2023 QCCQ 7194, 2023 QCCQ 7194
Opinion
Protection de la jeunesse — 233881 2023 QCCQ 7194 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-041325-234 DATE : 15 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2009 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT INTÉRIMAIRE [1] (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] X est âgée de 13 ans. [ 2 ] Elle compose avec un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et un trouble de l’opposition avec provocation (ODD) auxquels s’ajoute un désordre sévère du développement langagier; ces limitations sévères au niveau du langage ont un impact certain sur son parcours académique et son développement social. [2] [ 3 ] Signalée à l’automne 2022, la situation de l’adolescente est évaluée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) en janvier 2023. [ 4 ] Le 5 avril 2023, la Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en raison d’une situation de négligence dans la réponse à ses besoins de santé et éducatifs, en raison d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à ses autres besoins fondamentaux et en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 5 ] La Directrice recommande que l’hébergement en centre de réadaptation, ordonné de façon provisoire le 6 avril 2023, se poursuive pour 9 mois, que l’adolescente bénéficie d’une évaluation psychologique et de services thérapeutiques, que la famille soit supportée par les services d’un éducateur et un suivi social pour la même période.
La Directrice souhaite être autorisée à déterminer les modalités de contacts entre l’adolescente et sa famille. [ 6 ] Le père n’est pas présent à l’audience en raison de son travail; il a transmis un courriel exprimant son consentement; l’objet de son consentement manque de précision. Le Tribunal retient uniquement de ce courriel que le père consent à l’intervention de la Directrice auprès de la famille. [ 7 ] La mère conteste les allégations de négligence, mais admet les troubles de comportement sérieux de sa fille.
Fâchée contre cette dernière au retour de l’ajournement du midi, elle demande maintenant son maintien en centre de réadaptation pour une période de deux mois plutôt que son retour immédiat au domicile, position annoncée en début d’audience. [ 8 ] L’adolescente reconnait l’existence d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à ses besoins et reconnait également manifester des troubles de comportement sérieux au domicile familial. [ 9 ] Après l’ajournement du midi, probablement confrontée au changement de position de sa mère, elle accepte d’être hébergée en
centre de réadaptation plutôt qu’un retour au domicile. [ 10 ] Au terme de cette première audience, le Tribunal demande un complément de preuve notamment pour entendre l’éducatrice de l’adolescente sur son fonctionnement au foyer de groupe et pour bénéficier de l’éclairage d’une évaluation psychologique dans la détermination des mesures à plus long terme.
QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Le Tribunal identifie trois questions en litige. [ 12 ] L’environnement familial dans lequel évolue l’adolescente expose-t-il celle-ci à un risque sérieux de négligence dans la réponse à ses besoins fondamentaux? [ 13 ] Le Tribunal répond à cette question par l’affirmative. [ 14 ] La mésentente des parents quant à la prise de médication prescrite et l’absence d’encadrement médicale dans la décision de la cesser représente-t-elles une situation de négligence au point de vue de la santé? [ 15 ] Les réactions de la mère face aux comportements et limitations de l’adolescente représentent-elles des mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? [ 16 ] Afin de profiter du complément de preuve demandé et des représentations des parties, le Tribunal reporte la décision sur les deux dernières questions en litige au 12 septembre 2023, date de continuation de l’enquête.
Risque sérieux de négligence – preuve et décision [ 17 ] Les policiers sont régulièrement appelés au domicile familial pour gérer les comportements de l’adolescente ou les conflits mère-fille. [ 18 ] Le 5 juin 2022, les policiers interviennent à 2h00 du matin parce que l’adolescente en compagnie de sa fratrie, en l’absence des parents, crie à l’extérieur. [3] [ 19 ] L’adulte chargé de superviser les enfants est peu collaborant et tient des propos incohérents. [ 20 ] Les enfants, dont l’adolescente, confirment que l’homme est leur oncle, qu’il les garde en l’absence des parents partis au travail.
Mais cet oncle n’est pas avec eux dans le domicile, il reste dans un autre appartement à l’étage inférieur. [ 21 ] L’appartement familial est sale, encombré de sacs de vidange et de linge un peu partout, même sur les comptoirs. [ 22 ] Le 20 octobre 2022, les policiers interviennent au domicile dans le cadre d’une chicane mère-fille; le motif de la chicane demeure flou. L’adolescente se réfugie chez sa tante à l’appartement du dessous et considère que sa mère exagère; elle reconnait l’avoir poussée, mais légèrement; la mère rapporte une poussée et un coup de poing.
Elle mentionne aux policiers, tout comme au Tribunal, que sa fille la frappe régulièrement. [4] [ 23 ] Le 27 février 2023, la mère fait de nouveau appel aux policiers parce que sa fille lui lance un rouleau de papier de toilette au visage après avoir exprimé du mécontentement envers le repas servi. [ 24 ] Madame ajoute que depuis deux ans, elle n’arrive plus à gérer les comportements agressifs, violents, les insultes et les menaces de mort de sa fille à son égard [5] . [ 25 ] Les troubles de comportements se manifestent surtout au domicile en présence de la mère.
