2024 QCCQ 112, 2024 QCCQ 112
Opinion
Curic c. Collège Charlemagne inc. 2024 QCCQ 112 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD Chambre civile N° : 760-22-012962-232 DATE : 7 JANVIER 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PHILIPPE DE GRANDMONT, J.C.Q. VALENTINA CURIC Demanderesse c. COLLÈGE CHARLEMAGNE INC. Défenderesse JUGEMENT SUR POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse demande la rétractation du jugement rendu en la présente instance le 30 octobre 2023 par l’hon.
Daniel Lévesque, J.C.Q. [ 2 ] Ce jugement accueille une demande de la défenderesse en rejet de la demande introductive d’instance, et décline compétence à l’égard des réclamations faisant l’objet de cette demande introductive d’instance. [ 3 ] Au soutien de son pourvoi en rétractation, la demanderesse plaide que ce jugement omet de se prononcer sur les allégations et les conclusions de sa demande introductive d’instance re-re-modifiée, déposée le 30 août 2023. [ 4 ] Elle ajoute que le maintien de ce jugement serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et la priverait de son droit d’être entendue. [ 5 ] La défenderesse réplique que le texte de ce jugement démontre qu’il prend en compte l’intégralité des faits et moyens soumis par la demanderesse.
ANALYSE [ 6 ] La demanderesse fait valoir que le jugement omet de statuer sur les conclusions de sa demande introductive d’instance re-re- modifiée. [ 7 ] Cela est effectivement le cas, et à juste titre, puisque tel n’est pas son objet. [ 8 ] La raison d’être de ce jugement est de disposer de la demande en rejet de la demande introductive d’instance, déposée par la défenderesse le 21 juillet 2023, et non de statuer sur la demande introductive d’instance re-re-modifiée déposée par la demanderesse le 30 août 2023. [ 9 ] D’ailleurs, le jugement en fait ainsi état : « Ce jugement dispose donc d’une demande en cours d’instance, fondée sur l’
article 167 du Code de procédure civile , que la défenderesse entreprend à l’égard de la demande introductive d’instance pour les raisons qu’elle résume ainsi :
a) Le litige porte sur l’interprétation et l’application de la convention collective;
b) La convention collective accorde le droit à l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un salarié en probation, sauf en cas de mauvaise foi ou d’abus de droit;
c) Le litige relève de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs et exclut le recours aux tribunaux de droit commun. » [1]
[ 10 ] La demande en rejet ne comporte pour l’essentiel qu’une seule conclusion : rejeter la demande introductive d’instance.
Le jugement fait droit à cette conclusion. [ 11 ] Il ne peut donc être reproché au jugement de ne pas se prononcer sur les conclusions d’un acte de procédure autre que celui dont il a vocation à disposer, à savoir la demande en rejet. [ 12 ] Le pourvoi en rétractation échoue donc dans la mesure où il se fonde sur le motif que le jugement omettrait « de statuer sur une des conclusions de la demande ». [2] [ 13 ] Il convient toutefois d’approfondir l’analyse afin de déterminer si le jugement n’omettrait pas indirectement de considérer la demande introductive d’instance re-re-modifiée, en ce qu’il se prononcerait sur la demande en rejet alors que celle-ci s’appuierait elle- même sur une version antérieure (et donc possiblement caduque) de la demande introductive d’instance. [ 14 ] Cette analyse plus approfondie amène nécessairement à traiter du deuxième motif de rétractation, selon lequel le jugement omettrait manifestement de considérer la demande introductive d’instance telle qu’elle se lit dans sa version re-re-modifiée, déposée le jour même de l’audition de la demande de rejet. [ 15 ] Ainsi, la demanderesse aurait été privée de son droit d’être entendue, et il y aurait violation d’un principe de justice naturelle. [3] [ 16 ] La demanderesse en veut pour preuve certains passages du jugement, qu’elle liste au par. 27 de son pourvoi, et qui démontreraient que le jugement se fonde sur les conclusions de la demande introductive d’instance re-modifiée et non de la demande introductive d’instance re-re-modifiée. [ 17 ] À la lecture de ces passages, il est effectivement permis de croire que le jugement dont la rétractation est demandée ne prend pas en considération la demande introductive d’instance re-re-modifiée. [ 18 ] Il importe de préciser que la demande introductive d’instance re-modifiée est déposée le 29 août, soit la veille de l’audition de la demande en rejet et du dépôt de la demande introductive d’instance re-re-modifiée. [ 19 ] Ainsi, eu égard à l’argument soulevé par la défenderesse, lorsque le jugement, à son par. 37, réfère aux « modifications que [la demanderesse] introduit à sa demande », ce sont vraisemblablement les modifications de la demande introductive d’instance re-modifiée du 29 août, et non les modifications de la demande introductive d’instance re-re-modifiée du 30 août, qui sont visées. [ 20 ] À tout