2020 QCCQ 8860, 2020 QCCQ 8860
Opinion
Protection de la jeunesse — 201635 2020 QCCQ 8860 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-008563-175 505-41-008564-173 505-41-008565-170 DATE : Le 7 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2016 Y Né le [...] 2014 Z Né le [...] 2012 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente trois demandes en révision et prolongation d’une ordonnance concernant les enfants [A-B] soit Y, né le [...] 2014, Z, né le [...] 2012 et X, né le [...] 2016. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 8 mai 2019, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus.
Elle soutient que la mère a collaboré aux différentes évaluations et suivis médicaux des enfants. Le retour graduel des enfants dans le milieu familial maternel s’est déroulé positivement. Elle ajoute que les parents offrent une excellente collaboration et la mère est en mesure de pallier à l’ensemble de leurs besoins. Le père demeure fragile au niveau de sa santé mentale, malgré une nette progression. Des visites inopinées auprès de la mère confirment ses capacités parentales.
Z présente certaines régressions en famille d’accueil, lesquelles font l’objet de deux signalements à son égard. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier les enfants à leur mère avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’avocat des enfants en bas âge ignore les allégations des demandes. Il informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt des enfants, aux mesures recherchées par la Directrice.
[ 7 ] La preuve révèle que suite au Tribunal, le 8 mai 2019, la tante a habité au domicile maternel afin de faire une transition de la garde à la mère en douceur. Cette dernière assume dorénavant l’ensemble des tâches relatives aux enfants et suit les conseils de l’éducateur, malgré quelques tiraillements avec les conseils de sa propre famille, ce qui est rassurant pour le Tribunal. [ 8 ] Elle a instauré une routine adéquate pour ses enfants, qui suivent également le cadre et les consignes imposées. [ 9 ] La mère assure le suivi scolaire en participant adéquatement auprès des autorités.
Une amélioration des enfants et une bonne implication de la mère sont constatées de tous les intervenants. [ 10 ] La mère tient un agenda serré des suivis médicaux des enfants. [ 11 ] Z est demeuré au soin d’une famille d’accueil du CRDI. [ 12 ] La mère dévoile, en septembre, que la famille d’accueil lui a permis d’avoir plus de contacts avec son fils, et ce, à l’insu de l’intervenante sociale. [ 13 ] Suite à cette divulgation maternelle, la mère d’accueil, en guise de représailles, retire cette permission invoquant des impacts sur l'enfant, suite aux contacts, ce qui est douteux aux yeux du Tribunal. [ 14 ] La mère d’accueil a modifié ses comportements à l’égard de la mère s’y sentant trahie.
Elle a adopté la ligne dure et lui a retiré des privilèges. La crédibilité de la mère d’accueil est très pauvre aux yeux du Tribunal. [ 15 ] Le 22 octobre 2019, un signalement en abus physiques concernant Z est effectué, mais n’est pas retenu. [ 16 ] L’intervenante-ressource discute des méthodes éducatives à adopter auprès de la famille d’accueil. [ 17 ] Le 30 octobre 2019, un second signalement au même effet concernant un autre enfant de la famille d’accueil a été retenu. Le signalement du 22 octobre est revu et finalement retenu. [ 18 ] Une entente multisectorielle est enclenchée.
Les parents sont mis au courant dès le premier signalement et ont réagi de façon posée et rationnelle à l’encontre de toute attente. Cette réaction rassure le Tribunal de leur évolution marquée. [ 19 ] La mère d’accueil, émotive, s’est confiée à la mère. Cette dernière craint des répercussions sur son fils. [ 20 ] Le Tribunal est saisi et permet à l’enfant de retourner provisoirement auprès de sa mère jusqu’à la présente audition. [ 21 ] Ayant commencé à recevoir des services du CRDI, la mère collabore également avec l’école et s’occupe très bien de son fils aîné.
La charge est lourde, mais pas autant que la volonté maternelle. [ 22 ] Tant les entrevues planifiées que les visites impromptues confirment que la mère s’occupe bien des trois enfants, malgré cette tâche importante. [ 23 ] Le père a progressé significativement au niveau de sa santé mentale. L’interdit de contact auprès de ses enfants a été respecté tout comme la confidentialité de l’adresse maternelle. [ 24 ] Il désire des contacts supervisés auprès des enfants.
Ces derniers ont perdu l’usage de l’anglais alors que le père est unilingue anglophone. [ 25 ] Le père semble dorénavant posé, calme, poli, attentif aux propos de l’intervenante, réfléchi et coopératif. L’ensemble des intervenants vont dans le même sens. [ 26 ] Il a été très malade, mais a changé positivement depuis qu’il reçoit des traitements appropriés en santé mentale. [ 27 ] Il n’a pas démontré d’agressivité depuis 8 mois et a un emploi. Il déménagera dans son propre logement en février 2020. [ 28 ] La mère est fermée à tout contact du père auprès des enfants.
