantes avaient été achetées sur Kijiji au coût de 1 000 $ pour les quatre, sans facture. La même déclaration se retrouve à la pièce D-1. [ 19 ] Au cours de son témoignage, M. Deschamps a cependant indiqué avoir payé les jantes entre 1 000 $ et 2 000 $, plus probablement 1 800 $.
Système d’échappement Borla – 2 000 $ [ 20 ] Monsieur Deschamps a déposé au dossier une page tirée du site EBay démontrant qu’on peut se procurer un tel système au coût de 1 071 $ US. Aucune mention de l’ajout de ce système n’est faite dans les déclarations de sinistre verbale et écrite D-2 et D-1. [ 21 ] Cependant, les photographies déposées par M. Deschamps démontrent que son véhicule était équipé d’un tel système, qu’il s’est procuré également d’un particulier par le site Kijiji . Le rapport d’examen du véhicule pièce D-8 confirme la présence de cette pièce d’équipement, qu’on décrit cependant comme percée.
Moteur japonais – 1 900 $ [ 22 ] Dans sa déclaration à l’assureur, dont il sera question en détail ci-après, M. Deschamps indique qu’il a fait remplacer le moteur en juin ou juillet 2015 par la compagnie Osaka située sur le boulevard Langelier à St-Léonard pour une somme d’environ 2000 $. Au
soutien de cette réclamation, M. Deschamps fournit une facture datée du 5 mai 2015, au montant de 1920 $, laquelle comprend le nom et l’adresse de M. Deschamps, ainsi que l’indication manuscrite « un Infiniti G35 RWD 2003 – engine replaced – 3 months garantie » . [ 23 ] La facture, faite sur un modèle préimprimé « Blueline » porte le numéro 281666, mais n’est aucunement identifiée au nom de l’entreprise qui aurait procédé à la vente.
Il aurait pourtant été facile, dans la mesure où il s’agit d’une compagnie de Montréal, de produire une facture ou une déclaration identifiant le nom de l’entreprise qui avait vendu le moteur. [ 24 ] Monsieur Deschamps a indiqué lors de son témoignage qu’il pourrait demander une facture plus détaillée et requérir qu’un représentant d’Osaka vienne témoigner pour confirmer la vente et l’installation de ce moteur. Un tel témoignage aurait certes été nécessaire, et il était trop tard pour y penser au jour du procès.
Pneus d’hiver 17 pouces – 1 500 $ [ 25 ] La pièce P-5 évalue le coût de pneus Michelin à 304,00 $ chacun, pour un total de 1 216 $. [ 26 ] Lors de son témoignage, M. Deschamps a indiqué qu’il avait encore en sa possession les pneus d’hiver, puisque l’accident est survenu en été et que ce sont les pneus Pirelli qui étaient alors sur le véhicule. [ 27 ] Le Tribunal a alors indiqué à M. Deschamps qu’il ne pouvait réclamer de l’assureur la valeur des pneus et les conserver. Monsieur Deschamps s’est dit en total désaccord avec cette proposition, indiquant qu’il ne pouvait utiliser ces pneus sur son nouveau véhicule.
Il a ajouté que selon ses expériences passées avec des assureurs, les pneus d’hiver appartenaient à SSQ, qui devrait venir les chercher après l’avoir indemnisé. [ 28 ]
Malgré que Mme Renaud ait alors indiqué à M. Deschamps que les pneus d’hiver lui appartenaient et qu’il pouvait les vendre s’il le souhaitait, M. Deschamps est demeuré campé sur sa position, ajoutant qu’il poursuivrait à nouveau SSQ au sujet des pneus d’hiver. Pneus Pirelli – 1 100 $ [ 29 ] Monsieur Deschamps a également fait l’achat de ces pneus via Kijiji , et ne possède pas de facture démontrant son achat. Les photographies de son véhicule déposées au dossier démontrent cependant que son véhicule roulait effectivement sur de tels pneus.
La pièce P-5 évalue le coût de pneus Pirelli à 252,27 $ chacun, pour un total de 1 009,08 $. [ 30 ] La déclaration d’incendie par téléphone, pièce D-2, fait état du fait que M. Deschamps aurait acheté les pneus via Kijiji au coût de 200 $ chacun. Cette déclaration est conforme à ce qui apparaît à la déclaration écrite D-1. La preuve de SSQ : [ 31 ] Le sinistre survient le 23 août 2015 . La déclaration d’incendie par téléphone D-2 est faite le 27 août 2015 , signée le 11 septembre par M.