événement, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de se prononcer de façon définitive sur l’omission éventuelle du jugement de considérer la demande introductive d’instance re-re-modifiée car – même en supposant qu’une telle omission soit avérée – elle n’est pas déterminante quant à la conclusion du jugement selon laquelle « l’objet du litige relève ou relevait de la compétence d’un arbitre de grief » [4] . [ 21 ] De fait, telle qu’elle se lit aujourd’hui, la demande introductive d’instance : - allègue toujours que le congédiement de la demanderesse est intervenu sans cause juste et suffisante; - n’allègue pas que la décision de la défenderesse de congédier la demanderesse fût déraisonnable, abusive ou empreinte de mauvaise foi; - réclame uniquement des dommages-intérêts compensatoires, et ne réclame pas des dommages-intérêts moraux ou punitifs; - allègue toujours que la défenderesse a fait défaut de respecter la promesse d’engagement de la demanderesse de même que la convention collective de travail. [ 22 ] Le jugement du 30 octobre conclut explicitement à la compétence de l’arbitre de grief, à l’exclusion de la compétence de cette Cour, et ce, malgré que la convention collective de travail applicable à la demanderesse interdise le recours à l’arbitrage de grief en cas de congédiement d’une salariée en probation. [ 23 ] Cette conclusion est fondée sur la jurisprudence de la Cour d’appel et de cette Cour, citée in extenso dans le jugement : - « Il est vrai que le texte de l'article 5-1.08 exclut le recours à l'arbitrage pour les professeurs non permanents ayant moins de trois ans d'ancienneté.
Cependant, une jurisprudence arbitrale abondante a reconnu à l'arbitre le droit de vérifier si la procédure prescrite a été suivie par l'employeur […] et si les motifs invoqués par le Collège sont réels. […] En l'espèce, je crois que l'arbitre pourrait certainement décider si les motifs invoqués par le Collège sont réels ou cachent plutôt d'autres motifs moins avouables ou défendables.
Quant aux dommages, je crois que les tribunaux ont reconnu aux arbitres le droit de les attribuer, s'ils découlent d'une violation de la convention collective . » [5] - « Même si cette dernière disposition prévoit que le fait de mettre fin à la période d’essai et à l’emploi d’une employée occasionnelle « ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’un grief », il n’en demeure pas moins qu’une telle mesure relève, « dans son essence », de la convention collective, « tant dans son contenu explicite qu’implicite ». » [6] - « […] dans une affaire qui soulevait essentiellement le même point de droit que celui en l’espèce, soit la terminaison d’un stage probatoire, [la Cour supérieure] a confirmé en révision judiciaire la compétence exclusive de l’arbitre pour juger de la légitimité du congédiement à la lumière des exigences de la bonne foi et ce, qu’il existe ou non une clause limitant ou excluant le droit de grief à la suite d’un congédiement d’un employé temporaire. » [7] [ 24 ] Que la demanderesse, par sa demande introductive d’instance re-re-modifiée, ait retiré ses allégations antérieures portant sur des questions « secondaires » ou « accessoires » (concernant notamment l’atteinte à la réputation et à la dignité de la demanderesse et le caractère abusif et humiliant du congédiement), ne change rien à la ratio decidendi du jugement.
Le par. 28 de ce dernier est clair à ce
propos : « Puisqu’il a compétence exclusive pour disposer du litige , l’arbitre est aussi seul compétent pour se prononcer sur les questions secondaires soulevées par le différend […]. » (soulignement du soussigné) [ 25 ] En somme, les ultimes modifications que la demanderesse a apportées à sa demande n’ont pas pour effet d’étendre ou, au contraire, de restreindre la compétence d’un arbitre de grief quant au fond du litige, et n’ont pas d’effet déterminant sur les conclusions du jugement. [ 26 ] Le Tribunal en conclut que le jugement du 30 octobre 2023 n’omet pas de statuer sur une des conclusions de la demande ; que la demanderesse n’a pas été privée de son droit d’être entendue; que le maintien de ce jugement n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ; et que le motif de rétractation invoqué par la demanderesse n’est pas suffisant au sens du C.p.c. [ 27 ] Les conclusions du présent jugement tiennent compte de la suspension d’exécution du jugement ordonnée pour la durée du délibéré.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le pourvoi en rétractation du jugement sur la demande en rejet rendu le 30 octobre 2023 par l’hon. Daniel Lévesque, J.C.Q ; RÉTABLIT la force exécutoire de ce jugement; AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de la défenderesse. Philippe de Grandmont, J.C.Q. M e Christophe Perron-Martel FORCE-LÉGAL INC. Pour la demanderesse M e Eric Alexandre Guimond LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L. Pour la défenderesse
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