2012 QCCQ 9422, 2012 QCCQ 9422
Opinion
Protection de la jeunesse — 122339 2012 QCCQ 9422 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-010166-106 QUÉBEC, le 22 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de X, né le […] 2010. [ 2 ] Elle suggère le maintien de l'enfant chez l'un et l'autre de ses parents en alternance malgré le peu d'évolution de la situation en lien avec le conflit de séparation des parents dont leur enfant est l'enjeu.
D'autres mesures de protection sont aussi proposées pour une durée d'une (1) année. [ 3 ] Les parents sont d'accord avec les conclusions malgré les réserves que chacun d'eux entretient à l'égard de l'autre dont le tribunal n'entend pas faire la nomenclature afin de ne pas exacerber la situation. [ 4 ] Maître Dominique Trudel, avocate de l'enfant, agit en vertu d'un mandat légal. [ 5 ] Outre les admissions des parents à certains faits allégués et le témoignage de la requérante ainsi que celui de la mère, un résumé du dossier de celle-ci à la Maison A, deux (2) résultats de ses tests de dépistage et le rapport de révision de la requérante sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que la garde partagée initialement ordonnée par la soussignée le 9 février 2011 a trois (3) objectifs : de favoriser X qui profite de la présence de ses deux parents de façon équitable (ce qui évite des gestes d'impatience de la mère qui a moins souvent l'enfant), de permettre à ces derniers de rétablir une communication plus saine entre eux et de donner du temps à la mère afin qu'elle s'investisse dans un suivi thérapeutique pour son problème de santé mentale. [ 7 ] Or, la relation entre les parents demeure tendue et conflictuelle.
Les reproches sont continuels. Ils sont en lien de part et d'autre et à
titre d'exemple uniquement, avec leurs méthodes éducatives respectives, les soins de santé à donner à l'enfant, la médication qu'il peut ou doit prendre, le paiement du coût des transports pour l'échange de l'enfant, la présence ou non d'un témoin lors de cet échange, les informations à transmettre ainsi que la façon de le faire quant à la situation de l'enfant après son séjour d'une (1) semaine chez l'autre parent et ainsi de suite. [ 8 ] À cela s'ajoute le fait que les parents se dénigrent l'un et l'autre et ne parviennent même pas à rencontrer la requérante ensemble afin de discuter de la situation sans que ne surviennent des conflits entre eux.
[ 9 ] Ceci étant dit, X entretient tout de même une relation positive avec chacun de ses parents et il se développe bien malgré qu'il demeure au centre d'un conflit de séparation important. [ 10 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis. [ 11 ] Relativement aux mesures de protection suggérées, les deux parents veulent la garde exclusive de leur fils, mais acceptent la garde partagée pour l'instant. [ 12 ] En fait, relativement à la mère, elle est hospitalisée en octobre 2011 en raison de son Épilepsie, prend une médication, ne peut conduire un véhicule pendant six (6) mois, quitte son logement pour des raisons de santé et est à la recherche d'un nouveau logement à la suite d'un séjour à la Maison A.
C'est dans ce milieu qu'elle reçoit X dans le cadre de la garde partagée, ce qui inquiète aussi le père d'ailleurs. [ 13 ] À la Maison A, la mère se comporte de façon adéquate au plan des habiletés parentales avec X. Soutenue par les intervenantes, elle sait aussi donner la priorité aux besoins de ce dernier.
Également, elle maintient un suivi médical avec le docteur Dusseault et accepte de réactiver son suivi au Centre A; même si cela ne lui plaît pas vraiment. [ 14 ] En réalité, considérant son problème de santé mentale et la preuve soumise devant la soussignée à l'audience de 2011, ce moyen est le plus efficace pour elle afin de corriger sa situation.
Enfin, elle accepte de se soumettre à des tests de dépistage réguliers pour une certaine période afin de dissiper pour de bon les doutes qu'entretient le père, probablement à tort sachant que la mère est sobre depuis déjà quelque temps déjà. [ 15 ] Quant à ce dernier, il assure une collaboration au suivi social et sait s'occuper adéquatement de X en lui apportant les soins et l'affection nécessaires. [ 16 ] C'est pourquoi la soussignée fait droit aux mesures de protection suggérées auxquelles acquiescent les parents (ainsi que celle en lien avec des tests de dépistage de drogue dans le cas de la mère) qui sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins de leur enfant. [ 17 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 9 février 2011; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 22 mars 2013 :
a) Que l'enfant soit confié en garde partagée en alternance de façon équitable entre les deux (2) parents;
b) Que l'échange de l'enfant se déroule selon entente ente les parties, et à défaut d'entente, dans un milieu neutre, telle que la Maison de la famille le vendredi ou au service de garde lorsque l'enfant s'y trouve;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille;
d) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social et à l'éducateur de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur.
g) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, dont ceux uniquement requis par son état; [ 22 ] PREND ACTE du consentement des parents et ORDONNE : 1. qu'ils prennent les moyens nécessaires afin de régler leur conflit de séparation; 2. qu'ils utilisent un moyen de communication alternatif au téléphone, tel l'échange par courriels ou par cahier de communication; 3. qu'ils autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement.
[ 23 ] PREND ACTE du consentement de la mère et ORDONNE : 1. qu'elle prenne les moyens nécessaires pour régler son problème de santé mentale, dont réactiver son suivi au centre A, et ses problèmes de santé physique en plus de respecter les recommandations des professionnels consultés; 2. qu'elle se soumette à des tests de dépistage de drogue une (1) fois aux quinze (15) jours pendant une période déterminée par l'intervenante au dossier qui, par la suite, pourra les exiger à une fréquence moindre selon l'évolution de la situation de la mère; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Dominique Trudel, pour l’enfant M e Denis Duchesne, pour la mère (#149) M e Johanne Desbiens, pour le père (#34) Date d’audience : 22 mars 2012 /nb
Loading document…