Deschamps et reçue par SSQ le 15 septembre suivant, en même temps que la déclaration écrite D-1, datée du 10 septembre 2015 , et abondamment raturée. [ 32 ] Outre les pièces déjà mentionnées, SSQ dépose comme pièce D-3 les échanges courriels entre M. Deschamps et les experts en sinistres. Vu la défense de non-collaboration, il y a lieu de détailler cette correspondance. [ 33 ] Le 25 août 2015 , l’expert en sinistres François Longpré transmet une lettre à M. Deschamps l’informant avoir été mandaté par l’assureur pour faire enquête.
Il souligne que malgré quelques messages laissés, il n’a pu le rejoindre et lui demande de communiquer avec lui pour débuter l’enquête. [ 34 ] Monsieur Longpré transmet une lettre à M. Deschamps le 31 août 2015, qui fait suite au rendez-vous téléphonique du 27 août précédent.
Il demande de recevoir une série de documents, dont les consentements et la reconnaissance de réserves, le formulaire de déclaration d’incendie et la déclaration signés. [ 35 ] On demande également le contrat d’achat du véhicule et la preuve de paiement, la facture d’achat du moteur, le numéro de police de l’assureur précédent, le relevé cellulaire pour la période du 9 au 31 août 2015, les factures des pièces remplacées, la facture ou une photo du produit utilisé pour l’entretien au jour du sinistre, des photos du véhicule, son dossier de conduite de la SAAQ, l’immatriculation et les clés du véhicule. [ 36 ] On comprend que le 15 septembre 2015, l’expert en sinistres a reçu de M.
Deschamps les quatre documents qu’il devait signer, mais non pas les autres preuves requises. Une lettre de rappel lui est transmise le 18 septembre suivant. [ 37 ] Par la suite, M. Deschamps porte plainte contre M. Longpré auprès de SSQ pour fraude et falsification, et ce dernier se retire du dossier le 1 er octobre 2015. Il avait déjà recommandé une enquête plus approfondie. Il estimait qu’une rencontre était nécessaire avec M.
Deschamps vu les nombreuses corrections que ce dernier avait apportées à sa déclaration, croyant qu’ils s’étaient mal compris lors de l’entrevue téléphonique. [ 38 ] Dans son témoignage, M. Deschamps confirme avoir porté plainte contre M. Longpré pour fraude, croyant que la déclaration qu’on lui avait demandé de signer comportait une « arnaque à chaque ligne et qu’elle avait été faite pour le piéger ». [ 39 ] Par ailleurs, M. Longpré avait noté que le prix d’achat du véhicule déclaré par M.
Deschamps était différent de celui qui apparaissait au contrat. [ 40 ] Le dossier est ensuite assigné à un autre expert en sinistres, Mme Evelyne Zbinden, à qui on demande de rencontrer M.
Deschamps. Celle-ci lui transmet une lettre le 2 octobre 2015 confirmant qu’elle est désormais en charge du dossier et demande d’obtenir les documents manquants, vu la difficulté à le rejoindre. Elle lui demande de communiquer avec elle pour convenir d’un rendez-vous à son bureau. [ 41 ] Le 6 octobre 2015 , M.
Deschamps transmet par courriel à Mme Zbinden les documents demandés, lui rappelant qu’il n’a pas de facture pour les jantes, les pneus et le système Borla. [ 42 ] Madame Zbinden lui répond le même jour à 16 :00, lui soulignant qu’il manque le contrat d’achat du véhicule, le contrat de financement ainsi que la photocopie de son permis de conduire. À 16 :37, elle lui transmet un autre courriel accusant réception des documents qui lui ont été transmis, et soulignant qu’il manque son dossier de conduite, le certificat d’immatriculation, le relevé du téléphone cellulaire et les clés du véhicule.
