2023 QCCA 576, 2023 QCCA 576
Opinion
Droit de la famille — 23581 2023 QCCA 576 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700138-225 ( 550-04-019371-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 20 avril 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE P… A… PRÉSENT ET NON-REPRÉSENTÉ Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS B… C… ABSENTE ET NON-REPRÉSENTÉ ISABEL PRUD'HOMME, en sa qualité de tutrice ad hoc de l’enfant Me ISABEL PRUD’HOMME ( Centre communautaire juridique de l’Outaouais ) Par visioconférence PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me JULIEN LÉGER ( Ministère de la Justice du Canada ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 24 novembre 2022 par l’honorable Jean Faullem de la Cour supérieure , district de Gatineau.
DESCRIPTION : Requête concernant le mémoire du 24 avril 2023, concernant les documents exigés en soutien de la requête d’injonction interlocutoire / mesure de sauvegarde / preuve nouvelle prévue pour le 8 mai 2023 et pour dispenser les règlements concernant le dépôt des présentes requêtes. Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 11 h 36 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires de la juge, s’adressant aux parties. 11 h 38 Me Léger consent au volet de la requête concernant la prolongation du délai de l’exposé.
Me Prud’Homme annonce ne pas avoir de représentations à faire aujourd’hui. 11 h 40 Argumentation de Monsieur A…. 11 h 45 Demande verbale de Monsieur A… pour remettre l’audition du 8 mai prochain concernant une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et ect. 11 h 47 Échanges entre la juge et Monsieur A…. 11 h 52 Échanges entre la juge et Me Léger. PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 4. 11 h 53 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Je suis saisie d’une procédure du requérant, monsieur P… A…, comportant trois requêtes. [ 2 ] La première, la Requête 1 , vise essentiellement à obtenir l’avis de la soussignée sur divers aspects liés à la notification, au dépôt de son exposé d’au plus 30 pages et au contenu des annexes, ordonnés par une formation de la Cour le 27 mars 2023. Il demande aussi de lui « donner quelques jours additionnels pour déposer son mémoire si nécessaire. »
À l’audience, le requérant précise avoir besoin de quelques jours supplémentaires, sans autrement préciser combien ni les raisons qui sous-tendent cette demande, outre qu’il ne peut pas consacrer tout son temps à rédiger son exposé. [ 3 ] La seconde, la Requête 2 , est intitulée « Requête 2 : concernant les documents exigés en soutien de la requête d’injonction interlocutoire/mesure de sauvegarde/preuve nouvelle prévue pour le 8 mai 2023 ».
Je comprends des allégués de la procédure que le requérant veut être autorisé à utiliser le même cahier de pièces au soutien de ses deux requêtes annoncées et d’être dispensé, vu notamment l’arrivée prochaine de la date de dépôt desdites requêtes, de l’application du Règlement de la Cour d’Appel du Québec en matière civile .
Il invoque plus particulièrement une dispense de notification des deux requêtes et spécifie à cet égard « qu’il y a lieu de procéder ex parte, sans notifier ces deux requêtes à l’intimé ». [ 4 ] Finalement, la Requête 3, intitulée « Requête 3 : pour dispenser des règlements concernant le dépôt des présentes requêtes » vise, comme son
titre l’indique, à le dispenser de l’application « des règlements » en matière civile, y compris les dispositions portant sur
les délais de présentation des requêtes. [ 5 ] Le jugement rendu par la Cour le 27 mars 2023 concernant le pourvoi du requérant devant la Cour est clair [1] . Il précise ce qui suit : [5] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 24 avril 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 30 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [9] AUTORISE la
partie appelante à utiliser le cahier de pièces déposé au soutien de sa demande d’appeler hors délai, pour son argumentation; [10] AUTORISE toutes les parties à notifier les procédures à la
partie intimée B… C… à l’adresse courriel suivante : [...]@gmail.com; [ 6 ] Il n’est ni du rôle ni de la compétence d’un juge d’appel d’aviser le requérant sur la suite de ses procédures devant la Cour. Les règles, incluant celles prévues au Règlement de la Cour d’Appel du Québec en matière civile s’appliquent au requérant, comme à tout citoyen qui s’adresse à notre Cour. [ 7 ] Le requérant connaît depuis plusieurs semaines la date de dépôt de son exposé, surtout que celle-ci a été déterminée à la suite d’une requête en prolongation du délai d’appel.
Les motifs invoqués ne sont pas suffisants pour me convaincre de faire droit à cette demande de prolonger la date de dépôt de son exposé. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la Requête 1 : concernant le mémoire du 24 avril 2023, la Requête 2 : concernant les documents exigés en soutien de la requête d’injonction interlocutoire/mesure de sauvegarde/preuve nouvelle prévue pour le 8 mai 2023 et la Requête 3 : pour dispenser des règlements concernant le dépôt des présentes requêtes; [ 9 ] LE TOUT, sans frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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