2012 QCCQ 8365, 2012 QCCQ 8365
Opinion
Protection de la jeunesse — 12708 2012 QCCQ 8365 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-009809-104 VILLE A, le 27 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X, né le […] 2008 Enfant/intimé et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une Requête en révision et en prolongation d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le [...] 2008. [ 2 ] Le 31 mai 2011, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis et ordonne qu'il soit confié à une famille d'accueil, avec différentes mesures d'aide, pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux et demande que l'enfant soit maintenu en famille d'accueil jusqu'au 31 mars 2011, avec intégration progressive chez le père, pour un retour définitif chez ce dernier à cette date et différentes mesures d'aide pour une période d'une (1) année.
Elle demande aussi que les contacts de l'enfant avec la mère se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d'entente à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée d'une (1) heure, en milieu neutre et en présence d'une tierce personne. [ 4 ] Le père, présent et représenté par procureur, admet les faits de la requête qui le concernent tout en y apportant certaines précisions et ignore les faits qui concernent la mère, mais consent aux mesures proposées par la requérante. La mère, présente et représentée par procureure, nie en
partie les faits de la requête qui la concernent et ignore ceux concernant le père et consent aux mesures proposées par la requérante, mais se dit un peu inquiète pour son fils. Pour les accès, elle voudrait qu'ils se déroulent chez elle pour une durée de quatre (4) heures et accepte la présence d'une tierce personne.
La procureure de l'enfant s'en remet à la preuve compte tenu du jeune âge de celui-ci. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-19 à D-22, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que, depuis la dernière ordonnance, l'enfant est hébergé dans une famille d'accueil où il évolue bien, mais espère un retour chez son père. Il a fréquenté la garderie du CPE A à temps complet pendant la période estivale, mais il la fréquente maintenant à raison de deux (2) jours par semaine.
Il est un enfant très éveillé, qui est vif d'esprit et très intelligent, pouvant tenir des propos très « adultes » pour son âge comme de dire à son père : « Bonne chance papa, je pense à toi, fais attention à toi ». [ 7 ] L'enfant a des liens étroits avec son père, ayant vécu une bonne
partie de sa vie avec lui alors qu'il n'a vécu que quelques mois avec sa mère. Il a aussi de bons contacts avec ses grands-parents maternels, ayant vécu avec eux pendant plusieurs mois avant d'intégrer une famille d'accueil. Il maintient des contacts avec ses grands-parents maternels à raison d'une (1) fois par mois, pour deux (2) couchers, et a passé deux (2) semaines chez eux pendant la période estivale et deux (2) semaines pendant la période des Fêtes où la mère a pu
aussi avoir des contacts avec lui. [ 8 ] En ce qui concerne le père, ce dernier est maintenant installé dans un appartement de trois pièces et demi à ville A depuis novembre dernier et a débuté un emploi à raison de quarante (40) heures par semaine dans une compagnie de machinerie où travaille également sa sœur.
Il peut faire du temps supplémentaire et il en profite en attendant de reprendre son fils à plein temps, sachant qu'il aura moins de temps à consacrer au travail. [ 9 ] Le père envisage de laisser l'enfant à la garderie qu'il fréquente actuellement puisqu'elle est située tout près de son emploi, mais il est très conscient que le transport est un obstacle important étant donné qu'il n'a pas de voiture.
Il envisage de se trouver un appartement qui serait situé plus près de son emploi dès le mois de juillet prochain et qui permettrait une plus grande flexibilité de son emploi du temps. [ 10 ] Dans ce même sens, le père se plaint du manque de temps lié à ses nombreuses obligations, dont celles en lien avec les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse pour reprendre son fils avec lui, mais aussi celles de sa probation. Il a eu à poursuivre ses démarches avec le [centre A] pour maintenir sa sobriété à raison d'une (1) fois par semaine où il a été très assidu et a bien collaboré.
