2013 QCCA 1194, 2013 QCCA 1194
Opinion
Roux c. Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 2013 QCCA 1194 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007920-124 (150-06-000005-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 10 JUILLET 2013 DATE : 9 juillet 2013 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATS LINE ROUX Me MANON LECHASSEUR Me YVES LAPERRIÈRE Me FRANÇOIS BOURGEOIS (Aubin, Girard)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU- SAGUENAY Me BERNARD JACOB Me FRANÇOIS HOUDE Me KAREN REIMNITZ (Morency, Société d'avocats) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES Me IRIS MONTINI
COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL Me JEAN RENAUD (Parent, Renaud) COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL Me STELLA DUVAL (ABSENTE) COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE- BOURGEOYS Me MARIE-FRANCE DION (Gauthier & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 30 novembre 2012 par l'honorable Carl Lachance de la Cour supérieure, district de Chicoutimi ( 2012 QCCS 6299 ). NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 Présentation des procureurs; Observations de la Cour quant au dépôt tardif des documents transmis par l'appelante; 9 h 31 Observations de Me Lechasseur; 9 h 32 Arrêt. PAR LA COUR
ARRÊT [1] [ 1 ] Ni le Code de procédure civile ni le règlement de la Cour ne prévoient de réplique de l'appelante au mémoire de l'intimée. [ 2 ] Sans décider si un juge aurait pu autoriser une telle réplique, à certaines conditions, si la demande lui en avait été faite avant l'audience sur le fond, force est de constater qu'aucune telle demande, en temps utile, n'a été faite ici. [ 3 ] Le débat sera donc tenu suivant la règle générale, à partir des mémoires.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REFUSE le dépôt des deux documents intitulés « Plan de plaidoirie » et « Plan des autorités en lien avec l'exposé de l'appelante ». PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Les documents sont dûment remis aux procureurs de l'appelante; 9 h 33 Observations de Me Lechasseur; Observations de la Cour; 10 h 00 Suspension; 10 h 10 Reprise; La Cour précise qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les autres parties; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 5 ] L’objet de la requête en modification (en « amendement ») de l’appelante n’est pas vraiment visé par l’article 199 C.p.c. , mais plutôt par l’article 67; il s’agit de joindre de nouvelles instances à celle existante et non de bonifier cette dernière ou d’y ajouter un défendeur. [ 6 ] La question en litige concerne de façon principale la gestion des instances de groupe (les « recours collectifs ») et de façon accessoire seulement, celle de la modification d’une demande en justice déjà produite. [ 7 ] Le juge a tranché que le procès envisagé impliquant 70 conseils scolaires (les « commissions » scolaires) constituerait une énormité non gérable judiciairement. [ 8 ] Dans le domaine de la gestion d’instance, la discrétion des cours de première instance est large.
Le projet de loi n o 28 « instituant le nouveau Code de procédure civile », reprend la règle déjà existante : 32. Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve.
Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler. [ 9 ] Ici, les règles fondamentales de la procédure sont respectées. Le droit d’action potentiel des parents vis-à-vis les 69 autres conseils scolaires n’est pas nié.
Le juge refuse qu’il soit exercé de la manière recherchée tout en mentionnant expressément qu’il pourra l’être d’une autre manière (paragr. 42 du jugement). [ 10 ] Le juge laisse aussi la porte ouverte à une gestion de l’ensemble des actions de groupe contre les conseils scolaires si cela s’avérait utile ou pratique (paragr. 43 du jugement). [ 11 ] Les motifs du juge sur les difficultés prévisibles de gestion du procès envisagé par l’appelante sont : [23] À notre avis, l’ampleur que prendrait le dossier et les délais nécessaires causeraient préjudice aux membres que la requérante voulait initialement représenter en retardant indûment l’audition de leur recours, advenant son autorisation par le Tribunal. [24] L’amendement ne servirait pas leur intérêt d’être indemnisés le plus rapidement possible ni celui de la justice, qui se fait souvent accuser d’être trop longue et de coûter trop cher. [ 12 ] Cet avis ne nous paraît nullement déraisonnable.
La Cour n’a pas à réévaluer la situation – d’autant plus qu’elle n’est pas placée dans la situation privilégiée du juge de première instance pour le faire – pour éventuellement substituer son opinion à la sienne. [ 13 ] Le juge a cru bon de prendre les bouchées une à la fois plutôt que de risquer de s’étouffer en voulant tout avaler d’un seul coup. Cette précaution n’est pas dénuée de sagesse. [ 14 ] Cette mesure de gestion, malgré son importance, ne met en péril aucun droit. Le juge a exercé sa discrétion et il l’a fait valablement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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