2012 QCCA 2110, 2012 QCCA 2110
Opinion
Copropriété 889 Richelieu c. Immeuble Macha, s.e.c. 2012 QCCA 2110 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007843-128 (200-17-016513-129) (200-22-056318-108) DATE : Le 27 novembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. COPROPRIÉTÉ 889 RICHELIEU REQUÉRANTE – Demanderesse c.
IMMEUBLE MACHA, S.E.C. et IMMEUBLE MACHA EB, S.E.C. et 9099-4724 QUÉBEC INC. et ÉRIC BRIDEAU INTIMÉS – Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement du 14 septembre 2012 de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Denis Jacques), qui a rejeté une requête en révision judiciaire d'un jugement du 9 mai 2012 de la Cour du Québec, district de Québec (l'honorable Dominique Langis). [ 2 ] La juge de la Cour du Québec a accueilli un moyen d'irrecevabilité fondé sur les articles 55 et 165(3) du Code de procédure civile .
Elle a conclu que la requérante n'avait pas l'intérêt juridique suffisant pour entreprendre le recours. Puisqu'il est question d'une copropriété en indivision, le recours aurait dû être institué par l'ensemble des copropriétaires ou encore par l'un d'eux dûment mandaté à cet effet, conformément au deuxième alinéa de l'article 59 C.p.c. [ 3 ] La requérante a déposé une requête en révision judiciaire contre cette décision de la Cour du Québec. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure explique d'abord les principes applicables au contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Cour du Québec.
Il s'agit d'un recours extraordinaire qui ne peut être accordé qu'avec prudence. [ 5 ] Il a conclu que la requérante n'a pas requis d'amendement de sa procédure introductive d'instance. Par ailleurs, le rejet de sa réclamation n'empêchait nullement tout autre demandeur ayant l'intérêt requis de déposer une réclamation pour les travaux.
Il a déterminé que le jugement de la juge de la Cour du Québec ne comportait aucune erreur de droit et ne pouvait être qualifié de déraisonnable, ce qui aurait pu donner ouverture à un contrôle judiciaire. [ 6 ] Je suis d'avis que la requérante n'a pas établi qu'il s'agit d'un cas où la question en jeu devrait être soumise à la Cour d'appel au sens de l'article 26 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. M e David Bourgoin BGA Avocats s.e.n.c.r.l. Pour la requérante M e Catherine Gendron Lavey, De Billy
Pour les intimés Date d’audience : 27 novembre 2012
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