2013 QCCQ 9048, 2013 QCCQ 9048
Opinion
Protection de la jeunesse — 132018 2013 QCCQ 9048 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002129-123 DATE : Le 4 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2008 enfant [Intervenante 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 4 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , d’une requête visant à obtenir la prolongation d’une ordonnance prononcée le 4 octobre 2012 concernant la situation de l’enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’enfant demeure toujours avec son père, qu’il fréquente une garderie, qu’il n’a pas été témoin de conflit entre ses parents depuis la dernière audition, qu’il bénéfi-cie de contacts supervisés et planifiés avec sa mère, que lesdits contacts se déroulent bien, que la mère a effectué des démarches et dit ne plus consommer et que le père a fait des démarches dans le but d’obtenir la garde légale de l’enfant en Cour supérieure. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une durée de six mois. [ 5 ] Les parents, par la voix de leur procureure respective, ont fait des admissions à l’égard des allégations de la procédure, lesquelles sont consignées au procès-verbal. [ 6 ] Alors que le père se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice, la procureure de la mère informe le Tribunal que celle-ci désire la normalisation de ses contacts et que la période de la mesure soit limitée à trois mois. [ 7 ] Après l’audition de la preuve, la procureure mandatée pour représenter l’enfant informe la Cour qu’elle est d’avis que les conclusions recherchées par la Directrice doivent être entérinées. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport faisant état de l’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] En sus de la preuve documentaire, la Cour a entendu le témoignage de l’intervenante ainsi que celui des parents. [ 10 ] Les seuls points en litige sont ceux de la supervision des contacts et de la durée de l’ordonnance. [ 11 ] Au cours du témoignage de la mère, celle-ci admettra que les mesures recherchées par la Directrice devraient être entérinées par le soussigné. [ 12 ] La situation décrite dans l’ordonnance dont révision n’est plus la même.
[ 13 ] La situation de la mère s’est améliorée de façon sensible, celle-ci étant de meilleure humeur et ayant de l’aide en lien avec ses difficultés personnelles. [ 14 ] La mère a bénéficié d’un suivi avec une infirmière du CLSC et a complété la thérapie « MIR » à l’Hôpital A.
Elle est actuellement en attente d’un suivi psychosocial au CLSC B. [ 15 ] Elle témoigne qu’elle voit la lumière au bout du tunnel et qu’elle est maintenant en mesure d’envisager un retour en milieu de travail. [ 16 ] La mère précisera au cours de son témoignage qu’elle désire pouvoir normaliser les contacts le plus rapidement possible avec son fils afin de pouvoir éventuellement le recevoir. [ 17 ] Les parents ont été en mesure au cours de la dernière ordonnance de mettre leur rancœur de côté afin que l’enfant ne soit plus témoin de leur relation conflictuelle. [ 18 ] D’ailleurs, à la Cour, malgré des positions divergentes, ils ont pu reconnaître les qualités de l’un et de l’autre. [ 19 ] Bien évidemment, la situation reste fragile puisque la mère n’a pas complété les démarches qu’elle a à effectuer. [ 20 ] De plus, l’enfant reçoit actuellement une réponse adéquate à ses besoins dans le milieu du père.
Il fréquente la garderie tous les jours et apparaît un enfant sans difficulté. [ 21 ] La mère a bénéficié de visites supervisées avec l’enfant et y apparaît à l’écoute de ses besoins. [ 22 ] La mère a accepté une supervision de contacts qui s’est faite avec le concours de sa sœur et des intervenants sociaux. [ 23 ] À l’audience, la Cour est informée que le prochain contact prévu pour le lendemain devrait avoir lieu au domicile de la mère, ce qui est un pas supplémentaire vers la normalisation. [ 24 ] Tel que mentionné précédemment, le travail à faire pour la mère est encore important et heureusement l’enfant a pu bénéficier dans le milieu du père de la stabilité et d’une réponse adéquate à ses besoins. [ 25 ] La Cour ne saurait dire comment la situation de l’enfant évoluera et la perspective d’une audition en Cour supérieure en vue de l’obtention légale de la garde de l’enfant par le père risque d’avoir un impact à cet égard. [ 26 ] Cependant, il est clair que la mère s’est maintenant recentrée et a réussi à corriger les difficultés qui étaient les siennes pour se rendre disponible à son enfant. [ 27 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE la requête; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X, sont toujours compromis; [ 31 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 octobre 2012; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 33 ] ORDONNE que les parents de l’enfant fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties, incluant quant au degré de supervision; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une durée de six mois; [ 36 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'application des mesures; [ 38 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ
Me Stéphanie Fortin-Poirier, procureure de l’enfant Me Maryse Beauregard, procureure de la mère Me Louise Harbour, procureure du père
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