Elle réitère qu’elle attend son appel pour convenir d’un rendez-vous à son bureau. [ 43 ] Le lendemain, M. Deschamps transmet son permis de conduire et son dossier de conduite, indiquant que le véhicule ne faisait pas l’objet d’un financement. Monsieur Deschamps semble mécontent et indique à Mme Zbinden que les documents qu’elle requiert sont hors contexte. Il dit que son assureur doit l’indemniser selon la valeur de son véhicule, et non le rembourser sur la base d’un prix d’ami qu’il a négocié sur une longue période. [ 44 ] Madame Zbinden quitte ensuite pour un congé de maladie et le dossier est transféré à M.
Vincent Perrin. [ 45 ] Le 19 octobre 2015 , M. Deschamps transmet un courriel à M. Perrin. Il indique que plusieurs semaines se sont écoulées depuis l’envoi des documents et demande si l’enquête est sur le point de se terminer et s’il sera indemnisé. Il souhaite avoir des explications précises, indiquant qu’un policier de la Sûreté du Québec lui a expliqué que les enquêtes ont lieu en cas de vol ou de vandalisme. Il croit que l’assureur n’a pas à faire enquête en cas de perte totale d’un véhicule.
Il ajoute que le policier lui a mentionné que l’assureur devait lui indiquer clairement les motifs de l’enquête. [ 46 ] Monsieur Perrin demande un délai de 48 heures pour répondre et dans l’intervalle, demande à M. Deschamps si la rencontre avec Mme Zbinden avait eu lieu, n’en voyant pas de trace au dossier. [ 47 ] Le 22 octobre 2015 , M. Deschamps retourne le même courriel à M. Perrin, et celui-ci lui répond en lui rappelant la conversation téléphonique qu’ils ont eue le 20 octobre précédent.
Monsieur Perrin en rappelle les termes : Monsieur Deschamps a refusé de le rencontrer et lui a dit qu’il pouvait transmettre le dossier à l’assureur avec les preuves qu’il avait en mains. Monsieur Perrin a indiqué que le rapport serait fait au courant de la semaine suivante et transmis à l’assureur, lui rappelant qu’il était possible que SSQ demande quand même une rencontre à leur bureau afin qu’une déclaration écrite correcte soit donnée. [ 48 ] Le lendemain, M. Deschamps retourne le même courriel à M. Perrin, qui lui répond en lui rappelant à nouveau leur récente conversation.
Il lui demande le nom du policier de la Sûreté du Québec qui lui a donné ces informations, soulignant la différence entre une enquête policière et une enquête par une compagnie d’assurance. Il rappelle le droit de l’assureur de faire enquête en vertu du Code civil et réitère sa disponibilité pour répondre aux questions de M. Deschamps. [ 49 ] Monsieur Deschamps indique dans sa réponse que les explications de la Sûreté du Québec ont été très claires et donne le numéro de téléphone de la Sûreté.
Il ajoute que SSQ fait enquête depuis plus de deux mois pour un simple accident sans fournir aucun motif, et qu’il trouve cela complètement ridicule. Il demande qu’on lui explique les raisons qui justifient l’enquête sur un accident dont il a été le seul témoin. [ 50 ] Monsieur Perrin réitère le droit de l’assureur de faire enquête et le délai de 60 jours de l’
article 2473 C.c.Q. et rappelle que Mme Zbinden l’a contacté à plusieurs reprises pour tenter de le rencontrer, mais qu’il n’a jamais donné suite à ses demandes. Il ajoute que le rapport des pompiers a été reçu seulement la veille. [ 51 ] SSQ a fait témoigner MM. Longpré et Perrin, ainsi que Mme Danielle Renaud et M. Jasmin Labrie. Monsieur Ronald Jacques, expert en mécanique automobile, a également témoigné sur les causes de l’incendie. [ 52 ] Monsieur Perrin a indiqué dans son témoignage que M. Deschamps avait toujours refusé de le rencontrer.
Il avait plusieurs interrogations quant à ce dossier, dont l’absence de factures pour justifier l’achat de plusieurs accessoires. Selon l’historique SAAQ, il y a eu plusieurs propriétaires du véhicule en peu de temps. Il croyait aussi que le véhicule avait en réalité un kilométrage plus élevé que ce qui était indiqué. Il ajoute qu’un appel téléphonique fait à l’entreprise Osaka n’a pas permis de confirmer les dires de M.