Elle souffre encore de la perte de ses enfants occasionnée par les problématiques paternelles. [ 29 ] Les enfants ont progressé au niveau du langage, de la motricité et de la socialisation. La mère applique les recommandations en audiologie, en nutrition et en orthophonie. [ 30 ] Certaines difficultés subsistent au plan langagier pour X. [ 31 ] Y doit également faire des efforts pour s’exprimer davantage. Il doit être stimulé en ce sens. Son suivi scolaire en orthophonie semble suffisant avec l’appui de la mère pour l’aider. [ 32 ] L’éducatrice du CRDI et les intervenants scolaires voient l’amélioration de Z.
Il n’a plus besoin de physiothérapie. Ses retards s’atténuent. [ 33 ] La mère reconnaît que la mère d’accueil a fait progresser son fils énormément, et ce, malgré les derniers signalements. [ 34 ] D’ailleurs, la mère acceptait que l’enfant appelle la mère d’accueil : « maman ». [ 35 ] Certains comportements inquiètent, par ailleurs, la mère, à son sujet.
[ 36 ] Z mentionne que : « si ma mère me punit, je vais appeler la police « et il dit à ses frères : « c’est moi qui décide, pas toi », en pointant du doigt. [ 37 ] Il a un air coupable quand il urine au lit alors que cela ne dérange pas du tout la mère. [ 38 ] La mère a donné un coup de barre magistrale depuis le début de l’intervention de la Directrice, et ce, à tous les points de vue. [ 39 ] Elle est en mesure de reprendre la garde de ses fils.
Elle a de loin mérité de les reprendre, selon le Tribunal, en opérant ce changement impressionnant, qui lui est souligné, séance tenante, par le soussigné. [ 40 ] Elle a définitivement mis l’intérêt de ses fils à l’avant-scène de toutes ses priorités, ce qui est rassurant pour le Tribunal, qui la félicite au nom des enfants. [ 41 ] La mère accepte difficilement la critique. Elle a repris des liens étroits avec la famille élargie. [ 42 ] Une ordonnance oblige le père à avoir des soins psychiatriques jusqu’en avril 2020.
Le père ne présente actuellement plus de symptômes psychiatriques. [ 43 ] Il devra démontrer une stabilité et participer au suivi social assidûment alors qu’il se retrouve en appartement autonome en février prochain. La stabilité de sa situation et l’évolution des enfants dicteront la voie à suivre concernant d’éventuels contacts. [ 44 ] Cependant, tenant compte des changements de garde récents pour les enfants et leurs grands besoins de stabilité, il est prématuré, à ce stade, de permettre des contacts, et ce, même supervisés auprès de leur père.
Sa situation demeure fragile et ses progrès : très récents. [ 45 ] Le Tribunal est conscient qu’un travail sera effectué tant auprès du père que de la mère et des enfants afin de pouvoir éventuellement permettre des contacts, si l’évolution des enfants le permet. [ 46 ] En effet, il ne faut pas perdre de vue les enfants. Le Tribunal rappelle que ces derniers n’ont pas eu de contacts avec leur père depuis environ trois ans, soit depuis le 1 er janvier 2017.
X était alors âgé de 8 mois, Y de 2 ans et 8 mois et Z environ 4 ans. [ 47 ] La Directrice parle de rétablir un lien de connaissance père-enfants, et ce, de façon particularisée pour chacun d’eux, mais ce lien existe-t-il toujours? [ 48 ] Est-ce que X se souvient de son père alors qu’il ne l’a pas vu depuis l’âge de 8 mois? Qu’en est-il également pour Y? [ 49 ] Bref, de nombreuses questions subsistent et seul l’avenir nous dictera la marche à suivre.
Pour le moment, il est trop tôt et le père se dit en accord à maintenir l’interdiction de contacts. [ 50 ] Le Tribunal est également rassuré par le fait que la mère est également réticente alors qu’elle fut trop permissive par le passé. [ 51 ] Le soussigné lui demande quand même une certaine ouverture à travailler cet aspect auprès de la Directrice. [ 52 ] Il est extrêmement important que la Directrice maintienne les services de l’éducateur du CRDI auprès de Z. [ 53 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 55 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 56 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 mai 2019; [ 57 ] ORDONNE que les enfants soient confiés dans leur milieu familial maternel; [ 58 ] ORDONNE que les coordonnées de la mère, milieu de vie des enfants, demeurent confidentielles à l’égard du père; [ 59 ] INTERDIT les contacts entre les enfants et leur père; [ 60 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 61 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 62 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 63 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages incluant la demande de passeport; [ 64 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 65 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Simon Primeau-Laganière Procureur de la Directrice Me Stéphane L’Heureux Procureur de la mère Me Jean-Pierre Gaudreau Procureur des enfants Date d’audience : 7 janvier 2020
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