2017 QCCQ 8731, 2017 QCCQ 8731
Opinion
Bondu c. Lafontaine 2017 QCCQ 8731 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008693-162 DATE : Le 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN BONDU Demandeur c.
ANNIE LAFONTAINE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Sébastien Bondu réclame 5 000 $ à son ex-conjointe madame Annie Lafontaine, en remboursement d’un prêt qu’il lui aurait consenti le 12 septembre 2012. [ 2 ] Madame Lafontaine conteste, alléguant que la somme reçue constitue un don et que, de toute façon, si la somme était un prêt, la réclamation serait prescrite.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] La somme versée par monsieur Bondu constitue-t-elle un prêt? [ 4 ] Dans l’affirmative, la réclamation de monsieur Bondu est-elle prescrite? CONTEXTE : [ 5 ] Le 12 septembre 2012, monsieur Bondu verse à madame Lafontaine la somme de 5 000 $. [ 6 ] Comme madame Lafontaine est l’ex-conjointe de monsieur Bondu et la mère de ses enfants, il se passe plusieurs mois voire années avant qu’une demande de remboursement ne soit faite. [ 7 ] La relation entre les parties se détériorant, monsieur Bondu réclame le remboursement du prêt qu’il aurait accordé, d’où la présente contestation.
ANALYSE : [ 8 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 9 ] Bien qu’aucun écrit ne constate la réception de la somme de 5 000 $, il est admis par madame Lafontaine qu’elle a reçu une somme de 5 000 $ le 12 septembre 2012. [ 10 ] Cette admission agit en vertu de l’
article 2862 alinéa 2 C.c.Q. comme un début de preuve permettant de faire la preuve testimoniale de l’acte juridique, c’est-à-dire du prêt consenti par monsieur Bondu. [ 11 ] Monsieur Bondu témoigne du contexte dans lequel le prêt a été fait; madame Lafontaine vivant certaines difficultés financières, notamment suite à la rupture du couple.
Monsieur Bondu admettra que le prêt était fait sans intérêt et sans date de remboursement, puisqu’il s’agissait de rendre service à madame Lafontaine. [ 12 ] Monsieur Bondu produit divers extraits de textos échangés avec madame Lafontaine, dont un à la pièce P-11, page 26, qui se lit comme suit : « Annie Lafontaine : Merci, c’est gentil, mais je t’en dois déjà 5 000 $ puis je ne sais même pas quand et comment je vais te rembourser… Pour l’instant, je ne suis pas jugée coupable… Alors, pas de machine… à partir d’avril je vais être coupable d’avoir conduit avec des facultés affaiblies… et quand tu es coupable de ça… pas le choix… machine.
Sébastien Bondu : C’est con, entéka, si tu as besoin d’aide ou d’argent, on ajoutera ça au 5 000 $ puis tu me rembourseras quand tu seras capable. » [ 13 ] Madame Lafontaine admet le texto sans pouvoir donner quelque explication que ce soit sur le contexte ayant amené cet écrit. [ 14 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que le texto envoyé par madame Lafontaine constitue une admission au sens de la loi et que la somme reçue par madame Lafontaine constitue effectivement un prêt fait le 12 septembre 2012 par monsieur Sébastien Bondu. [ 15 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la réclamation de monsieur Bondu est prescrite. [ 16 ] L’
article 2925 C.c.Q. prévoit que la prescription en semblable matière est de trois ans : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 17 ] Selon l’
article 2898 C.c.Q. , l’admission faite par madame Lafontaine le 8 janvier 2014 constitue une interruption du délai de prescription. Le Tribunal en conclut donc que la réclamation de monsieur Bondu n’est pas prescrite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la réclamation du demandeur Sébastien Bondu; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse Annie Lafontaine à payer au demandeur Sébastien Bondu la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, soit le 8 février 2016; [ 20 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse Annie Lafontaine. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 1 er juin 2017
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