2014 QCCQ 8048, 2014 QCCQ 8048
Opinion
D'Amour c. Arsenault 2014 QCCQ 8048 JC 1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028819-132 DATE : 2 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL D'AMOUR
Partie demanderesse c. DANIEL ARSENAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au mois de mai 2012, madame D'Amour a remis à monsieur Arsenault une somme de 5 000 $ pour la réfection de la couverture de sa maison. [ 2 ] Par la suite, madame D'Amour a décidé de reporter d'un an l'exécution des travaux.
Ayant réclamé au défendeur le remboursement de la somme qui lui avait été remise, celui-ci prétend ne plus être en possession des 5 000 $ reçus. [ 3 ] Monsieur Arsenault témoigne avoir accepté, en 2012, de solliciter diverses estimations pour la réfection de la couverture de l'immeuble de la demanderesse. [ 4 ] Comme les soumissions reçues paraissaient élevées, monsieur Arsenault a recommandé à madame D'Amour de faire affaire avec un couvreur qui a déjà travaillé pour lui dans le passé et qui se disait prêt à effectuer les travaux pour le prix de 6 000 $. [ 5 ] Le défendeur ne nomme pas ce couvreur, si ce n'est par son prénom, dans sa contestation.
Il ne produit aucune évaluation écrite de la part dudit Mathieu pour corroborer son témoignage. [ 6 ] Monsieur Arsenault prétend avoir contracté avec cet inconnu pour le bénéfice de la demanderesse; cependant, aucun contrat écrit n'est produit au soutien de son témoignage. [ 7 ] Monsieur Arsenault témoigne qu'aux termes du contrat intervenu entre lui et monsieur Mathieu « X », une somme de 5 000 $ devait être remise à ce dernier pour l'achat des matériaux nécessaires à la réfection de la couverture et la location d'un conteneur à déchets de construction. [ 8 ] Et, selon les termes du contrat intervenu, cette somme de 5 000 $ serait distraite en faveur de l'entrepreneur si l'exécution des travaux devait être reportée. [ 9 ] Dès lors, puisque madame D'Amour a décidé de reporter d'un an la réfection de la toiture de sa maison, les 5 000 $ versés à l'entrepreneur inconnu ont été conservés par celui-ci de même que les matériaux achetés par lui. [ 10 ] Cette défense de monsieur Arsenault n'est pas crédible, n'est corroborée par aucune pièce documentaire, pas même par un reçu signé par l'entrepreneur qu'il est incapable de nommer.
Il ne peut donc être ajouté foi à ce témoignage. [ 11 ] Au surplus, celui qui prend charge de la gestion d'une affaire pour autrui doit agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ( art. 1484 et 1309 C.c.Q. ). [ 12 ] Or, comment considérer que monsieur Arsenault a agi avec prudence et dans le meilleur intérêt de la demanderesse, s'il est vrai qu'il a remis à un inconnu une somme de 5 000 $, sans demander de reçu et s'il a accepté que ce dernier puisse conserver ladite somme en dédommagement, si les travaux devaient être reportés.
[ 13 ] Non seulement le témoignage du défendeur n'est pas crédible, mais même si l'on devait y ajouter foi, son comportement ne rencontre pas les exigences que la loi impose à celui qui accepte de gérer une affaire pour autrui. C'est pourquoi il sera fait droit à la demande. [ 14 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle au montant de 1 850 $, la facture de 150 $ dont le défendeur réclame paiement n'a pas été produite en preuve.
Cette réclamation sera donc rejetée puisqu'elle ne repose sur aucune preuve. [ 15 ] En ce qui concerne les enjoliveurs et pneus qui seraient illégalement retenus, ce fait est nié par la demanderesse selon laquelle ces biens sont toujours à la disposition du défendeur. Après la séparation des parties, monsieur Arsenault aurait simplement omis d'en reprendre possession. [ 16 ] Au surplus, la propriété d'un bien est un droit réel qui permet au propriétaire de le revendiquer.
Le droit de propriété n'est pas une créance et ne donne pas ouverture à la réclamation d'une somme d'argent pour tenir lieu du bien non revendiqué. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; [ 19 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 20 ] CONDAMNE Daniel Arsenault à payer à Chantal D'Amour la somme de 5 000 $, plus les frais de signification de la mise en demeure au montant de 128,10 $ pour un total de 5 128,10 $, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2013, mais sans l'indemnité additionnelle vu le taux courant d'intérêtl; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur aux frais judiciaires de 167 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q.
Date d’audience : 23 juin 2014
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