2017 QCCQ 8332, 2017 QCCQ 8332
Opinion
Lamoureux c. Soudure F.M. St-Guillaume inc. 2017 QCCQ 8332 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007409-166 DATE : 14 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE LAMOUREUX -et- FRANÇOIS LAMOUREUX -et- JACQUES LAMOUREUX Demandeurs c. SOUDURE F.M. ST-GUILLAUME INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs demandent la résolution de la vente d’un tamiseur qu’ils ont acquis de la
partie défenderesse, Soudure F.M. St- Guillaume inc. (« Soudure »), en raison d’un problème avec une poulie qui empêcherait son utilisation. [ 2 ] Soudure ne nie pas l’existence du problème invoqué, mais refuse d’annuler le contrat de vente puisqu’elle est prête à procéder à la réparation qu’elle considère mineure. [ 3 ] Le Tribunal doit donc déterminer s’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et, le cas échéant, d’accorder des dommages réclamés pour la location d’un tamiseur en 2016.
CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Les demandeurs, Martine Lamoureux, François Lamoureux et Jacques Lamoureux opèrent une ferme à Saint-Jean-sur- Richelieu. [ 5 ] Après avoir vu un tamiseur à l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe, Mme Martine Lamoureux (« Mme Lamoureux ») fait des démarches auprès de Soudure pour obtenir plus d’informations sur le tamiseur rotatif et la possibilité de l’utiliser pour leur ferme.
Le tamiseur rotatif sert à enlever la terre autour des roches qui sont ramassées dans les champs avant d’effectuer le semis. [ 6 ] Dans le cas de la ferme Lamoureux, cette opération se fait habituellement en avril et mai. [ 7 ] Satisfaite des explications reçues de la part de Soudure, Mme Lamoureux commande le tamiseur le 9 février 2016 [1] . Le prix est de 5 400$ plus taxes.
Un acompte de 1 080$ est remis le jour même. [ 8 ] Bien que cela ne soit pas indiqué au contrat de vente, selon les échanges de courriel intervenus le 9 février 2016, le tamiseur doit être prêt au plus tard à la fin mars [2] . [ 9 ] Au début avril 2016, comme le tamiseur n’était toujours pas livré, Mme Lamoureux contacte Soudure pour obtenir plus de détails sur les délais de livraison.
On lui assure alors que le tamiseur devrait être prêt dans la semaine du 11 avril [3] . [ 10 ] Comme le tamiseur n’est toujours pas prêt le 14 avril, plusieurs échanges de courriels interviennent entre Mme Lamoureux et Soudure pour expliquer l’urgence de recevoir le tamiseur et l’impossibilité pour Soudure de le livrer dans les délais prévus. [ 11 ] En fait, ce n’est que le 27 avril 2016 que les demandeurs prennent possession du tamiseur à l’atelier de Soudure. [ 12 ] Il faut préciser que Soudure n’est pas seulement le vendeur, mais également le fabricant du tamiseur. [ 13 ] Le 27 ou le 28 avril 2016, un premier essai du tamiseur est effectué.
Celui-ci ne fonctionne malheureusement pas. [ 14 ] Mme Lamoureux contacte rapidement Soudure pour les informer de la situation. Il est alors convenu que le tamiseur défectueux
sera rapporté à l’atelier de Soudure pour le réparer. [ 15 ] Le 29 avril, M. François Lamoureux (« M. Lamoureux ») se rend à l’atelier de Soudure avec le tamiseur. Une réparation a lieu le jour même et M. Lamoureux repart à Saint-Guillaume avec le tamiseur « réparé ». [ 16 ] Le lendemain, M.
Lamoureux utilise le tamiseur, mais celui-ci éprouve des problèmes de fonctionnement après seulement trois heures d’utilisation. [ 17 ] Mme Lamoureux contacte à nouveau Soudure pour lui faire part du problème. [ 18 ] Le 9 mai, Mme Lamoureux écrit à Soudure afin de l’informer de son intention d’obtenir le remboursement du tamiseur compte tenu des problèmes de fonctionnement observés, des retards encourus et du fait que le bien acheté n’a jamais pu remplir sa fonction [4] . [ 19 ] Quelques heures plus tard, la représentante de Soudure répond au courriel de Mme Lamoureux en offrant d’aller chercher le tamiseur à Saint-Jean-sur-Richelieu, de le réparer et de leur retourner [5] .