D'ailleurs, à compter du 21 octobre dernier, il a été convenu qu'il rencontrait l'intervenante, madame [intervenante 2], à raison d'une (1) fois aux deux (2) semaines, compte tenu de son travail à temps plein et, depuis janvier 2012, des rencontres mensuelles ont été prévues. [ 11 ] Par ailleurs, il est assez inquiétant de constater que, malgré les engagements du père et les demandes répétées de l'intervenante au dossier, celui-ci ne s'est jamais soumis à aucun test de dépistage de sa consommation.
Il explique avoir répondu à toutes les demandes faites au cours des mois pour satisfaire aux différentes exigences des professionnelles, mais résiste toujours à cette demande particulière… Encore aujourd'hui, il prétend être prêt à s'y soumettre, mais soumet une fois de plus son emploi du temps très chargé que l'on reconnaît, mais qui a été réduit de beaucoup compte tenu des rencontres mensuelles au [centre A]. [ 12 ] Le tribunal ne considère pas cette exigence comme étant farfelu compte tenu des difficultés importantes du père par le passé et malgré la thérapie à l'interne de quelques mois.
Le refus passif du père au cours des mois, malgré une accessibilité plus facile par le biais du [centre A], n'est pas sans susciter certaines interrogations, et ce, même si le père ne présente pas de symptômes permettant de croire à une rechute, sauf une certaine fatigue… La résistance du père à se soumettre aux tests de dépistage, sans aucune excuse valable alors qu'il s'était engagé à le faire, incite le tribunal à tenir compte de cet engagement et à lui demander de s'y soumettre dès les prochains mois à la demande de l'intervenante. [ 13 ] En ce qui concerne l'impulsivité du père, qu'il reconnaît, il a fait des démarches pour intégrer le groupe A, mais n'a pas apprécié l'intervenant rencontré et ne s'est plus présenté à cet organisme.
Par ailleurs, il doit intégrer sous peu un nouveau groupe, [le groupe B], où il croit pouvoir recevoir de meilleurs services plus adaptés à ses besoins. [ 14 ] En regard des contacts avec son fils, le père a manqué quelques contacts, et ce, sans avis, d'où des déplacements inutiles de l'enfant qui vivait alors beaucoup d'anxiété et de peine.
Il a été nécessaire de rencontrer le père pour discuter avec lui des impacts de ses comportements sur l'enfant et de la nécessité qu'il soit constant dans ses contacts et que, du moins, il avise à l'avance de l'impossibilité pour lui de s'y présenter. [ 15 ] Par ailleurs, le père a su se réajuster et être présent aux contacts suite à l'intervention de l'éducatrice. Il devra toutefois être capable de s'ajuster aux besoins de son fils au quotidien.
Il est maintenant bien organisé physiquement pour recevoir l'enfant, dont le lit, mais comme le dit si bien madame [intervenante 2] dans son rapport (D-21), en date du 13 janvier 2012, il devra apprendre « à planifier ce dont X a besoin pour évoluer dans un milieu sain et avoir une réponse constante à ses besoins ». [ 16 ] Il est proposé que l'enfant soit réintégré progressivement auprès de son père en vue d'un retour définitif le 31 mars 2012, malgré la fragilité de la situation de ce dernier.
En effet, en mai dernier, le père disait ne pas être en mesure de reprendre son fils avec lui, voulant d'abord stabiliser sa situation personnelle. Ce n'est qu'en novembre 2011 qu'il a intégré un logement pour lui, mais de trois pièces et demie seulement, ne prévoyant pas avoir les moyens financiers pour un appartement plus grand.
Il reçoit donc son fils avec un lit dans une chambre qu'il partage avec lui, disant qu'il prévoit déménager en juillet dans un appartement plus grand. [ 17 ] Les intervenants impliqués auprès du père sont prêts à lui faire confiance, compte tenu du lien important de l'enfant avec lui et de son grand espoir de vivre avec lui dans un délai très court.
