2011 QCCA 1576, 2011 QCCA 1576
Opinion
Hébert c. Lacroix 2011 QCCA 1576 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019943-091 et 500-09-019944-099 ( 760-17-001348-062 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 août 2011 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT SYLVIE HÉBERT Me Sylvie Hébert (ABSENTE) (Personnellement) INTIMÉS AVOCAT JEAN T. LACROIX DANY HÉBERT Me Jean-Luc Pétrin (ABSENT) CROCHETIÈRE PÉTRIN MIS EN CAUSE AVOCAT SOPHIE HÉBERT PERCIVAL HÉBERT JR. MANON HÉBERT LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DPE INC. PERCIVAL HÉBERT CONSTRUCTION INC. 9185-2939 QUÉBEC INC. ABSENTS
REQUETE POUR SURSIS D'EXÉCUTION ET CAUTIONNEMENT Greffière : Annick Nguyen Salle : ——- AUDITION Suite de l'audition du 10 août 2011. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Sylvie Hébert me demande, en application de l'article 65.1 (1) de la
Loi sur la Cour suprême [1] , d'ordonner un sursis de l'arrêt de cette Cour en date de 21 juin 2011 jusqu'au jugement de la Cour suprême sur sa requête en autorisation d'appeler, et advenant que ladite demande soit autorisée. [ 2 ] Dans un jugement daté du 31 juillet 2009 qui comptait pas moins de 22 conclusions au dispositif, la Cour supérieure, entre autres, a condamné la requérante à payer 238 876,25 $ aux fiduciaires de la succession de feu Percival Hébert.
Ledit montant, qui tient compte de certaines sommes dues par la succession à la requérante, constitue selon le juge des dommages causés par les procédures abusives qu'elle a entreprises. Un autre jugement rendu le 21 juillet 2009 a rejeté la demande de la requérante en remboursement des honoraires extrajudiciaires par laquelle elle a réclamé 117 184,88 $, sauf quant à la somme de 22 500 $. [ 3 ] L'arrêt unanime de cette Cour a accueilli le pourvoi contre le jugement du 31 juillet 2009 à la seule fin de réduire la condamnation à 116 041,49 $.
Par le même arrêt, la Cour a également rejeté le pourvoi contre le jugement de 21 juillet 2009. [ 4 ] La demande en autorisation de la requérante soulève neuf moyens. [ 5 ] Le premier de ceux-ci est sa prétention que cette Cour s'est trompée en lui imposant un fardeau de preuve insurmontable afin de permettre à un justiciable d'établir la partialité du juge.
Dans son argumentation à l'appui de ses moyens, la requérante mentionne que ses « droits fondamentaux ont été violés, sa réputation ruinée, et la patrimoine qu'elle protégeait, ainsi que ses propres avoirs, se sont appauvris suite à une gestion du dossier entachée de partialité » par le juge de la Cour supérieure.
Toujours selon la requérante, cette Cour a fermé les yeux à une injustice, malgré une preuve de partialité qu'elle qualifie comme étant « accablante ». [ 6 ] Plusieurs des autres moyens s'articulent autour de la prétention de la requérante que la Cour ignorait la preuve, toujours selon elle, qu'elle n'a pas agi de façon abusive ou excessive dans ses procédures avec la conséquence qu'elle n'était pas une justiciable quérulente, et qu'elle n'était pas la seule responsable pour les conflits qui sont survenus entre elle et les intimés durant le litige.
[ 7 ] Par une lettre du 30 juin 2011, les avocats des intimés ont demandé à la requérante de leur faire parvenir un chèque au montant de 135 156,62 $, avec les intérêts quotidiens de 19,92 $ à compter du 28 juin 2011, dans les vingt jours suivants.
Cela dit, devant le soussigné, ils s'engagent à n'entreprendre que des mesures d'exécution conservatoires advenant le rejet de la requête. [ 8 ] La requérante doit démontrer qu'elle satisfait aux trois conditions suivantes : 1) les moyens proposés sont sérieux; 2) elle subira un préjudice irréparable si la requête n'est pas accordée; et, 3) la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur [2] .
De surcroît, la conclusion à laquelle je dois arriver ne devrait pas essayer de juger le sort éventuel de la requête en autorisation à la Cour suprême. [ 9 ] D'abord, je suis d'avis qu'au moins certains des moyens d'appel et l'argumentation portant sur la prétention de base de la requérante que le juge de première instance a démontré une partialité à son égard et que la Cour a imposé un fardeau de preuve impossible à satisfaire afin d'établir une telle partialité sont suffisamment sérieux.
Cependant, n'ayant pas lu la preuve de partialité à laquelle la requérante se réfère, je ne commente pas la question à savoir si la Cour suprême sera d'avis qu'il s'agit là d'une question d'importance suffisante pour justifier l'octroi de la permission recherchée. [ 10 ] Quant aux deux autres critères, l'avocat des intimés n'a pas insisté beaucoup dans son opposition à la requête. Chose certaine, l'exécution immédiate projetée à la lettre du 30 juin 2011 démontre clairement l'existence d'un préjudice irréparable pour la requérante.
Quant à la prépondérance des inconvénients, l'avocat des intimés reconnaît que la satisfaction de la dette de la requérante n'est pas en péril. À cet égard, advenant le rejet de la requête en autorisation ou le rejet du pourvoi si l'autorisation est accordée, l'information devant moi me convainc que les intimés seront en aussi bonne position d'obtenir le paiement en capital, intérêts et dépens de la dette qu'ils le sont aujourd'hui.
POUR CES MOTIFS : [ 11 ] La requête de l'appelante est accueillie, sans frais; [ 12 ] Un sursis d'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel du 21 juin 2011 valant jusqu'au jugement de la Cour suprême du Canada sur la requête en autorisation d'appel de l'appelante est ordonné; [ 13 ] Advenant que ladite requête en autorisation est accueillie, un sursis valant jusqu'au jugement de la Cour suprême du Canada sur l'appel est ordonné. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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