Cette offre est refusée par les demandeurs. [ 20 ] Le 25 mai 2016, les demandeurs louent un tamiseur d’une autre ferme pour une période de sept heures [6] . Le coût de location, incluant les taxes, est de 764,58$. [ 21 ] Le 27 juillet 2016, les demandeurs transmettent une mise en demeure à Soudure pour réclamer l’annulation de la vente, le remboursement du montant payé ainsi que les frais de location du tamiseur [7] . [ 22 ] Devant le refus de Soudure d’obtempérer à l’ordonnance, les demandeurs instituent le recours le 15 août suivant.
LE DROIT [ 23 ] Selon le Code civil du Québec , le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien est, lors de la vente, exempt de vice cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il les avait connus [8] . [ 24 ]
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce [9] .
Cette présomption s’applique également au fabricant du bien [10] . [ 25 ] Par ailleurs, si le vendeur connaissait le vice caché, ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur [11] . [ 26 ] Selon la jurisprudence, les conditions suivantes doivent être remplies pour qu’un acheteur puisse se prévaloir de la garantie de qualité : 1. Le bien vendu est affecté d’un vice grave, c’est-à-dire qui le rend « impropre à l’usage auquel il était destiné » ou « en diminue tellement l’utilité qu’il n’en aurait pas payé un si haut prix »; 2.
Le vice existait au moment de la vente; 3. Le vice était caché, cette qualité devant s’évaluer objectivement; 4. Le vice était inconnu de l’acheteur, cette qualité devant s’évaluer subjectivement et dont la preuve appartient au vendeur [12] . [ 27 ] L’acheteur qui prétend que le bien vendu est affecté d’un vice caché a le fardeau de prouver, selon la balance des probabilités, le bien-fondé de sa demande [13] . APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 28 ] À l’audience, le président de Soudure, M. Francis Michaud (« M.
Michaud »), a reconnu que le tamiseur avait été livré en retard et que celui-ci avait effectivement des défectuosités au niveau de la poulie d’engrenage. [ 29 ] Se référant à une mention apparaissant sur la facture transmise aux demandeurs [14] , M.
Michaud se dit toujours prêt à procéder à la réparation du tamiseur si l’équipement est retourné à l’usine de Saint-Guillaume aux frais des demandeurs. [ 30 ] En fait, Soudure reconnaît que la garantie d’un an sur les défauts de fabrication et défectuosités de matières premières mentionnée à la facture P-2 s’applique. [ 31 ] Cependant, outre le fait que le vendeur professionnel ne peut exclure ou limiter sa responsabilité à l’égard des vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer [15] , les conditions incluses dans une facture ne font pas
partie du contrat entre les parties à moins d’une acceptation de la part du cocontractant. [ 32 ] Comme Soudure est un vendeur professionnel et le fabricant du tamiseur et que celui-ci est affecté d’une défectuosité qui affecte son utilisation, la garantie légale de qualité du vendeur doit trouver application. [ 33 ] Le choix du remède approprié appartenant à l’acheteur [16] , Soudure ne peut exiger que le tamiseur lui soit retourné pour réparation et ainsi éviter la résolution du contrat intervenu. [ 34 ] Les conditions d’application pour obtenir la résolution du contrat étant remplies [17] , le Tribunal considère approprié de la prononcer.
[ 35 ] Au surplus, comme Soudure n’a pas fait la preuve que le défaut allégué serait dû à une mauvaise utilisation de la part des acheteurs, Soudure doit être également tenue des dommages liés à la défectuosité du tamiseur.
Ainsi, les frais pour la location d’un tamiseur doivent être remboursés par Soudure. [ 36 ] Comme les acheteurs offrent de remettre le tamiseur sur paiement des sommes réclamées, le Tribunal prononcera un jugement en conséquence. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la Demande des demandeurs; [ 39 ] PRONONCE la résolution de la vente du tamiseur faisant l’objet du bulletin de vente du 9 février 2016 et de la facture n o 2262 du 26 avril 2016; [ 40 ] ORDONNE aux demandeurs de remettre le tamiseur à Soudure F.M.
St-Guillaume inc. sur paiement complet du montant accordé par le présent jugement, la prise de possession du tamiseur devant être faite à la ferme des demandeurs; [ 41 ] CONDAMNE Soudure F.M. St-Guillaume inc. à payer conjointement aux demandeurs la somme de 6 973,23$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er août 2016; [ 42 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur des demandeurs. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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