2021 QCCQ 8101, 2021 QCCQ 8101
Opinion
Protection de la jeunesse — 212354 2021 QCCQ 8101 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000735-191 DATE : 1 er avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2018 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 24 septembre 2020 et valable jusqu’au 1 er septembre 2021. [ 2 ] À l'audience, les parents sont présents, assistés de leur avocat respectif, et l’enfant est représenté par avocat. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent aux conclusions recherchées après les modifications demandées par la mère.
Les parties conviennent aussi au dépôt d’un rapport de révision pour valoir le témoignage de son auteure. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve révèle que conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant a été maintenu dans son milieu familial paternel.
Ses besoins sont comblés dans ce milieu et le père collabore à l’intervention. [ 6 ] D’autre part, la mère collabore peu à l’intervention. [ 7 ] Elle s’est présentée à un seul test de dépistage de drogues de rue le 16 octobre 2020 malgré plusieurs demandes et ce test s’est révélé positif au cannabis. [ 8 ] La mère manifeste de l’indifférence aux différentes interventions et il est difficile de la joindre. [ 9 ] Sa relation avec son conjoint, monsieur C, est parsemée de séparations et de reprises accompagnées de plusieurs épisodes de violence, dont une en présence de l’enfant qui a été très perturbé.
La mère n’est pas consciente de l’impact chez son enfant de telles scènes de violence. [ 10 ] La mère a été agressée le 23 décembre dernier. Elle a elle-même confié à l’intervenante que son conjoint avait tenté de l’étrangler et de la noyer lors de cet incident. Dans le même contexte, le conjoint a saccagé le logis de la mère alors que cette dernière était au travail.
[ 11 ] L’enfant est malheureusement conscient de ces agressions et il réagit. Ainsi, quand il est en présence du conjoint, il tente de le frapper pour qu’il s’éloigne de sa mère. [ 12 ] Il est impératif d’éviter que l’enfant soit en présence de monsieur C.
La mère, de toute évidence, ne peut respecter ses engagements à cet égard et il y a de sérieuses répercussions chez l’enfant. [ 13 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 14 ] CONSIDÉRANT les admissions et le consentement des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38b) 1° iii), 38b) 2° et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 31 décembre 2021 , aux conditions suivantes : Ordonne que l’enfant soit confié à son père; Ordonne que les contacts entre l'enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut à raison de une journée par semaine, sans coucher, et qu’ils aient lieu à un endroit désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; Ordonne à la mère d’être sobre en tout temps lors des contacts avec l’enfant et PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de suspendre les contacts si la mère n’est pas dans un état pour recevoir l’enfant; Ordonne à la mère de s’assurer que l'enfant n’est pas en contact directement ou indirectement avec monsieur C; Ordonne à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, notamment un suivi psychosocial; Ordonne que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle, notamment en stimulation précoce, orthophonie, ergothérapie et tout autre suivi jugé nécessaire par les professionnels concernés; Ordonne aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation, et de recevoir des services à domicile au besoin; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Nancy Lajoie Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Hugo Caissy Avocat de l’enfant M e Richard Guay, present par TEAMS Avocat de la mère M e Bruno Vargas, present par TEAMS Avocat du père Date d’audience : 1 er avril 2021
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