2022 QCCA 1694, 2022 QCCA 1694
Opinion
Leduc c. Elad Canada inc. 2022 QCCA 1694 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030248-223 ( 500-06-001158-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 novembre 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jacques Leduc Me Joey Zukran ( LPC Avocat ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATES Elad Canada inc. Almadev ( faisant auparavant affaire sous le nom elad Canada realty inc.) les développements cité-nature (phase iv) inc. Me Karine Chênevert M e Mathilde Viau-Tassé ( Borden Ladner Gervais ) Absentes DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 septembre 2022 par l’honorable Donald Bisson de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30, 31, 32 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 22 novembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Jacques Leduc demande la permission d’appeler de bene esse du jugement qu’il qualifie de « jugement rendu en cours d’instance » prononcé le 23 septembre 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Donald Bisson), qui accueille en
partie sa demande de modification (mais lui refuse la modification d’un poste de dommages). Cette demande de modification a été présentée lors de l’instruction de la demande d’autorisation de l’action collective dirigée contre les sociétés intimées (à
titre de promoteurs et/ou développeurs immobiliers) à qui l’on reproche d’avoir agi de mauvaise foi et d’avoir annulé illégalement ou sous un prétexte la vente d’unités d’habitation résidentielle. [ 2 ] À l’issue de l’audience et d’un court délibéré, le juge Bisson rejette avec frais de justice la demande d’autorisation d’action collective dans un jugement écrit daté du 5 octobre 2022, estimant que cette demande ne satisfait pas le critère de l’article 575 (1) C.p.c. , en l’absence de la démonstration d’un dommage commun réclamé pour l’ensemble des membres du groupe.
Il conclut ainsi après avoir toutefois reconnu qu’une faute commune avait été établie prima facie . [ 3 ] Le requérant se pourvoit à l’égard du jugement qui rejette sa demande d’autorisation d’exercer une action collective en soutenant que le juge aurait erré dans l’application du critère de l’article 575 (1) C.p.c.
Il s’agit d’un appel de plein droit (art. 578 C.p.c. ). [ 4 ] Dans ce contexte et comme il souhaite également se pourvoir à l’égard du jugement rendu en cours d’instruction qui lui refuse de modifier sa procédure pour réclamer le gain manqué par les membres du groupe en raison de l’annulation des ventes d’unités d’habitation, il cumule dans une seule et même déclaration d’appel l’ensemble de ses moyens à l’égard des deux jugements. Il soutient que l’appel sur le jugement qui refuse en
partie sa demande de modification peut être mis en question dans le cadre de l’appel du jugement rendu sur la demande d’autorisation et qu’il n’est pas requis d’obtenir la permission d’un juge de la Cour. Par prudence, il présente néanmoins une demande de permission d’appeler de bene esse de ce jugement.
Il suggère subsidiairement que celle-ci soit déférée à la formation chargée d’entendre l’appel du jugement sur le refus d’autorisation de l’action collective. [ 5 ] De leur côté, les intimées plaident que le jugement rendu séance tenante sur la demande de modification est distinct de celui prononcé sur la demande d’autorisation.
Elles signalent que ce dernier jugement ne traite d’ailleurs pas de la modification refusée et elles insistent pour que la permission d’appeler du jugement sur la modification soit débattue et tranchée dès à présent, plutôt que déférée à la formation chargée d’entendre l’appel sur le jugement d’autorisation. [ 6 ] Le jugement qui rejette en
partie une demande de modification en cours d’instruction peut être assimilé au jugement qui accueille une objection à la preuve, lequel fait exception à la règle prévue à l’article 31 al. 4 C.p.c. voulant qu’un jugement rendu en cours d’instruction ne puisse être mis en question que lors de l’appel sur le fond. À mon avis, il doit alors être considéré comme un jugement rendu en cours d’instance sujet à un appel immédiat sur autorisation et obéissant aux critères énoncés à l’article 31 al. 2 C.p.c ., à savoir la démonstration (1) que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, (2) que l’octroi de la permission est dans le meilleur intérêt de la justice (art. 9 al. 3 C.p.c .) et (3) que l’octroi de la permission est conforme au principe de proportionnalité (art. 17 et s. C.p.c .). En l’espèce, le requérant n’a pas tenté immédiatement d’en appeler de la décision rendue sur la modification.
Il a toutefois déposé une demande de permission d’appeler de bene esse à l’intérieur du délai de 30 jours, au même moment où il s’est pourvu à l’égard du jugement lui refusant l’autorisation d’exercer l’action collective. [ 7 ] Sa demande de permission d’appeler m’apparaît satisfaire les critères applicables. En effet, le refus de permettre la modification du paragraphe 67
a) de la demande d’autorisation en vue de réclamer le gain manqué à la suite de l’annulation des ventes est susceptible selon moi de causer un préjudice irrémédiable au requérant. Sans me prononcer sur cette question, il pourrait y avoir un lien entre l’issue de la demande d’autorisation (qui a été refusée en raison de l’absence de démonstration d’un dommage commun pour tous les membres) et le refus de permettre la modification proposée.
Dans les circonstances, la permission d’appeler du jugement rendu sur la demande de modification me semble être dans le meilleur intérêt de la justice et conforme au principe de proportionnalité. [ 8 ] Il y a cependant lieu de passer outre la règle habituelle voulant que l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance procède par exposés à une date fixée par le juge autorisateur.
Dans la mesure où l’appel du jugement rendu sur la demande de modification est intimement lié à celui du jugement rejetant la demande d’autorisation, il m’apparaît opportun d’ordonner aux parties que l’appel du jugement rendu en cours d’instance procède par la voie ordinaire conjointement avec l’appel sur le jugement d’autorisation, les moyens soulevés à l’égard des deux jugements figurant d’ailleurs déjà dans une seule et même déclaration d’appel. L’ensemble des moyens soulevés devront ainsi figurer dans un seul et même mémoire d’au plus 30 pages que produiront les parties.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la demande intitulée De Bene Esse application for leave to appeal from a judgment rendered in the course of a proceeding relativement au jugement rendu séance tenante par le juge Donald Bisson le 23 septembre 2022; [ 10 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 11 ] ORDONNE que l’appel de ce jugement se poursuive selon la voie ordinaire conjointement avec l’appel du jugement rendu sur la demande d’autorisation d’action collective en date du 4 octobre 2022, étant entendu que les parties disposeront des moyens d’appel relatifs aux deux jugements dans un seul mémoire d’au plus 30 pages; [ 12 ] FRAIS de justice à suivre.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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