2014 QCCQ 8250, 2014 QCCQ 8250
Opinion
Personnelle (La), assurances générales inc. c. Boivin 2014 QCCQ 8250 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-062232-129 DATE : 10 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c.
LOUISETTE BOIVIN et ALAIN BONNEAU Défendeurs et SOCIÉTÉ D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Personnelle, assurances générales inc. (« La Personnelle ») réclame solidairement aux défendeurs 8 628,10 $, représentant l'indemnité payée à son assurée, madame Louise Fortier, à la suite d'une collision survenue le 25 mars 2009. [ 2 ] La défenderesse, Louisette Boivin, est absente à l'audience alors que le défendeur, Alain Bonneau, est présent, tous deux étant représentés par leur avocat. [ 3 ] Le défendeur Alain Bonneau se porte demandeur reconventionnel et réclame 6 599,10 $ pour les dommages causés à son véhicule.
QUESTIONS EN LITIGE Le défendeur, Alain Bonneau, conducteur du véhicule, le 25 mars 2009, est-il responsable de la collision ? L'assureur peut-il réclamer les dommages causés au véhicule de son assurée ?
LA PREUVE [ 4 ] Pour la période du 1 er janvier 2009 au 1 er janvier 2010, La Personnelle assurait le véhicule Saturn Ion Coupé Quad, année 2006, couleur bleue loué de madame Louise Fortier loué de GMAC ltée. [ 5 ] Madame Fortier témoigne que le 25 mars 2009, sur l'heure du midi, elle circule sur la 18 e Rue vers l'est alors qu'un véhicule provenant de la gauche frappe violemment l'aile gauche de son véhicule, lequel est projeté sur le trottoir.
Quant à l'autre véhicule, il reste au milieu de la chaussée en travers de la rue. [ 6 ] Madame Fortier dit n'avoir jamais vu venir le véhicule et que son conducteur a déclaré : Je ne vous ai pas vue. [ 7 ] Ce 25 mars 2009, monsieur Frédéric Moffette, conduit un Mazda 6 familial 2007. Il explique que la 18 e Rue comprend quatre
voies, dont deux mènent vers l'est et deux autres vers l'ouest. Il circule vers l'est dans la voie de droite et à sa gauche, un véhicule bleu pâle le précède et se dirige dans le même sens. À un moment, il entend un bruit assez fort et voit le véhicule bleu pâle projeté vers la droite puis, il donne un rapide coup de volant vers le trottoir pour éviter l'impact avec ce véhicule. [ 8 ] Il reste sur les lieux et donne sa version aux policiers qui l'interrogent. Son nom apparaît sur le rapport d'accident complété ce même jour par les policiers.
Il ne connaît pas les parties impliquées dans le litige. [ 9 ] Patrice St-Hilaire, expert en sinistre, communique avec le conducteur, Alain Bonneau, pour obtenir sa version des faits. Il constate que ce conducteur ne détient aucune assurance pour le véhicule Chrysler Intrepid 2000.
Il dépose les documents confirmant que La Personnelle a payé 8 628,10 $ pour les dommages causés au véhicule de madame Fortier. [ 10 ] Le défendeur Alain Bonneau témoigne qu'il circule vers le sud sur la rue McGowan, perpendiculaire à la 18 e Rue, s'arrête au stop, constate que la voie est libre à sa gauche et à sa droite où il y a une file de véhicules dont une voiture de police. Il s'avance jusqu'au milieu de la 18 e Rue, trois véhicules passent devant lui, puis le quatrième le frappe violemment alors qu'il est stationnaire.
Il déclare : Il passe deux à trois chars et elle m'a frappé à l'avant à droite et m'a traîné quarante pieds, on est accroché ensemble. J'ai jeté un coup d'œil aux dommages de madame, j'ai vu que c'était renfoncé côté gauche. Mes dommages sont à droite, les phares, tout est scrapé. [ 11 ] Monsieur Bonneau maintient qu'au moment de l'impact, le véhicule Chrysler Intrepid 2000 qu'il conduit est stationnaire. [ 12 ] Monsieur Martin Dompierre ne connaît pas monsieur Bonneau. Le 25 mars 2009, le véhicule de monsieur Bonneau précède le sien sur la rue McGowan.