L’adolescente insulte de façon blessante, refuse de faire ses tâches, se mêle de tout, prend ce qui ne lui appartient pas, réagit physiquement aux contraintes. [ 26 ] Le 10 janvier 2023, en rencontre avec l’intervenante sociale, la mère répète « être au bout du rouleau » dans la gestion de l’intimidation, des vols et des comportements destructeurs de sa fille. Tant l’adolescente que la mère mentionnent que leurs conflits et altercations surviennent quotidiennement. [ 27 ] Madame est vulnérable en raison de son état de santé.
Elle a combattu un cancer dont les traitements ont affecté son équilibre, elle peut chuter facilement, elle a besoin d’aide pour accomplir les tâches domestiques. [ 28 ] Bien qu’il reconnaisse auprès de l’intervenante sociale le climat toxique qui règne au domicile familial, le père ne supporte pas la mère dans l’encadrement de leur fille. [ 29 ] Il est responsable de supporter financièrement la famille; il travaille 6 jours sur 7, rentre au domicile vers 19h00 et ne s’implique pas dans les conflits intrafamiliaux.
Il affirme que contrairement à la mère, l’adolescente n’est pas agissante en sa présence. [ 30 ] Les parents ne s’entendent pas sur la prise de médication prescrite pour pallier les divers symptômes des diagnostics qui affectent le fonctionnement de leur fille.
Madame constate une détérioration de ses comportements depuis qu’elle a cessé de la prendre et le père s’inquiète d’une importante perte de poids associée à la médication. [ 31 ] Le programme CAFE a été suggéré à la famille, mais ils n’ont pas donné suite. [ 32 ] Exténuée et à bout de ressources, la mère devient défensive lorsque son rôle dans la situation est soulevé. Elle blâme l’adolescente puisque les deux autres enfants ne présentent pas ces difficultés.
[ 33 ] Elle réagit de façon impulsive : déchirer les vêtements pris sans autorisation par l’adolescente, opter soudainement en cours d’audience pour l’hébergement de celle-ci en centre de réadaptation, irritée par son attitude durant l’ajournement du midi. [ 34 ] Le Tribunal retient de la preuve que le milieu scolaire est un milieu investi par l’adolescente; elle y est moins agissante, et l’encadrement offert se caractérise par la patience et le respect. [ 35 ] Il ressort également de la preuve que les parents veulent réussir leur vie de famille et qu’ils sont soucieux du bien-être de l’adolescente. [ 36 ] La compréhension par les parents des diagnostics de l’adolescente et de leurs manifestations est nécessaire.
La réponse à ses comportements exigera beaucoup d’investissement de leur part. [ 37 ] La Directrice doit s’assurer que ces derniers soient supportés par un plan d’intervention concerté aux niveaux éducatif et médical pour réussir à offrir un milieu prévisible, cohérent, ferme et chaleureux à leur fille. [ 38 ] Quant aux parents, leur responsabilité réside dans leur engagement dans le plan d’intervention, leur disponibilité à participer aux mesures mises en place. [ 39 ] Actuellement, le dépassement de la mère, l’absence du père dans l’encadrement de sa fille au domicile, l’intensité des troubles de comportement de cette dernière sont autant d’éléments factuels qui permettent au Tribunal de conclure à un risque sérieux que ses besoins d’encadrement, de sécurité, affectifs et psychologiques ne soient pas comblés. [ 40 ] CONSEQUENTLY, THE COURT: [ 41 ] GRANTS the application; [ 42 ] DECLARES that the security or development of the adolescent is in danger for serious behavioural disturbances and for a serious risk of negligence in the response to the adolescent’s basic needs; [ 43 ] ENTRUSTS the adolescent to a reception center; [ 44 ] RECOMMENDS that the adolescent be entrusted in the group home where she is currently residing; [ 45 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the adolescent and her parents be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 46 ] ORDERS the parents to be available on a weekly basis for either physical, virtual or telephone contact with their daughter and minimally be physically available once every two weeks; [ 47 ] ORDERS that the adolescent be maintained at her current school; [ 48 ] ORDERS that the adolescent be psychologically assessed before the next hearing; [ 49 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother benefit from individual support to improve her parental response to her daughter’s profile; [ 50 ] ORDERS the parents and the adolescent to participate actively in the measures ordered; [ 51 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 52 ] SETS the next hearing on September 12, 2023, at 9:30 a.m., in a room 2.06, for a duration of two hours.
SIGNÉ À VILLE A ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Edith Zavodni Procureure de la DPJ Me Lilian Stah Procureur de l’enfant Date d’audience : 15 mai 2023
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