Deschamps quant à l’achat du moteur. [ 53 ] Monsieur Jasmin Labrie a témoigné sur la valeur que SSQ attribue au véhicule, soit 4 214 $ plus taxes, moins la franchise de 100 $, selon l’évaluation D-7. [ 54 ] Quand à Mme Renaud, elle a indiqué mettre la crédibilité de M. Deschamps en doute. Elle s’appuie sur le rapport de M. Jacques pour conclure qu’il ne s’agit pas d’un sinistre accidentel, mais bien d’un incendie qui aurait été causé par l’ajout d’accélérant dans la grille des essuie-glace et sur le moteur. Monsieur Jacques élimine toute cause mécanique et conclut à un incendie volontaire.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 55 ] Dans sa contestation, SSQ soulève l'application des articles 2464 , 2471 et 2472 du Code civil du Québec . [ 56 ] Il y a lieu de traiter en premier lieu du moyen relatif aux déclarations mensongères et de l’
article 2472 C.c.Q. , qui se lit ainsi : 2472. Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration. Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage
professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. [ 57 ] La jurisprudence reconnaît que la déchéance du droit à l’indemnisation doit résulter d’une intention de l’assuré de frauder son assureur, et non d’une simple exagération ou erreur de bonne foi [1] . [ 58 ] Monsieur Deschamps soutient avoir une réclamation de près de 30 000 $ à faire valoir contre SSQ (si on inclut les coûts d’installation des pièces), qu’il accepte de réduire à 15 000 $ pour respecter la juridiction des petites créances, pour la perte d’un véhicule qu’il a payé 3 410$ taxes incluses, selon le contrat D-5. [ 59 ] Ainsi, M.
Deschamps maintient les réclamations suivantes : • 10 700 $ pour la valeur du véhicule selon une preuve constituée d’extraits de sites internet de vente de véhicule, soit trois fois le prix d’achat ; • 5 800 $ pour la valeur de jantes qu’il a payées 1 000 $ ou 1 800 $ (selon sa version écrite ou son témoignage au procès), soit à tout le moins trois fois le prix d’achat ; • 2 000 $ pour un système d’échappement réclamé pour la première fois six semaines après le sinistre, pour lequel il n’a pas de facture et qui n’a jamais fait l’objet d’une déclaration de sa part quant au prix réellement payé ; • 1 900 $ pour un nouveau moteur, alors qu’aucune preuve n’en démontre l’installation.
En effet, la facture produite comme seule preuve ne démontre pas le nom du vendeur, mais plus encore, selon le témoignage crédible de M. Ronald Jacques, l’examen du moteur démontre qu’il s’agit d’une pièce sérieusement usagée, qui n’a pas été changée récemment. • 1 500 $ pour des pneus d’hiver que M.
Deschamps a encore en sa possession, dont il ne peut manifestement réclamer la valeur, puisqu’ils n’ont pas été endommagés par l’incendie ; • 1 100 $ pour des pneus Pirelli qu’il a payés 800 $ ; • 1 000 $ pour autres pièces, alors que les documents déposés en preuve démontrent des achats de 400 $. [ 60 ] La police d’assurances P-4, qui est le contrat liant les parties et en vertu duquel la valeur de la réclamation doit être établie, indique à son
article 2.2 que la valeur des dommages dans le cas d’un véhicule qui est déclaré perte totale équivaut à la « valeur au jour du sinistre » du véhicule assuré, et non pas à sa « valeur à neuf ». [ 61 ] Il est difficile de croire que la réclamation, telle que présentée par M.
Deschamps, résulte uniquement de sa méconnaissance des règles applicables en matière d’assurance, tellement elle est grossièrement exagérée. [ 62 ] Quelques décisions de jurisprudence ont considéré que le fait d’exagérer une réclamation de façon indue peut équivaloir à de la fraude, et c’est le constat auquel en arrive le Tribunal [2] . [ 63 ] Il faut souligner que le manque de collaboration de M. Deschamps envers SSQ, par son refus de rencontrer son représentant et de fournir des pièces justificatives plus étoffées, s’est continué lorsque le dossier a été judiciarisé. En effet, M.
Deschamps a produit les mêmes documents au dossier de la Cour, et n’a pas tenté d’apporter une preuve objective et sérieuse au Tribunal, comme une évaluation de son véhicule par un professionnel indépendant. [3] [ 64 ] Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner le moyen de défense relatif à la faute intentionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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