Alors qu'il surveille à sa droite, il entend un bruit, ne voit pas l'impact, mais un ombrage et donne un coup de volant vers la droite pour ne pas être frappé. [ 13 ] Après l'impact, il quitte les lieux sans donner sa version aux policiers car il a un rendez-vous. Au retour, il passe au même endroit et voit monsieur Bonneau auquel il remet ses coordonnées.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Selon le croquis effectué à l'audition par le conducteur, monsieur Bonneau, il est immobilisé au milieu de la voie de la 18 e Rue lorsque le véhicule de madame Fortier le frappe sur le côté avant droit et l'entraîne quarante pieds plus loin. [ 15 ] Cette version est irréconciliable avec la nature des dommages subis par chacun des véhicules. [ 16 ] Celui de madame Fortier porte des dommages à gauche alors que les dommages de monsieur Bonneau s'étendent sur tout le devant du véhicule.
Il est aussi improbable que le véhicule de madame Fortier, beaucoup plus petit que celui conduit par monsieur Bonneau, ait pu le traîner sur une distance de quarante pieds. [ 17 ] De plus, monsieur Frédéric Moffette confirme le témoignage de madame Fortier à l'effet que son véhicule est projeté vers la droite après un impact assez fort.
Ce témoin est resté sur les lieux et a immédiatement donné sa version aux policiers. [ 18 ] Le Tribunal en conclut que le défendeur, Alain Bonneau, qui circulait sur une intersection perpendiculaire à la 18 e Rue, a littéralement coupé le chemin et percuté le véhicule de madame Fortier. [ 19 ] L'entière responsabilité de cet accident incombe donc à monsieur Bonneau en ce qu'il a été négligent et imprudent en s'engageant sur la 18 e Rue sans s'assurer au préalable que la voie de circulation était libre et sécuritaire pour permettre de la traverser. [ 20 ] Lors de l'accident, le véhicule Chrysler Intrepid 2000 n'est pas assuré. [ 21 ] La
Loi sur l'assurance automobile du Québec [1] exige que le propriétaire de toute automobile circulant au Québec détienne un contrat d'assurance en responsabilité garantissant l'indemnisation du préjudice matériel causé par son automobile (art. 84).
On y énonce aussi que le propriétaire de l'automobile est responsable du préjudice matériel causé par son automobile (art. 108) et que le conducteur de l'automobile est solidairement responsable avec le propriétaire, à moins qu'il ne prouve que l'accident ait été causé par la faute de la victime, d'un tiers ou par cas de force majeure autre que celui résultant de son état de santé ou du fait d'un passager (art. 109). [ 22 ] La convention d'indemnisation directe [2] prévoit que les assureurs renoncent à l'exercice de la subrogation dans les droits de leurs assurés, les uns envers les autres. [ 23 ] Cependant, les assureurs ne renoncent pas à l'exercice de la subrogation contre les tiers non assurés.
Par conséquent, ils peuvent exercer les droits de leurs assurés afin d'obtenir le remboursement de l'indemnité payée si ces tiers non assurés sont responsables de l'accident. [ 24 ] Ici, La Personnelle exerce son recours contre le défendeur Alain Bonneau, conducteur du véhicule et la défenderesse, Louisette Boivin, qui en serait propriétaire. [ 25 ] Or, monsieur Bonneau se prétend propriétaire du Chrysler Intrepid 2000 dans sa demande reconventionnelle et réclame les dommages causés. [ 26 ] Seule la mention dans le rapport d'accident établit que madame Boivin serait propriétaire de ce véhicule. [ 27 ] L'omission de La Personnelle d'établir de manière probante l'identité du véritable propriétaire de ce véhicule justifie d'écarter les conclusions réclamées contre la défenderesse, Louisette Boivin.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance; CONDAMNE le défendeur, Alain Bonneau, à payer à la demanderesse, La Personnelle Assurances Générales inc., la somme de 8 628,10 $ avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2009; ORDONNE à la mise en cause, Société d'assurance automobile du Québec, de suspendre le permis de conduire du défendeur Alain Bonneau, numéro de permis […], date de naissance […]-1953 et d'interdire la remise en circulation de tout véhicule routier immatriculé à son nom, conformément à l'application de la disposition de l'
article 196 du Code de la sécurité routière (RLRQ c. C-24.2); AVEC DÉPENS , y compris les frais de l'expert incluant l'expertise et sa présence à l'audience; REJETTE la demande reconventionnelle; AVEC DÉPENS. LINA BOND, J.C.Q. M e Audrey Bilodeau Pelletier D'Amours – casier 126 Procureurs de la demanderesse M e Marc Delisle Casier # 83 Procureurs des défendeurs [1]
Loi sur l'assurance automobile du Québec , RLRQ, c. A-25, r.4 .
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