2015 QCCA 1281, 2015 QCCA 1281
Opinion
Immeubles Canadien Pacifique inc. c. Côte-St-Luc (Ville de) 2015 QCCA 1281 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025250-150 (500-05-072299-025) DATE : 30 juillet 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. IMMEUBLES CANADIEN PACIFIQUE INC. Demanderesse MEADOWBROOK GP INC. APPELANTE – Demanderesse en reprise d’instance c. VILLE DE CÔTE-SAINT-LUC INTIMÉE - Défenderesse et NICHOLAS SMITH INTERVENANT - Intervenant JUGEMENT [ 1 ] ATTENDU QUE la demanderesse en reprise d’instance Meadowbrook GP inc. cherche la permission d’en appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure rendu le 7 avril 2015 qui rejetait en
partie sa requête pour permission d’amender sa déclaration; [ 2 ] ATTENDU QUE , par ce jugement, le juge de première instance a limité la réclamation aux pertes de profit à
titre de promoteur d’un projet immobilier (6 705 000 $) et de constructeur (6 422 630 $), soustrayant ainsi de la déclaration la réclamation pour la perte de valeur du terrain visé par le recours, soit 19 600 000 $; [ 3 ] ATTENDU QUE ce jugement est visé par l’
article 29 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) en ce qu’il décide en
partie du litige; [ 4 ] ATTENDU QUE sans me prononcer sur le mérite de l’affaire, je suis d’opinion que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission d’appel; [ 5 ] ATTENDU QUE Meadowbrook GP inc. a aussi signifié et déposé une requête amendée pour permission d’appel afin de modifier les conclusions recherchées au mérite de l’appel advenant que la permission d’appel soit accordée; [ 6 ] ATTENDU QUE l’amendement visé par la requête amendée n’est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice et qu’il n’en résulte pas une requête entièrement nouvelle; POUR CES MOTIFS , LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête amendée pour permission d’appel; [ 8 ] SUSPEND la procédure en première instance jusqu’au jugement de cette cour sur le mérite de l’appel; [ 9 ] FIXE la date d’audition de l’appel au 27 novembre 2015 , en salle Antonio- Lamer , à 9 h 30 pour une durée de 50 minutes (20 minutes pour l’appelante, 20 minutes pour l’intimée et 10 minutes pour l’intervenant); [ 10 ] ORDONNE aux parties de procéder à l’appel par voie d’exposés; [ 11 ] ORDONNE à l’appelante, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 15 septembre 2015 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux autres parties, après avoir fait signifier copie à l’appelante, de déposer au greffe au plus tard le 30 octobre 2015 , cinq exemplaires de leur exposé respectif n’excédant pas 10 pages chacun, accompagné, s’il y a lieu, du complément de documentation et des sources;
[ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l’ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l’utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , qui se lisent comme suit : 48.
Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C- 25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 16 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Nikolas Blanchette Fasken Martineau DuMoulin, s.e.n.c.r.l. Pour l’appelante Me Alain Claude Desforges Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. Pour l’intimée Me Laurence Gévry-Fortier Norton Rose Fulbright Canada, s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour l’intervenant Date d’audience : 2 juin 2015
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