2016 QCCA 1685, 2016 QCCA 1685
Opinion
Dupuy c. Leblanc 2016 QCCA 1685 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024642-142 (505-17-004515-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 octobre 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ANDRÉ DUPUY Me PIERRE PÉRIGNY (Pierre Périgny, avocat) INTIMÉ AVOCAT CONRAD LEBLANC Me JEAN-PHILIPPE ASSELIN (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel rendu le 7 juillet 2016. (Articles 390, alinéa 2 et 357 C.p.c. et 65.1 (1) sur la
Loi sur la Cour suprême) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 14 h 12 Début de l’audience. Argumentation de Me Périgny. 14 h 39 Argumentation de Me Asselin. Me Asselin soumet que la requête qu’on lui a signifiée est apparemment incomplète. Cependant, il déclare vouloir poursuivre après avoir passé en revue la requête complète que Me Périgny lui remet séance tenante. 14 h 43 Me Asselin poursuit son argumentation. 14 h 53 Réplique de Me Périgny. 14 h 54 Suspension de l’audience. 14 h 59 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 00 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement portant la date du 2 juillet 2014, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Christian Brossard) accueille le recours de l’intimé pour vices cachés et condamne le requérant à lui payer 235 000 $, en sus des frais d’experts et des dépens. [ 2 ] Le 7 juillet 2016, la Cour rejette l’appel de ce jugement sauf pour corriger le montant des frais d’experts alloués. [ 3 ] Le 30 septembre dernier, le requérant demande l’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada.
Dans ce contexte, il demande la suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour prévue par le second alinéa de l’article 390 C.p.c. (RLRQ, c. C- 25.01) : 390. L’arrêt est exécutoire immédiatement et il porte intérêt à compter de sa date, sauf mention contraire. Il est mis à exécution, tant pour le principal que pour, le cas échéant, les frais de justice, par le tribunal de première instance. Cependant, la Cour d’appel ou l’un de ses juges peut, sur demande, ordonner, aux conditions appropriées, d’en suspendre l’exécution, si la
partie démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. 390 . A decision of the Court of Appeal is enforceable immediately and bears interest from the date it is rendered, unless it specifies otherwise. Its execution, as regards both the principal and any legal costs, is carried out by the court of first instance.
However, the Court of Appeal or one of its judges, on an application, may order execution stayed, on appropriate conditions, if the party shows that it intends to bring an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada. [ 4 ] Les parties reconnaissent que les règles développées sous l’article 552.1 a. C.p.c. (RLRQ, c. C-25) sont transposables à l’article 390 C.p.c . (RLRQ, c. C-25.01) [1] . . [ 5 ] La juge Bich résume ces règles dans les termes suivants :
[ 6 ] La suspension pourra donc être ordonnée lorsque les conditions suivantes seront réunies : 1) l'appel que l'on désire porter devant la Cour suprême soulève une ou des questions de droit sérieuses; 2) l'exécution immédiate du jugement de la Cour d'appel est susceptible de causer un préjudice sérieux, sinon même irréparable, auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne pourra remédier; 3) la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l'intérêt public, favorise le maintien du statu quo jusqu'à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer sur les questions juridiques. [2] [Renvoi omis] [6] En l’espèce, le requérant invoque trois moyens d’appel dans sa demande d’autorisation d’appeler à la Cour suprême portant sur les sujets suivants : 1- le point de départ de la prescription d’un recours en vice caché; 2- l’intensité de l’obligation de mitigation de l’intimé; et 3- la détermination de la réduction du prix de vente en matière de vice caché lorsque l’acheteur d’un immeuble poursuit l’auteur de son auteur. [ 7 ] D’aucuns diraient que les moyens d’appel, bien que qualifiées par le requérant comme des questions de droit, soulèvent pour l’essentiel des questions de fait ou, au mieux, des questions mixtes de fait et de droit.
Vu la norme d’intervention en semblables matières et la déférence due au juge du procès sur ces questions, les moyens d’appel rejetées par la Cour n’ont pas à première vue le sérieux requis. [ 8 ] Mais, à supposer même que les questions soulevées par le requérant soient tenues pour n’être pas frivoles, je suis d’avis que la seconde condition nécessaire au prononcé du sursis n’est pas rempli. [ 9 ] Selon le requérant, le refus du sursis de l’arrêt de la Cour et l’exécution du jugement de la Cour supérieure résultera en un préjudice irréparable puisqu’il sera « requis de vendre des actifs mobiliers et immobiliers pour satisfaire un jugement dont l’ampleur en capital et intérêts est de plus de 350 000 $ ». [ 10 ] Le requérant se contente d’alléguer un tel préjudice financier sans par ailleurs le démontrer.
D’abord, sa requête n’est appuyée d’aucune déclaration sous serment du requérant personnellement, seul son procureur ayant attesté de la véracité des faits allégués. Ensuite, à sa face même, je ne peux conclure que le requérant serait obligé de vendre des actifs pour satisfaire le jugement, comme il l’allègue. La valeur de l’immeuble dont il est propriétaire, et sur lequel l’intimé a publié une hypothèque légale, lui permet sans contredit de s’acquitter de ses obligations sans devoir vendre ses actifs, comme le reconnait d’ailleurs son procureur à l’audience.
Finalement, il est généralement reconnu qu’un préjudice financier, en soi, n’est pas considéré comme un préjudice irréparable [3] . [ 11 ] Le fait qu’il puisse avoir de la difficulté à récupérer son argent dans l’éventualité d’un arrêt favorable de la Cour suprême n’est pas ici déterminant, d’autant plus que rien à la requête ne permet de conclure ainsi.
Pour paraphraser à nouveau la juge Bich, il s’agit d’une difficulté qui n’est pas insurmontable et se présente davantage comme un inconvénient plutôt qu’un préjudice [4] . [ 12 ] De même, l’existence de l’hypothèque légale publiée par l’intimé ne justifie pas, à elle seule, l’octroi du sursis recherché. Certes, sa créance se trouve ainsi protégée. Par contre, il ne s’agit pas là de la règle régissant l’octroi d’un sursis [5] . [ 13 ] Vu l’absence de préjudice irréparable, la balance des inconvénients ne peut justifier que soit suspendu l’effet de l’arrêt de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête en sursis, avec les frais de justice en faveur de l’intimé. MANON SAVARD , J.C.A.
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