L'enfant sait qu'il ne peut vivre avec sa mère en raison de ses problèmes de santé et il a développé un lien d'attachement important avec son père qui continue de se développer. [ 18 ] La preuve démontre que le père a fait un bon bout de chemin dans les derniers mois, mais sa situation s'avère très fragile compte tenu des efforts qu'il doit investir pour répondre aux exigences d'un retour de son fils avec lui.
Ses propos à l'effet qu'il a déjà fait beaucoup de ce qui lui était demandé, comme s'il se sentait déjà débordé par les demandes, ne sont pas sans soulever certaines inquiétudes quant à sa capacité à s'organiser avec la présence de son fils à plein temps. [ 19 ] Il appert de la preuve que la situation du père demeure fragile, mais, dans la mesure où il collabore avec tous les intervenants impliqués et continue de s'impliquer dans les démarches d'aide, dont les tests de dépistage , il s'avère dans l'intérêt de l'enfant qu'il lui soit confié, avec différentes mesures d'aide, dès le 31 mars 2012. [ 20 ] En ce qui concerne la mère, sa situation a été plutôt stable de juin jusqu'en août 2011 et les contacts avec son fils se déroulaient chez elle pour une durée d'environ quatre (4) heures.
Tout au cours de cette période, elle a travaillé à temps plein dans une usine de chaussures puis, à la suite de sa mise à pied en raison d'un manque de subvention, elle a intégré un travail d'entretien ménager dans une école. Elle a été en relation amoureuse avec son patron et elle a dû quitter cet emploi en même temps qu'elle a cessé sa relation avec lui pour retourner avec son ex-copain, C, avec qui elle est toujours en relation, même si elle ne fait pas vie commune avec lui. [ 21 ] Tout au cours de cette période, la mère fonctionne relativement bien, mais dès le 6 septembre 2011, lors d'un contact de son fils
chez elle, elle avise l'éducatrice qu'elle ne va vraiment pas bien et demande à être conduite à l'urgence de l'hôpital psychiatrique de l'Institut universitaire A et, dans les jours qui ont suivi, elle a été hospitalisée pendant quelques mois au Pavillon A. [ 22 ] Depuis sa sortie d'hôpital, la mère bénéficie d'un suivi intensif dans le cadre du programme TIBD (traitement intensif bref à domicile) où elle reçoit la visite d'intervenants spécialisés à raison de deux (2) fois par jour.
Ce programme doit se terminer sous peu, mais elle bénéficiera d'un suivi offert par la Clinique A à raison d'une (1) fois par semaine.
Elle a eu un réajustement de sa médication et surtout, dit-elle, une médication appropriée à un diagnostic autre que celui traité par le passé et elle constate une nette amélioration dans son fonctionnement, et ce, dans toutes les sphères de sa vie. [ 23 ] La mère prétend ne plus consommer d'alcool depuis avril 2011, mais elle reconnaît qu'elle a vécu une rechute importante tout au cours de la période estivale, disant s'être produite avec d'autres artistes dans des bars et avoir été payée en « bière ». Elle affirme avoir intégré les N.A. (Narcotiques Anonymes) depuis plusieurs mois et veut maintenir sa sobriété.
Elle est aussi très constante dans les suivis, dont celui avec l'intervenante en santé mentale, mais elle a aussi une belle collaboration avec les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 24 ]
Malgré un cheminement positif de sa part, la mère reconnaît ne pas être en mesure de prendre la responsabilité de son fils actuellement.
Elle dit être heureuse pour lui qu'il soit confié à son père, étant rassurée par les engagements pris par ce dernier. [ 25 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve soumise, le tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit maintenu en famille d'accueil jusqu'au 31 mars 2012, avec intégration progressive de l'enfant chez lui à l'intérieur de cette période. [ 26 ] En ce qui concerne les contacts de l'enfant avec sa mère, il a été constaté que cette dernière est très constante et toujours ouverte à développer ses habiletés parentales.
