2017 QCCQ 918, 2017 QCCQ 918
Opinion
Bégin c. Multi Générations inc. 2017 QCCQ 918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-063970-155 DATE : 27 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES BÉGIN , […] , Québec (Québec) […] et DOMINIK BÉGIN , […] , Gatineau (Québec) […] Parties demanderesses c. MULTI GÉNÉRATIONS INC. , 20, Place des Benoîtes, Lévis (Québec) G6Z 7A2
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs sont copropriétaires d’un immeuble situé dans l’arrondissement historique de Québec. Ils reprochent à la défenderesse de ne pas avoir respecté son contrat lors des travaux de remplacement des balcons de bois de leur maison étagée. [ 2 ] La demanderesse a en effet substitué l’essence du bois à remplacer par du pin, alors que plusieurs composantes devaient être en cèdre.
De plus, ils reprochent à la défenderesse de ne pas s’être conformée à la réglementation de la Ville qui a des exigences élevées dans ce secteur du territoire municipal. [ 3 ] Ils réclament 5 000 $. Ce montant se fonde sur une soumission d’un autre entrepreneur s’il venait remplacer la rampe et la lisse au pourtour des galeries et le long des escaliers. [ 4 ] La défenderesse conteste en s’appuyant sur les documents de la Ville qui exige d’elle de reconstruire les nouveaux balcons de façon identique à ceux qui étaient conservés dans une autre
partie du même immeuble. [ 5 ] Quant à l’essence de bois utilisée en remplacement du cèdre, elle répond que le bois ouvré de cette essence n’était pas disponible et que les exigences de la Ville sont indifférentes à ce sujet, eu égard au fait que tout doit être enduit d’une peinture opaque. [ 6 ] Au surplus, elle se porte demanderesse reconventionnelle et elle réclame 3 194,34 $, montant qui représente le solde de tous les travaux réalisés pour le compte des demandeurs. [ 7 ] Le devis de la Commission d’urbanisme de la Ville de Québec qui a été produit encadre les travaux.
Il spécifie que le choix de l’essence du bois est laissé au propriétaire. [ 8 ] M. Bégin témoigne que c’est seulement après la fin des travaux qu’un membre de sa famille lui a fait remarquer que la rampe et la lisse étaient constituées de pin jointé et non pas de cèdre. Il explique au Tribunal que l’essence de cèdre reste à ses yeux un bois d’une meilleure longévité, même si une peinture doit venir le recouvrir. [ 9 ] Or, la
partie de la soumission à ce sujet n’a pas été respectée par la défenderesse. Mais il y a davantage, selon lui. [ 10 ] En effet, la Ville paraît adopter la position que la forme de la rampe et de sa lisse ne coïncide pas parfaitement aux autres balcons de l’édifice qui n’ont pas fait l’objet de travaux. [ 11 ] Cette
partie du débat reste, malgré la lumière apportée par la preuve, fort obscure.
La défenderesse s’en remet en effet au dessin remis par les fonctionnaires de la Ville avant les travaux ainsi qu’aux photos des autres balcons pour prétendre que la norme à l’identique imposée par la Ville est respectée. [ 12 ] Il aurait fallu obtenir le témoignage d’un représentant de la Ville pour pouvoir conclure qu’il y a véritablement non-respect de ce que l’architecte de la Ville de Québec décrit dans son courriel du 4 décembre 2014 ainsi : 2.- Le remplacement de la main courante existante des garde-corps par une main-courante en bois du type « traditionnel », boudiné, non lamellée, à l’identique de la main courante existante sur les garde-corps des galeries existantes du côté ouest de l’immeuble. [1] [Texte reproduit intégralement] [ 13 ] L’ensemble de la preuve présentée au Tribunal permet d’accorder partiellement la réclamation des demandeurs en arbitrant à 1 000 $ le montant dû par la défenderesse pour avoir substitué par du pin le bois de cèdre convenu.
[ 14 ] Par ailleurs, cette dernière a droit au montant admis par les demandeurs de ce qui reste dû encore du coût de l’ensemble des travaux, soit 2 611,15 $. Ce montant est celui qui apparaît dans l’état de compte de la défenderesse et daté du 4 mars 2015 après défalcation d’un crédit de 684,59 $. [ 15 ] Les demandeurs sont donc condamnés à payer 2 611,15 $. [ 16 ] Le Tribunal effectue la compensation judiciaire de ces deux montants et il condamne en conséquence les demandeurs à payer à la défenderesse 1 611,15 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les demandeurs à payer 1 611,15 $ avec l’intérêt légal à compter du 23 septembre 2015 et des frais de justice de 89 $. DANIEL LAVOIE Date d’audience : 16 janvier 2017
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