2016 QCCQ 8353, 2016 QCCQ 8353
Opinion
Adoption — 1636 2016 QCCQ 8353 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-43-000294-159 DATE : 25 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL PARENT ______________________________________________________________________ A et B Requérants et C Intimé et DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête par laquelle les requérants demandent le placement de l’enfant X , née à Ville A le [...] 2012, en vue de son adoption. [ 2 ] La requérante A est la mère de l’enfant. [ 3 ] Le requérant B est le conjoint de fait de A depuis quatre ans. [ 4 ] Les requérants ont plus de dix-huit (18) ans de différence d’âge avec l’enfant. [ 5 ] Le consentement de la mère A , requis en vue de l’adoption par le requérant B , a été obtenu et signé devant deux témoins le 1 er décembre 2015, tel qu’il appert du document déposé comme pièce R-3. [ 6 ] Il n’y a eu aucune rétractation de la part de la mère A depuis la signature de son consentement. [ 7 ] Le 10 septembre 2015, la Cour supérieure prononçait un jugement en déchéance de l’autorité parentale du père de l’enfant, C , à l’égard de l’enfant, tel qu’il appert du jugement déposé comme pièce R-2. [ 8 ] Les conditions et exigences prévues par la loi sont remplies. [ 9 ] La requête est dans l’intérêt de l’enfant. [ 10 ] Bien que les circonstances soient favorables à la réduction du délai de la présentation de la requête en adoption, le Tribunal est d’avis que l’
article 566 du Code civil du Québec ne confère ce pouvoir discrétionnaire qu’à l’étape de l’audition de la requête en adoption. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête;
ORDONNE le placement en vue de l’adoption de l’enfant X chez les requérants A et B ; CONFÈRE l’autorité parentale à l’égard de l’enfant au requérant B et MAINTIENT l’autorité parentale de la requérante A à l’égard de l’enfant; ORDONNE que le présent jugement soit communiqué aux parties et au procureur des requérants sous pli cacheté confidentiel; RÉSERVE le droit des requérants de requérir la réduction du délai de présentation de la requête en adoption; Le tout, sans frais. __________________________________ Michel Parent, j.c.Q.
M e Mathieu Tshernish-Jourdain Procureur des requérants Centre communautaire juridique A L’intimé absent et non représenté par procureur Date d’audience : 20 janvier 2016
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