Elle reconnaît certaines difficultés à exercer son autorité parentale auprès de son fils, tout en expliquant que, lors des contacts, elle doit rétablir son lien avec lui à chaque visite. Elle demande d'ailleurs que ceux-ci se poursuivent chez elle, à raison de quatre (4) heures par semaine, comme avant son hospitalisation du mois de septembre dernier, pour faciliter leur déroulement. [ 27 ] L'éducatrice au dossier soutient qu'il est prématuré de reprendre les contacts de la mère avec son fils à la maison, considérant qu'elle est encore très fragile en regard de son état de santé mentale.
Elle considère que la médication n'est pas encore assez ajustée et qu'il est plus facile d'encadrer l'enfant dans le milieu du Centre jeunesse plutôt qu'à la maison. Elle reconnaît toutefois que la mère a été très adéquate avec son fils lors des contacts à la maison avant son hospitalisation, mais aussi lors du dernier contact.
Ceci confirme les propos de la mère concernant le réajustement de sa médication qui lui permet une meilleure présence à l'enfant depuis sa sortie d'hôpital. [ 28 ] En effet, il est en preuve que la mère a pu faire réajuster sa médication depuis sa sortie d'hôpital et qu'elle a toujours été capable de dénoncer elle-même ses périodes de désorganisation. [ 29 ]
Malgré tout le respect pour l'opinion de l'éducatrice au dossier, le tribunal croit qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant que la mère puisse reprendre les contacts avec lui dans son milieu familial. Ce n'est pas en raison des contacts qui ne se passaient pas bien à la maison qu'ils ont dû être réduits et se dérouler au Centre jeunesse, mais plutôt en raison de sa désorganisation du moment.
Les contacts se déroulaient très bien avant sa rechute en septembre dernier où elle a elle-même avisé l'intervenante au dossier qu'elle n'allait pas bien et demandait à ce qu'on l'accompagne à l'urgence de l'hôpital. [ 30 ] Il est peu probable que la situation se détériore dans les prochains mois, compte tenu du suivi serré dont elle bénéficie et il serait dans l'intérêt de l'enfant qu'il puisse voir sa mère dans un contexte où il se sent chez lui. [ 31 ] Les contacts devront toutefois se poursuivre sous supervision d'une tierce personne, comme accepté par la mère, et pour une durée minimale de deux (2) heures, tout en respectant l'évolution de la situation de cette dernière.
Cette durée minimale de deux heures permettra à la mère d'avoir le temps de rétablir son lien avec l'enfant, qu'elle dit prendre environ une demi-heure, et à cette période, s'ajoute le temps un peu stressant que la mère ressent un quinze minutes avant le départ de l'enfant.
Il est donc approprié tant pour l'enfant que pour la mère, d'avoir une période plus longue pour s'ajuster et vivre des moments agréables qu'en une heure s'avère plus difficile. [ 32 ] Compte tenu de la preuve, le tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que les contacts avec la mère se déroulent selon entente entre les parties, et à défaut, dans son milieu, à raison d'un minimum de deux (2) heures, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 33 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit en
partie à la requête en révision et en prolongation d'ordonnance. Les mesures proposées par la requérante sont, pour l'ensemble, appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant, sauf pour les contacts de ce dernier avec la mère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la présente Requête en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 36 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 mars 2011; [ 37 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d'accueil jusqu'au 31 mars 2012 avec réintégration progressive de l'enfant chez son père tout au cours de cette période;
b) Qu 'à compter du 31 mars 2012, l'enfant soit confié à son père;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
d) Qu 'un éducateur du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille, selon les besoins et pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier;
e) Que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, à raison de deux (2) heures minimum par semaine au domicile de la mère et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
g) Que les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son suivi avec le [centre A] pour le temps jugé nécessaire par les professionnels consultés; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests de dépistage aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à maintenir ses suivis en lien avec sa problématique de santé mentale le temps jugé nécessaire par les professionnels consultés; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’enfant Me Sandra Messier-Houle pour la mère (#163) Me Denis Richard pour le père (#135) Date d’audience : 20 janvier 2012 /rr
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