2015 QCCQ 9190, 2015 QCCQ 9190
Opinion
Protection de la jeunesse — 15900 2015 QCCQ 9190 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-005826-134 DATE : 1 er avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossiers de: X, née le […] 2000 Adolescente-intimée et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et Mère décédée.
JUGEMENT (Sur requête en prolongation selon l'article 95 LPJ sans audition des parties) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 15 avril 2014 dans la situation de X, une adolescente âgée de 15 ans. [ 2 ] La sécurité et le développement de l'adolescente ont été déclarés compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques.
Elle a été confiée en famille d'accueil pour une durée d'une année. [ 3 ] Le père, l'adolescente et l'intervenante ont convenu de procéder sans audition des parties. Ils ont signé un document explicite à cet effet. Ils adhèrent aux recommandations formulées. [ 4 ] La preuve présentée est consignée dans un rapport psychosocial rédigé par l'intervenante [intervenante 1], daté du 19 février 2015. La poursuite des mesures actuelles est recommandée. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, la preuve révèle que X poursuit une évolution positive malgré l'observation de certaines difficultés.
Depuis le 28 janvier 2015, une éducatrice de milieu aide la responsable de la famille d'accueil à encadrer l'adolescente. [ 6 ] Les principales problématiques se situent au niveau du respect des règles, des tâches à accomplir et au niveau des frontières à respecter concernant l'expression de la sexualité. [ 7 ] L'adolescente présente un diagnostic de dysphasie.
Elle a débuté un suivi psychologique et elle a la possibilité de recevoir des services du centre de réadaptation A afin de travailler ses habiletés sociales, son estime de soi et son autonomie. [ 8 ] Durant l'automne 2014, X et son père ont participé à des ateliers visant à développer des habiletés de communication. La supervision des visites père/fille a pris fin en novembre 2014 et les contacts se déroulent bien.
[ 9 ] La preuve révèle que la relation père/fille a toutefois encore besoin d'évoluer et d'être consolidée. Il serait prématuré d'envisager un retour dans le milieu paternel en ce moment. L'adolescente doit poursuivre ses suivis afin de mieux comprendre ses limites et celles des autres. Elle a besoin de beaucoup d'encouragement. [ 10 ] Le père doit avoir moins d'attentes envers sa fille, considérant le diagnostic de dysphasie de X, et devra être accompagné dans son cheminement.
C'est du moins ce que l'intervenante fait valoir à la lumière de l'évolution de la situation actuelle. [ 11 ] Considérant la preuve entendue et les besoins identifiés, le Tribunal estime que les recommandations formulées s'avèrent dans l'intérêt de l'adolescente. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la santé et la sécurité de l'adolescente en vertu des alinéas b) 1iii et
c) de l'article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que X soit confiée en famille d'accueil pour une période supplémentaire d'une année; [ 16 ] ORDONNE que le père et sa conjointe participent activement aux mesures mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE au père et à sa conjointe de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou auprès de X pour mettre un terme à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE que X puisse bénéficier de tous les soins de santé requis par son état; notamment qu'elle puisse bénéficier d'un suivi psychologique et des ateliers offerts par le Centre de réadaptation en déficience physique A si elle en manifeste le désir; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour la prochaine période d'une année; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Justine Dion Avocate du D.P.J. Me Marie Lapointe Trépanier Avocate de l'adolescente Date d’audience : 1 er avril 2015
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