2021 QCCQ 8277, 2021 QCCQ 8277
Opinion
Protection de la jeunesse — 214484 2021 QCCQ 8277 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002814-172 DATE : 7 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant – intimée et A Père – demandeur et B Mère – intimée et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse Intervenante – intimée et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 al. 1 et 75 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Dans la situation de l’enfant X (9 ans), en date du 18 juin 2020, l’honorable Louise Gallant, J.C.Q., entérinait une entente intervenue entre les parties, prévoyant, entre autres, l’hébergement de l’enfant chez sa grand-mère paternelle pour une période de douze mois, un suivi psychosocial de la même durée et l’interdiction de tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père. [ 2 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’enfant et de sa famille est notamment motivée par une situation de risque sérieux de négligence, de négligence sur les plans éducatif et physique et une situation d’abus sexuels. [ 3 ] Le présent Tribunal est saisi d’une demande en révision présentée par le père. [ 4 ] Le père demande d’avoir des contacts avec sa fille. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est d’accord pour que des contacts supervisés aient lieu et soumet des conclusions modifiées. [ 6 ] Toutes les parties présentes à l’audition consentent aux conclusions demandées. [ 7 ] Par ailleurs, le Tribunal prend acte que le père devra faire des démarches à la Cour du Québec – Chambre criminelle afin de modifier ses conditions de remise en liberté pour que les contacts avec son enfant puissent s’actualiser. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 10 ] RÉVISE la décision rendue le 18 juin 2020; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère paternelle, Madame C, jusqu’au 18 juin 2021; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant la période; [ 14 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels; [ 15 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à une évaluation psychologique (projet d’entente signé et entériné le 18 juin 2020); [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties; [ 17 ] PREND ACTE que le père devra faire des démarches à la Cour du Québec – Chambre criminelle afin de modifier ses conditions de remise en liberté pour que les contacts avec son enfant puissent s’actualiser; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Jonathan-Raphaël Genest-Jourdain Avocat de l’enfant – intimée M e Marie-Josée Bernier Avocate du père – demandeur Mère – intimée absente à l’audition, non représentée par avocat M e Marie-Hélène Besnier Avocate de l’intervenante – intimée (Directrice de la protection de la jeunesse) Commission des droits de la personne et de la jeunesse – intimée Absente à l’audition, non représentée par avocat Date d'audience : 23 février 2021
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